A.                                     La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la CCNC) ainsi que la CNA ont déposé plainte pénale contre B. pour non versement du solde de la part salariale des cotisations AVS/AI/AC retenues à son personnel, ainsi que des primes de l'assurance accidents non professionnels également retenues sur le salaire de son personnel.

                        Par jugement du 8 décembre 1998, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a condamné B. en application de l'article 87/3 LAVS et de l'article 112/2 LAA à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans. Le sursis a été subordonné au remboursement des sommes réclamées par les plaignants ‑ soit la CNA et la CCNC ‑ sous forme d'acomptes mensuels dont le montant a été fixé par le juge. Par ailleurs, le juge a déclaré irrecevables les conclusions civiles de la CNA.

B.                                    B. défère ce jugement à la Cour de cassation pénale. Il invoque une fausse application de la loi et conclut à la cassation du jugement attaqué, soit principalement à ce que les règles de conduites soient supprimées et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée pour nouveau jugement sous suite de frais et dépens. Il allègue en substance que les règles de conduite ordonnées par le premier juge ne sauraient lui être imposées car ses ressources financières le placent près du minimum vital et ne lui permettent pas de verser les acomptes mensuels prévus par le jugement dont est recours.

                        Le président du Tribunal de police du Val-de-Ruz ainsi que le ministère public ne formulent pas d'observations. La CCNC de même que la CNA formulent quelques observations.

C O N S I D E R A N T

e n  d r o i t

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

                        Le recourant a joint à son mémoire de recours deux moyens de preuve qu'il convient d'écarter du dossier. La Cour de céans a déjà précisé dans sa jurisprudence constante que le dépôt en procédure de cassation de pièces nouvelles destinées à élucider un point de fait n'était pas admis (RJN 3 11 53 cons.1; RJN 1 11 121 et 160). En effet, la Cour de cassation pénale n'est pas une juridiction d'appel mais de cassation; il n'est pas possible de procéder à une administration de nouvelles preuves. Ces pièces seront donc renvoyées au recourant. Il en va de même des documents annexés aux observations tant de la CCNC que de la SUVA.

2.                                                      a) Selon l'article 41 ch.2 CP, le juge pourra imposer au condamné pendant le délai d'épreuve des règles de conduite, notamment quant à son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médical, à l'abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage dans un délai déterminé.

                        Seules sont admissibles les règles de conduite qui paraissent aptes à amener le reclassement social du condamné et à renforcer l'effet éducatif du sursis. Le but principal de la règle de conduite, et notamment de l'obligation de réparer le dommage, n'est pas de porter préjudice au condamné ou de protéger les tiers contre lui. La règle de conduite doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné de manière qu'il puisse la respecter. Elle doit avoir un but éducatif qui limitera le danger de récidive (Hans Schultz, Le sursis à l'exécution de la peine in FJS 1997, p.4; ATF 105 IV 234, 103 IV 136, 94 IV 12).

                        Si la règle de conduite consiste dans la réparation du dommage, il appartient au juge de fixer les acomptes de telle manière qu'au moment où il prend sa décision, la règle de conduite apparaisse au vu de l'ensemble des circonstances exécutable et appropriée (ATF 105 IV 203; JT 1981 p.11). Elle doit être adaptée aux possibilités de celui qu'elle oblige faute de quoi elle est inadmissible. Il n'y a toutefois violation de l'article 41 ch.2 CP que lorsque, dans le cours normal des choses, il sera impossible au condamné pendant toute la durée du sursis de se conformer à la règle de conduite comme le jugement l'y oblige. En effet, l'article 41 ch.2/2 2ème phase CP dispose expressément que les règles de conduite peuvent être modifiées ultérieurement par le juge. Il en résulte une grande souplesse d'application dont il faut déduire que, sauf à être le résultat d'un abus du pouvoir d'appréciation ou à se révéler d'emblée impropre à garantir le résultat cherché, des règles de conduite ne sauraient faire l'objet d'un pourvoi en raison des inconvénients qu'elles présentent in abstracto pour l'amendement du condamné. C'est au contraire en fonction de l'évolution de la situation personnelle du condamné qu'il conviendra de demander la modification des règles de conduite imposées, si elle devaient apparaître à l'usage comme trop dures (ATF 106 IV 330 cons.2c).

                        b) En l'espèce, le premier juge a subordonné le sursis au remboursement de la somme de 29'749.70 francs à la CCNC à raison d'acomptes mensuels de 650 francs et au remboursement de la somme de 6'362.60 francs à la CNA à raison d'acomptes mensuels de 150 francs, à verser dès le 1er février 1999. Le premier juge a imposé au condamné cette règle de conduite dans la mesure où les antécédents et le caractère du condamné ne lui permettaient pas de poser un pronostic subjectif favorable à l'octroi du sursis. Dans ce cas de figure, les règles de conduite sont précisément là pour prévenir un risque accru de récidive, en d'autres termes pour soutenir un délinquant à l'égard duquel, sans cela, le pronostic serait mauvais (ATF 99 IV 68 ‑ JT 1974 IV p.43 cons.1b et la référence). Il n'est pas nécessaire que la quotité du dommage ait fait l'objet d'une constatation judiciaire ou d'une transaction entre les parties; il suffit qu'elle soit établie avec certitude (ATF 105 IV 234 ss ‑ Favre/Pellet/Stoudmann, CP annoté, Lausanne 1997, p.97 n.2.4 et la référence). Or en l'espèce, le recourant a reconnu êtredébiteur des montants réclamés par les plaignants (v.jugement entrepris p.2 et 3).

                        Le recourant fait valoir qu'il ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour s'acquitter de la somme de 800 francs par mois représentant le total des versements mensuels fixés par le premier juge. Ainsi il expose que son revenu mensuel net en tant que salarié dans l'entreprise «C. Sàrl» s'élève à 1'749.05 francs, qu'il doit notamment acquitter un loyer de 1'800 francs et subvenir aux besoins de ses enfants. Cependant, le recourant n'allègue pas avoir déclaré au premier juge disposer d'un revenu aussi bas. Le premier juge s'est basé sur les déclarations de B. devant les services de police à fin 1997 ‑ selon lesquelles il estimait réaliser un gain mensuel variant selon les mois depuis plusieurs années entre 4'000 francs et 5'000 francs en tant qu'indépendant. Par ailleurs B. a déclaré en audience avoir créé la société «C. Sàrl» par l'intermédiaire de son épouse afin de pouvoir continuer à gagner sa vie. B. n'a cependant pas indiqué qu'il disposait d'un revenu mensuel net de 1'749.05 francs seulement. Cette allégation paraît d'ailleurs on ne peut plus saugrenue si l'on songe au fait que la nouvelle société créée en avril 1998 a apparemment repris les actifs de l'ancienne et ne paraît différer de cette dernière que par le nom et la forme juridique. On ne saurait croire que les revenus réalisés par le recourant auraient chuté pour cette seule cause. Ainsi, selon le cours normal des choses et compte tenu d'une part des revenus approximatifs déclarés par B. pour l'année 1997 ainsi que pour les années antérieures et d'autre part des charges dont certaines pouvaient selon toute attente être réduites (le recourant louait une maison à 1'800 francs) il n'apparaissait pas excessif d'exiger de B. qu'il s'acquitte auprès des plaignants de la somme mensuelle totale de 800 francs à titre de règle de conduite.

                        Il est clair également que cette règle de conduite est à même de renforcer l'effet éducatif du sursis sur le recourant et de limiter les risques d'une récidive éventuelle. Jusqu'au jugement, le recourant a totalement négligé de procéder au moindre remboursement de la somme détournée et n'a pas jugé bon de soumettre à la CNA et à la CCNC la moindre proposition de paiement. Il semble penser que, par le biais de sa situation financière qu'il dit précaire, il peut échapper aux conséquences de son acte. L'inciter, par une règle de conduite consistant dans des versements mensuels qui n'apparaissent pas d'emblée disproportionnés avec ses ressources financières, à réparer le dommage est donc à même de lui faire prendre conscience des implications de ses actes et de le dissuader à l'avenir de commettre d'autres actes répréhensibles semblables.

                        Enfin, et contrairement à ce qu'avance le recourant, une telle règle de conduite n'est nullement de nature à empêcher la réinsertion du prévenu dans son milieu social. Certes elle atteint le recourant dans sa situation financière mais où ne saurait faire grief à une règle de conduite de limiter la liberté et les droits du condamné car cela découle de sa nature intrinsèque (ATF 103 IV 134 ‑ JT 1978 IV 132 cons.3).

3.                                          Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté sous suite de frais (art.254 CPP).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1.    Charge le greffe de retourner au recourant, à la CCNC ainsi qu'à la CNA les documents qu'ils ont annexés respectivement au pourvoi et à leurs observations.

2.    Rejette le pourvoi.

3.    Met à la charge du recourant les frais: judiciaires arrêtés à 440 francs.