A.      E.C. a travaillé comme vendeuse auprès de la succursale de

X. du magasin Y. dès le 1er janvier 1995. Elle a été nommée gérante

adjointe le 20 juin 1997.

 

        Le 20 février 1998, elle a été licenciée avec effet immédiat

après avoir été interrogée par des membres du service de sécurité de

l'entreprise, soit MM. D. et W., assistés de Mme E.. Le service de

sécurité est intervenu car E.C. était soupçonnée d'avoir procédé à des

manipulations comptables et emporté indûment de l'argent. Elle a été

interrogée entre 9 h 30 et 13 h 15 à son lieu de travail à Marin le 20

février 1998. A l'issue de son interrogatoire, elle a signé un

procès-verbal dans lequel elle reconnaissait avoir enregistré des retours

fictifs de marchandise dans la caisse et emporté l'argent correspondant.

Elle a également signé un autre document dans lequel elle explique ses

agissements par l'ampleur de sa tâche et le

manque de reconnaissance de son employeur.

 

        Le lendemain, J.C., mari de E.C., a écrit à l'entreprise pour

contester le licenciement, précisant que son épouse avait signé le

document où elle reconnaissait avoir procédé à des manipulations

comptables et pris de l'argent dans la caisse sous la contrainte et pour

pouvoir enfin quitter les lieux où elle était interrogée.

 

        Après avoir reçu cette lettre, la direction de la société Y. a

décidé de porter plainte contre E.C.. Cette dernière a déposé également

une plainte pour contrainte et séquestration contre D. et W.. La plainte

de E.C. a été suspendue jusqu'à droit connu sur la plainte dirigée contre

elle.

 

        Dans le cadre de la procédure pénale, E.C. a admis qu'elle avait

en effet enregistré des retours fictifs de marchandises, non pas dans le

but d'emporter de l'argent, mais dans celui de faire jouer le fond de

caisse, précisant qu'elle avait vu le gérant de l'époque du magasin, M.,

agir de la sorte.

 

B.      Par jugement du 26 novembre 1998, le Tribunal de police du

district de Neuchâtel a condamné E.C. pour abus de confiance (art.138 CP)

et faux dans les titres (art.251 CP) à dix jours d'emprisonnement avec

sursis pendant deux ans. En fait, il a retenu que la prévenue avait, entre

le 19 novembre 1997 et le 16 février 1998, enregistré à quatorze reprises

des opérations fictives de retour de marchandises et prélevé les sommes

correspondantes, soit au total 1'448.65 francs. Ce faisant, la prévenue

s'est rendue coupable d'abus de confiance, l'argent encaissé lui étant

confié vu sa fonction. Il a également considéré que les retours fictifs

enregistrés dans les caisses étaient de nature à fausser la comptabilité

et l'état des stocks, de sorte que la prévenue s'était également rendue

coupable de faux dans les titres. Pour fixer la peine, le tribunal a tenu

compte de ce que les renseignements généraux concernant la prévenue lui

étaient plutôt favorables, de ce qu'elle n'avait pas été condamnée dans le

passé, de ce que les montants soustraits étaient peu importants, mais

aussi de ce qu'elle n'avait pas hésité à adopter un système de défense

impliquant des tiers, notamment le gérant de l'époque de la succursale du

magasin Y., M., l'accusant d'avoir été gravement incompétent et de lui

avoir donné l'exemple d'une gestion qui pourrait tomber sous le coup de la

loi.

 

C.      E.C. se pourvoit en cassation contre ce jugement en concluant à

sa cassation et à ce que la cause soit renvoyée pour nouveau jugement à un

tribunal de police. Elle soutient en bref que le premier juge a

arbitrairement constaté les faits et abusé de son pouvoir d'appréciation

en se fondant sur les déclarations de personnes liées par un contrat de

travail à la société Y., chapitrées par le chef de son service de sécurité

qui n'a pas hésité à utiliser des moyens musclés. Elle reproche aussi au

premier juge d'avoir faussement appliqué l'article 138 CP, faisant valoir

que l'argent des caisses ne lui était pas confié. Dans la mesure où elle

reconnaît avoir à deux ou trois reprises opéré des retours fictifs sur les

bandes de caisse enregistreuse pour en égaliser le fond, elle paraît

admettre que l'article 251 CP est applicable (recours p.3 et 7).

 

        Le président du Tribunal de police ne formule pas d'observations

et renonce à prendre des conclusions au sujet du recours, tandis que le

procureur général conclut à son rejet. Invitée à se déterminer sur le

pourvoi, la société plaignante n'a pas présenté d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à

respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6

§ 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst.féd.

Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve - interdi-

sant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas

prouvé son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict tant

qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde

acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des

faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 - SJ 1994

p.541 ss).

 

        En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a pas

été instituée expressément par le législateur mais elle se déduit de

l'article 224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des

preuves par le juge (RJN 5 II 114).

 

        La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la

culpabilité de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seu-

lement abstraits et théoriques qui sont toujours possibles, une certitude

absolue ne pouvant exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréducti-

bles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ

1994 précitée).

 

        Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples

indices; il n'est pas exigé qu'une preuve formelle soit rapportée, pourvu

qu'on puisse en déduire logiquement et avec une grande vraisemblance que

le fait à établir s'est réellement produit.

 

        Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raison-

nement, on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 précitée,

RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations

de fait du premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable

d'arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en

se mettant en contradiction évidente avec le dossier ou si elle a abusé de

son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves

pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia

127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de

fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le

sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à

fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

 

        b) En l'occurrence, le premier juge a examiné soigneusement la

pertinence des preuves administrées et motivé de manière convaincante la

décision attaquée. Il a expliqué, d'une part, les raisons pour lesquelles

il estimait que les déclarations des témoins G. et B. étaient crédibles,

même s'il s'agissait d'employées de la société plaignante. Il a exposé que

le témoin G. avait reçu l'ordre de surveiller la caissière et l'avait fait

au mois de décembre 1998. Ce témoin, membre du service de sécurité, a

expliqué s'être rendue les 28 et 29 janvier, 4, 9 et 12 février 1998 à X.,

s'être postée au bar situé au milieu du Centre commercial d'où elle

pouvait voir l'entrée du magasin et les caisses situées juste derrière et

avoir constaté des manipulations de caisse faites par la prévenue,

probablement injustifiées, les 29 janvier, 9 février et 12 février. Quant

au témoin  B., caissière au magasin, le premier juge a rapporté qu'elle

avait dit avoir conçu des soupçons sur l'honnêteté de la prévenue dès la

fin de l'été 1997, en avoir averti la gérante d'un autre magasin Y., Dame

Z., soit avant que son employeur ait pu la circonvenir. Il a en outre

relevé que les déclarations des témoins étaient compatibles avec les

documents déposés en cours de procédure. Il a également noté des

contradictions et des failles dans la défense de la prévenue. Ainsi, elle

expliquait avoir dû opérer souvent des retours de bouteilles de Clairette

de Die car cet article avait été en promotion et que le prix n'avait pas

été corrigé, par oubli, à la fin de la promotion. Or, cette erreur n'a été

découverte qu'après les fêtes de fin d'année, alors que la presque

totalité des retours enregistrés l'ont été avant. En outre, l'erreur était

en faveur des clients et le réflexe de rendre un article payé à un prix

trop bas n'est pas fréquent. La prévenue a ajouté que les caissières

avaient enregistré les quatre chiffres du code pour une bouteille

individuelle faisant payer au client le prix d'un carton au lieu de celui

d'une bouteille. Or, il paraît peu vraisemblable que beaucoup de personnes

distraites aient payé deux bouteilles 119.80 francs au lieu de 20 francs.

Au surplus, si tel avait été le cas, les clients auraient payé les deux

bouteilles qu'ils voulaient acheter ce qui ne s'est jamais produit. Les

retours concernaient également des langes pour enfant et la prévenue a

expliqué que le stock avait changé en janvier, que le prix était devenu

moins avantageux que dans d'autres commerces, de sorte que sept retours

avaient été enregistrés entre le 10 janvier et 16 février. Le premier juge

a considéré que, même si l'argument était plus convaincant que les

précédents, on ne comprenait pas pourquoi tous les retours de marchandise

portaient sur deux ou trois articles du même genre et jamais sur un seul,

ce qui défiait tout calcul de probabilité.

 

        Le juge a également estimé que les dénégations de la prévenue,

qui disait n'avoir pas reconnu avoir procédé à des manipulations de caisse

enregistreuse pour emporter de l'argent lors de son interrogatoire par le

service de sécurité, n'étaient pas crédibles. En effet, dans son courrier

à l'adresse de la plaignante, le mari de la prévenue avait expliqué

qu'elle avait admis ces faits pour qu'on la laisse partir. Or, J.C. ne

pouvait connaître le contenu de la discussion entre la prévenue et les

membres du service de sécurité que de la part de la première.

 

        Les conclusions du premier juge ne sont ainsi pas arbitraires et

le recours doit être rejeté sur ce point.

 

3.      a) La recourante prétend que c'est à tort que le premier juge a

retenu qu'elle s'était rendue coupable d'abus de confiance, au sens de

l'article 138 CP, dans la mesure où l'argent des caisses ne lui était pas

confié. A ce sujet, le premier juge s'est interrogé sur la question de

savoir si les faits qu'il retenait à l'encontre de la prévenue devaient

être qualifiés de vols ou d'abus de confiance. Il a relevé que la distinc-

tion n'était pas d'une importance capitale, les peines prévues par les

dispositions du Code pénal relatives à ces infractions (art.139 al.1, 138

al.1) étant rigoureusement les mêmes.

 

        Selon la jurisprudence, la distinction entre le vol et l'abus de

confiance doit être faite selon que c'est l'atteinte portée, respective-

ment à la possession ou à la confiance qui est prépondérante. Certaines

Cours cantonales ont précisé la différence, qualifiant le critère du

Tribunal fédéral de vague et de peu utilisable, et ont estimé que le cri-

tère de pouvoir de disposition était plus précis (Favre/Pellet/Stoudmann,

Code pénal annoté, note 1.10 ad art.137 aCP et les références

citées). L'auteur a un devoir particulier en relation avec la chose et en

acquiert la possession sur la base d'un rapport de confiance qui l'oblige

à la remettre ou à la conserver pour autrui. L'abus de confiance suppose

que l'auteur ait la maîtrise de la chose en vertu d'un rapport de

confiance et qu'il n'ait donc pas à la soustraire pour se l'approprier

(Corboz, Les principales infractions, Stämpfli, 1997, notes 4-6 ad art.138

CP p.100).

 

        b) En l'espèce, la prévenue avait le droit de signer les retours

de marchandise en sa qualité de gérante adjointe. Elle n'était pas soumise

à la surveillance du gérant pour cette opération. Elle pouvait dès lors

enregistrer les retours de marchandise et retirer de la caisse le montant

correspondant à remettre au client. On doit admettre qu'elle avait la

disposition des montants encaissés en faveur de son employeur. Dans ces

conditions, la qualification juridique du premier juge ne prête pas à

critique d'autant plus qu'en cas de doute, il faut préférer l'abus de

confiance au vol (Favre/Pellet/Stoudmann, op.cit., note 1.10 in fine et

les références citées). Au demeurant, même si le premier juge s'était

trompé de qualification juridique en retenant à tort que la prévenue

s'était rendue coupable d'abus de confiance au lieu de vol, cela n'entraî-

nerait pas son acquittement. En effet, l'autorité de recours peut modifier

la qualification adoptée en première instance à condition que ce change-

ment n'aggrave pas le sort de la recourante, ce qui ne serait pas le cas

en l'espèce, les peines prévues par les deux dispositions en question

étant les mêmes (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2e édition,

n.2344).

 

4.      La bande de contrôle d'une caisse enregistreuse est destinée à

servir de justificatif dans une comptabilité et en fait partie intégrante.

Il s'agit d'un titre (Favre/Pellet/Stoudmann, op.cit., note 5.8 ad art.110

CP et les références citées). Enregistrant des retours fictifs de

marchandise pour prélever à son profit les montants correspondants, la

prévenue s'est en conséquence rendue coupable de faux dans les titres au

sens de l'article 251 CP. Comme on l'a vu, elle ne paraît du reste pas le

contester.

 

5.      Le pourvoi se révélant mal fondé, il doit être rejeté et les

frais mis à la charge de la recourante.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge de la recourante un émolument de justice de 550 francs.

 

 

Neuchâtel, le 11 février 1999

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente