A. E.C. a travaillé comme vendeuse auprès de la succursale de
X. du magasin Y. dès le 1er janvier 1995. Elle a été nommée gérante
adjointe le 20 juin 1997.
Le 20 février 1998, elle a été licenciée avec effet immédiat
après avoir été interrogée par des membres du service de sécurité de
l'entreprise, soit MM. D. et W., assistés de Mme E.. Le service de
sécurité est intervenu car E.C. était soupçonnée d'avoir procédé à des
manipulations comptables et emporté indûment de l'argent. Elle a été
interrogée entre 9 h 30 et 13 h 15 à son lieu de travail à Marin le 20
février 1998. A l'issue de son interrogatoire, elle a signé un
procès-verbal dans lequel elle reconnaissait avoir enregistré des retours
fictifs de marchandise dans la caisse et emporté l'argent correspondant.
Elle a également signé un autre document dans lequel elle explique ses
agissements par l'ampleur de sa tâche et le
manque de reconnaissance de son employeur.
Le lendemain, J.C., mari de E.C., a écrit à l'entreprise pour
contester le licenciement, précisant que son épouse avait signé le
document où elle reconnaissait avoir procédé à des manipulations
comptables et pris de l'argent dans la caisse sous la contrainte et pour
pouvoir enfin quitter les lieux où elle était interrogée.
Après avoir reçu cette lettre, la direction de la société Y. a
décidé de porter plainte contre E.C.. Cette dernière a déposé également
une plainte pour contrainte et séquestration contre D. et W.. La plainte
de E.C. a été suspendue jusqu'à droit connu sur la plainte dirigée contre
elle.
Dans le cadre de la procédure pénale, E.C. a admis qu'elle avait
en effet enregistré des retours fictifs de marchandises, non pas dans le
but d'emporter de l'argent, mais dans celui de faire jouer le fond de
caisse, précisant qu'elle avait vu le gérant de l'époque du magasin, M.,
agir de la sorte.
B. Par jugement du 26 novembre 1998, le Tribunal de police du
district de Neuchâtel a condamné E.C. pour abus de confiance (art.138 CP)
et faux dans les titres (art.251 CP) à dix jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. En fait, il a retenu que la prévenue avait, entre
le 19 novembre 1997 et le 16 février 1998, enregistré à quatorze reprises
des opérations fictives de retour de marchandises et prélevé les sommes
correspondantes, soit au total 1'448.65 francs. Ce faisant, la prévenue
s'est rendue coupable d'abus de confiance, l'argent encaissé lui étant
confié vu sa fonction. Il a également considéré que les retours fictifs
enregistrés dans les caisses étaient de nature à fausser la comptabilité
et l'état des stocks, de sorte que la prévenue s'était également rendue
coupable de faux dans les titres. Pour fixer la peine, le tribunal a tenu
compte de ce que les renseignements généraux concernant la prévenue lui
étaient plutôt favorables, de ce qu'elle n'avait pas été condamnée dans le
passé, de ce que les montants soustraits étaient peu importants, mais
aussi de ce qu'elle n'avait pas hésité à adopter un système de défense
impliquant des tiers, notamment le gérant de l'époque de la succursale du
magasin Y., M., l'accusant d'avoir été gravement incompétent et de lui
avoir donné l'exemple d'une gestion qui pourrait tomber sous le coup de la
loi.
C. E.C. se pourvoit en cassation contre ce jugement en concluant à
sa cassation et à ce que la cause soit renvoyée pour nouveau jugement à un
tribunal de police. Elle soutient en bref que le premier juge a
arbitrairement constaté les faits et abusé de son pouvoir d'appréciation
en se fondant sur les déclarations de personnes liées par un contrat de
travail à la société Y., chapitrées par le chef de son service de sécurité
qui n'a pas hésité à utiliser des moyens musclés. Elle reproche aussi au
premier juge d'avoir faussement appliqué l'article 138 CP, faisant valoir
que l'argent des caisses ne lui était pas confié. Dans la mesure où elle
reconnaît avoir à deux ou trois reprises opéré des retours fictifs sur les
bandes de caisse enregistreuse pour en égaliser le fond, elle paraît
admettre que l'article 251 CP est applicable (recours p.3 et 7).
Le président du Tribunal de police ne formule pas d'observations
et renonce à prendre des conclusions au sujet du recours, tandis que le
procureur général conclut à son rejet. Invitée à se déterminer sur le
pourvoi, la société plaignante n'a pas présenté d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à
respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6
§ 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst.féd.
Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve - interdi-
sant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas
prouvé son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict tant
qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde
acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des
faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 - SJ 1994
p.541 ss).
En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a pas
été instituée expressément par le législateur mais elle se déduit de
l'article 224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des
preuves par le juge (RJN 5 II 114).
La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la
culpabilité de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seu-
lement abstraits et théoriques qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréducti-
bles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ
1994 précitée).
Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples
indices; il n'est pas exigé qu'une preuve formelle soit rapportée, pourvu
qu'on puisse en déduire logiquement et avec une grande vraisemblance que
le fait à établir s'est réellement produit.
Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raison-
nement, on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 précitée,
RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations
de fait du premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable
d'arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en
se mettant en contradiction évidente avec le dossier ou si elle a abusé de
son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves
pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia
127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de
fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le
sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à
fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).
b) En l'occurrence, le premier juge a examiné soigneusement la
pertinence des preuves administrées et motivé de manière convaincante la
décision attaquée. Il a expliqué, d'une part, les raisons pour lesquelles
il estimait que les déclarations des témoins G. et B. étaient crédibles,
même s'il s'agissait d'employées de la société plaignante. Il a exposé que
le témoin G. avait reçu l'ordre de surveiller la caissière et l'avait fait
au mois de décembre 1998. Ce témoin, membre du service de sécurité, a
expliqué s'être rendue les 28 et 29 janvier, 4, 9 et 12 février 1998 à X.,
s'être postée au bar situé au milieu du Centre commercial d'où elle
pouvait voir l'entrée du magasin et les caisses situées juste derrière et
avoir constaté des manipulations de caisse faites par la prévenue,
probablement injustifiées, les 29 janvier, 9 février et 12 février. Quant
au témoin B., caissière au magasin, le premier juge a rapporté qu'elle
avait dit avoir conçu des soupçons sur l'honnêteté de la prévenue dès la
fin de l'été 1997, en avoir averti la gérante d'un autre magasin Y., Dame
Z., soit avant que son employeur ait pu la circonvenir. Il a en outre
relevé que les déclarations des témoins étaient compatibles avec les
documents déposés en cours de procédure. Il a également noté des
contradictions et des failles dans la défense de la prévenue. Ainsi, elle
expliquait avoir dû opérer souvent des retours de bouteilles de Clairette
de Die car cet article avait été en promotion et que le prix n'avait pas
été corrigé, par oubli, à la fin de la promotion. Or, cette erreur n'a été
découverte qu'après les fêtes de fin d'année, alors que la presque
totalité des retours enregistrés l'ont été avant. En outre, l'erreur était
en faveur des clients et le réflexe de rendre un article payé à un prix
trop bas n'est pas fréquent. La prévenue a ajouté que les caissières
avaient enregistré les quatre chiffres du code pour une bouteille
individuelle faisant payer au client le prix d'un carton au lieu de celui
d'une bouteille. Or, il paraît peu vraisemblable que beaucoup de personnes
distraites aient payé deux bouteilles 119.80 francs au lieu de 20 francs.
Au surplus, si tel avait été le cas, les clients auraient payé les deux
bouteilles qu'ils voulaient acheter ce qui ne s'est jamais produit. Les
retours concernaient également des langes pour enfant et la prévenue a
expliqué que le stock avait changé en janvier, que le prix était devenu
moins avantageux que dans d'autres commerces, de sorte que sept retours
avaient été enregistrés entre le 10 janvier et 16 février. Le premier juge
a considéré que, même si l'argument était plus convaincant que les
précédents, on ne comprenait pas pourquoi tous les retours de marchandise
portaient sur deux ou trois articles du même genre et jamais sur un seul,
ce qui défiait tout calcul de probabilité.
Le juge a également estimé que les dénégations de la prévenue,
qui disait n'avoir pas reconnu avoir procédé à des manipulations de caisse
enregistreuse pour emporter de l'argent lors de son interrogatoire par le
service de sécurité, n'étaient pas crédibles. En effet, dans son courrier
à l'adresse de la plaignante, le mari de la prévenue avait expliqué
qu'elle avait admis ces faits pour qu'on la laisse partir. Or, J.C. ne
pouvait connaître le contenu de la discussion entre la prévenue et les
membres du service de sécurité que de la part de la première.
Les conclusions du premier juge ne sont ainsi pas arbitraires et
le recours doit être rejeté sur ce point.
3. a) La recourante prétend que c'est à tort que le premier juge a
retenu qu'elle s'était rendue coupable d'abus de confiance, au sens de
l'article 138 CP, dans la mesure où l'argent des caisses ne lui était pas
confié. A ce sujet, le premier juge s'est interrogé sur la question de
savoir si les faits qu'il retenait à l'encontre de la prévenue devaient
être qualifiés de vols ou d'abus de confiance. Il a relevé que la distinc-
tion n'était pas d'une importance capitale, les peines prévues par les
dispositions du Code pénal relatives à ces infractions (art.139 al.1, 138
al.1) étant rigoureusement les mêmes.
Selon la jurisprudence, la distinction entre le vol et l'abus de
confiance doit être faite selon que c'est l'atteinte portée, respective-
ment à la possession ou à la confiance qui est prépondérante. Certaines
Cours cantonales ont précisé la différence, qualifiant le critère du
Tribunal fédéral de vague et de peu utilisable, et ont estimé que le cri-
tère de pouvoir de disposition était plus précis (Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, note 1.10 ad art.137 aCP et les références
citées). L'auteur a un devoir particulier en relation avec la chose et en
acquiert la possession sur la base d'un rapport de confiance qui l'oblige
à la remettre ou à la conserver pour autrui. L'abus de confiance suppose
que l'auteur ait la maîtrise de la chose en vertu d'un rapport de
confiance et qu'il n'ait donc pas à la soustraire pour se l'approprier
(Corboz, Les principales infractions, Stämpfli, 1997, notes 4-6 ad art.138
CP p.100).
b) En l'espèce, la prévenue avait le droit de signer les retours
de marchandise en sa qualité de gérante adjointe. Elle n'était pas soumise
à la surveillance du gérant pour cette opération. Elle pouvait dès lors
enregistrer les retours de marchandise et retirer de la caisse le montant
correspondant à remettre au client. On doit admettre qu'elle avait la
disposition des montants encaissés en faveur de son employeur. Dans ces
conditions, la qualification juridique du premier juge ne prête pas à
critique d'autant plus qu'en cas de doute, il faut préférer l'abus de
confiance au vol (Favre/Pellet/Stoudmann, op.cit., note 1.10 in fine et
les références citées). Au demeurant, même si le premier juge s'était
trompé de qualification juridique en retenant à tort que la prévenue
s'était rendue coupable d'abus de confiance au lieu de vol, cela n'entraî-
nerait pas son acquittement. En effet, l'autorité de recours peut modifier
la qualification adoptée en première instance à condition que ce change-
ment n'aggrave pas le sort de la recourante, ce qui ne serait pas le cas
en l'espèce, les peines prévues par les deux dispositions en question
étant les mêmes (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2e édition,
n.2344).
4. La bande de contrôle d'une caisse enregistreuse est destinée à
servir de justificatif dans une comptabilité et en fait partie intégrante.
Il s'agit d'un titre (Favre/Pellet/Stoudmann, op.cit., note 5.8 ad art.110
CP et les références citées). Enregistrant des retours fictifs de
marchandise pour prélever à son profit les montants correspondants, la
prévenue s'est en conséquence rendue coupable de faux dans les titres au
sens de l'article 251 CP. Comme on l'a vu, elle ne paraît du reste pas le
contester.
5. Le pourvoi se révélant mal fondé, il doit être rejeté et les
frais mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante un émolument de justice de 550 francs.
Neuchâtel, le 11 février 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente