A.      Le 11 avril 1998, C.  circulait en moto sur la rue des Sors à

Marin. Arrivé à la hauteur du chemin d'accès de l'immeuble Fleur-de-Lys

31, il heurta l'arrière droit de la voiture de P.  qui quittait ledit

chemin en marche arrière pour s'engager dans la circulation.

 

B.      Par jugement du 3 décembre 1998, le Tribunal de police du

district de Neuchâtel a condamné C.  à 200 francs d'amende et à 250 francs

de frais de justice, en application des articles 31 al.1, 90 al.1 LCR, 3

al.1 et 14 al.2 OCR. Le premier juge a retenu que C.  n'avait pas prêté

toute l'attention nécessaire à la route et à ses conditions, puisque

circulant pratiquement couché sur son engin, position qui avait fortement

réduit sa visibilité. Il a également considéré que l'inattention de C.

était démontrée par le fait qu'il n'avait même pas eu le temps d'entamer

une procédure de freinage ou

d'évitement.

 

C.      C.  se pourvoit en cassation contre ce jugement en concluant à

sa libération, sous suite de frais et dépens. Il invoque une fausse

application des dispositions légales retenues contre lui et une

appréciation arbitraire des faits. Son argumentation sera reprise dans la

mesure utile.

 

D.      Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne

formule pas d'observations. Le ministère public conclut au rejet du re-

cours sans formuler d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées

(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé

qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une

pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II

112). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a

admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dos-

sier ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si

elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement

pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement

contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste

ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si l'appréciation

des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 cons.1b et les

arrêts cités).

 

        b) Le recourant reproche tout d'abord au premier juge d'avoir

retenu sans preuve qu'il roulait à une vitesse exagérée et d'avoir arbi-

trairement déduit du fait qu'il se trouvait quelque peu couché sur sa moto

un manque d'attention à la circulation. Cette argumentation tombe à faux.

Selon le témoin S. , lequel se trouvait en face du lieu de l'accident, le

recourant roulait très vite et de surcroît couché sur son engin. Par

ailleurs, les dégâts constatés sur les véhicules du recourant et de P.

démontrent que le choc n'a pu être que violent - le pare-chocs du véhicule

de cette dernière avait notamment été arraché et avait volé quelques

dizaines de mètres plus loin -, ce qui permet d'exclure que le recourant

roulait à faible allure. On relèvera toutefois avant tout que le premier

juge n'a pas fait application de l'article 32 LCR, ne mentionnant la

vitesse rapide du motocycliste que pour cerner les circonstances dans

lesquelles l'accident s'était produit. A cet égard, il n'a pas abusé de

son pouvoir d'appréciation et a en retenant une violation des articles 31

al.1 LCR et 3 al.1 OCR correctement appliqué la loi.

 

        c) Le recourant fait ensuite grief au premier juge d'avoir

faussement appliqué l'article 14 al.2 OCR, dans la mesure où P.  l'aurait

vu bien avant de s'engager sur la chaussée.

 

        L'article 14 al.2 OCR vise à régler le comportement du priori-

taire aux intersections à visibilité réduite et dans le cas où un non-

prioritaire, même s'il respecte les obligations de l'article 14 al.1 OCR

peut gêner la marche du prioritaire (Bussy/Rusconi, Commentaire du Code

suisse de la circulation routière, 1996, no 3.6.2 ad art.36 LCR, p.395).

Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de

routes. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la

chaussée des pistes cyclables, des chemins de campagne ou des sorties de

garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours etc. (art.1

al.8 OCR).

 

        En l'espèce, P.  sortait d'un chemin d'accès à un immeuble et à

des places de parc privées, chemin non ouvert au trafic. Ce débouché ne

correspond pas à la définition de l'intersection posée par l'article 1

al.8 OCR si bien que le premier juge a retenu à tort l'application de

l'article 14 al.2 OCR. Le pourvoi se révèle bien fondé sur ce point.

 

3.      Nonobstant cette erreur dans l'application de la loi, le juge-

ment entrepris ne saurait être annulé, l'abandon de cette prévention ne

remettant en cause ni l'infraction aux articles 31 al.1 LCR et 3 al.1 OCR

commise par le recourant, ni le montant de l'amende.

 

4.      Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté et les frais mis à la

charge du recourant.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours au sens des considérants.

 

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.

 

 

Neuchâtel, le 14 avril 1999

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente