A.      Le dimanche 29 mars 1998, vers 12.45 heures, deux agents de la

police locale de Neuchâtel ont constaté que la voiture immatriculée NE

x.  qui avait été parquée dans une case de stationnement sise à la hauteur

du numéro 1 de la Chaussée de la Boine, à Neuchâtel, s'était mise en

mouvement fortuitement et s'était finalement arrêtée, après 15 mètres, au

centre du passage pour piétons sis à l'extrémité sud de la chaussée.

 

        Par procès-verbal du 8 avril 1998, un des agents a dénoncé

M., propriétaire du véhicule, pour infraction aux articles 37/3, 90/1 LCR,

22/1/2 OCR.

 

        Comme il résultait du procès-verbal que M. contestait les faits,

il a été renvoyé directement devant le Tribunal de police du district de

Neuchâtel par le substitut du procureur général.

 

B.      Par le jugement dont est recours, le Tribunal de police du dis-

trict de Neuchâtel condamne M. à 80 francs d'amende et 120 francs de frais

de justice, en application des articles 37 al.3 et 90 ch.1 LCR ainsi que

22 al.3 OCR. Le premier juge retient que M. avait stationné son véhicule,

la veille au soir. Il s'exprime ensuite ainsi sur la culpabilité de M. :

 

         "L'on ignore, en définitive, la cause du mouvement du véhicu-

          le. Une poussée volontaire semble peu probable, surtout un

          dimanche à midi ou les fétards ivres ne sont pas légion. Une

          touchette de parcage est plus envisageable, même si le véhi-

          cule du prévenu ne porte aucune trace de choc. En tous les

          cas, il est certain qu'aucun hercule de foire ni aucune grue

          n'a transporté l'automobile jusque sur le passage de sécuri-

          té, mais qu'elle y a roulé en marche arrière, sans doute

          très lentement, d'où son arrêt salutaire sur le replat du

          carrefour.

 

          Les constatations de police sont hélas imprécises, quant aux

          précautions prises par le prévenu (vitesse vraiment bien

          engagée ? frein à main tiré à fond ?), mais cela n'est en

          définitive pas décisif.

 

          En effet, les précautions alléguées par M. sont suffisantes,

          si elles sont prises de manière efficace, lors d'un arrêt

          ordinaire, même sur une route en pente (art. 22 al.2 OCR),

          mais elles ne le sont plus sur une "forte déclivité", dont

          la chaussée de la Boine fournit assurément un exemple. En

          pareil cas, l'art. 22 al. 3 OCR impose une troisième

          précaution, sous forme de cale ou d'objet en tenant lieu (en

          général le trottoir, si les roues sont tournées dans la

          bonne direction). Manifestement, le prévenu n'a pas pris

          cette précaution supplémentaire et c'est assurément ce qui a

          permis le déplacement de son automobile.

 

          Certes, l'art. 22 al. 3 OCR n'était pas visé dans l'ordon-

          nance de renvoi et le soussigné ne s'en est pas avisé suf-

          fisamment tôt pour étendre formellement la prévention, mais

          l'art. 37 al. 3 LCR vise, de manière plus générale, les

          "précautions commandées par les circonstances" et la contra-

          vention à cette disposition doit être retenue de toute mani-

          ères, par interprétation à la lumière de l'art. 22 al. 3

          OCR, si l'on peut dire".

 

 

C.      Le recourant reproche au premier juge d'avoir violé la disposi-

tion de l'article 211 CPPN qui prévoit expressément que le prévenu ne peut

être condamné qu'en vertu des dispositions légales visées par la décision

de renvoi, en lui appliquant une disposition légale soit l'article 22/3

OCR qui n'avait pas été visée par la décision de renvoi du ministère pub-

lic. Il conclut dès lors à ce que le jugement soit cassé et que la Cour,

statuant elle-même, le libère des fins de la poursuite pénale dirigée con-

tre lui.

 

D.      Le président du tribunal de police observe que s'il fallait ad-

mettre une violation de l'article 211 CPPN, cela ne pourrait conduire qu'à

un renvoi de la cause en première instance, de sorte que le recours n'est

peut-être pas mieux calé que le véhicule, en fin de compte.

 

        Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours

sans formuler d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      Selon l'article 34 ch.3 LCR, le conducteur ne peut quitter son

véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances.

L'article 22 OCR prescrit la manière d'immobiliser le véhicule. Le conduc-

teur doit arrêter le moteur et, avant de s'éloigner, se garantir contre

une mise en mouvement fortuite. Sur les déclivités, il doit serrer le

frein et prendre encore une seconde mesure de sécurité, soit en engageant

le rapport inférieur de la boîte de vitesses, soit en dirigeant les roues

vers un obstacle situé au bord de la chaussée. Sur de fortes déclivités,

il doit maintenir sa voiture immobile en outre au moyen de cales d'arrêt

ou d'un autre objet pouvant y suppléer.

 

        Ces mesures de sûretés doivent non seulement s'opposer aux con-

séquences de la gravitation, mais aussi permettre au véhicule de rester

immobilisé en cas d'ébranlement léger par des véhicules qui passent ou

lors de légères touchettes (Giger, SVG, ad art.38, p.107). Comme les cales

d'arrêt ne font pas partie de l'équipement obligatoire des voitures auto-

mobiles légères, sur de fortes déclivités la troisième mesure de sécurité

propre à maintenir le véhicule à l'arrêt est en fait de diriger les roues

vers un obstacle situé au bord de la chaussée, ce qui est prescrit comme

autre solution sur les simples déclivités.

 

3.      Selon l'article 211 al.1 CPP, le tribunal n'est pas lié par

l'appréciation juridique des faits, telle qu'elle est contenue dans la

décision de renvoi. Toutefois, le prévenu ne peut être condamné en vertu

d'autres dispositions légales que celles visées par la décision de renvoi

sans avoir été auparavant rendu attentif à une modification éventuelle de

la qualification juridique des faits, afin qu'il ait l'occasion de la dis-

cuter. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, toutefois, il serait

contraire à la tendance actuelle du droit vers l'abandon de tout formalis-

me étroit de mettre en oeuvre la procédure de l'article 211 chaque fois

que le juge appelé à connaître d'une infraction aux règles de la circula-

tion appliquerait une disposition voisine de celles sur lesquelles le mi-

nistère public a fondé la mise en prévention de l'auteur de l'infraction.

En effet, dans un tel cas, il n'y a pas, à proprement parler, modification

de la qualification juridique des faits. Si le condamné estime qu'une dis-

position légale lui a été appliquée à tort, il a toujours la ressource de

se pourvoir en cassation (RJN 5 II 247 et 5 II 267).

 

        En l'espèce, c'est une question d'appréciation que de savoir si

la chaussée de la Boine doit être décrite comme une déclivité ou comme une

forte déclivité; dans ce dernier cas, comme on l'a vu, la loi exige trois

précautions, au lieu de deux dans le premier. Dans son recours, M. ne

conteste pas que la Chaussée de la Boine a une forte déclivité ni ne

soutient qu'il avait dirigé les roues de sa voiture vers le trottoir. Ce

serait dès lors faire preuve de formalisme excessif que de casser la

décision pour violation de l'article 211 CPP. La cause devrait alors être

renvoyée à un tribunal pour modification de la qualification juridique des

faits et on ne voit pas que le résultat final puisse être plus favorable

au recourant.

 

        Le recours doit dès lors être rejeté.

 

4.      Au vu du sort de la cause, le recourant supportera les frais.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 220 francs.

 

 

Neuchâtel, le 25 mars 1999

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  L'un des juges