A. Par jugement du 20 octobre 1998, le Tribunal de police du
district du Val-de-Ruz a condamné C. à trente jours d'emprisonnement
ferme ainsi qu'aux frais de la cause. Il a toutefois renoncé à révoquer un
sursis accordé le 5 février 1996 suite à une condamnation pour ivresse
très grave au volant en le conditionnant à la poursuite du traitement
ambulatoire à l'antabus entrepris dès avant 1994 par C. et toujours en
cours.
C. a été reconnu coupable d'ivresse au volant commise le 3
décembre 1997 alors qu'il circulait sur la semi-autoroute J20 dans la
tranchée couverte de Malvilliers, dont il n'a de surcroît pas respecté la
signalisation lumineuse de fermeture temporaire des voies.
Le docteur W. a été chargé par le président du tribunal de
police de procéder à l'expertise de C. et notamment de se prononcer sur
la question de savoir si l'exécution d'une courte peine priva-
tive de liberté sous forme facilitée serait ou non compatible avec le
traitement ambulatoire en cours et la psychothérapie envisagée par C. .
Dans son rapport du 17 juin 1998, l'expert répond de la manière suivante à
la question posée : "En raison de sa personnalité anxio-phobique et de
l'aspect compulsif sporadique de son comportement alcoolique, compte tenu
aussi de son investissement dans une profession valorisante, je pense que
le traitement suivi actuellement, doublé de mesures d'encadrement, n'est
pas compatible avec l'exécution d'une peine, cette dernière pouvant
déboucher, par dévalorisation, sur quelque décompensation dépressive
inquiétante". Le Dr W. relève également : "Il existe donc un aspect
pulsionnel, dipsomaniaque, du comportement alcoolique de C. . Il le
décrit d'ailleurs très bien lui-même. En plus, existent des montages
défensifs avec tendance à échapper aux responsabilités par des
raisonnements fallacieux ... il les corrige certes devant moi ... ce qui
laisse espérer qu'à long terme cette prise de conscience se confirme. Dans
le même ordre d'idée, C. est très sensible à l'"épée de Damoclès" que
constitue la perspective du jugement. Il est donc un peu tôt pour pavoiser
définitivement. L'important est que l'intéressé se sente sérieusement
épaulé et encadré, c'est-à-dire sécurisé" (expertise du 17.06.1998, p.3).
S'écartant des conclusions de l'expertise du Dr W. , le
Tribunal de jugement a décidé de ne pas suspendre l'exécution de la peine
au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution facilitée de la peine
étant possible.
B. C. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il reproche au
premier juge de s'être arbitrairement écarté de l'expertise du Dr W. -
sans par ailleurs avoir motivé sa décision - et de ne pas avoir retenu
l'ensemble des circonstances propres à son cas. Il conclut à la suspension
de la peine d'emprisonnement ferme qui lui a été infligée au profit du
traitement ambulatoire en cours et à la non révocation du sursis accordé
le 5 février 1996, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau
jugement.
C. Le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz ne
formule pas d'observations. Le ministère public conclut au rejet du re-
cours sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Déposé dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi
est recevable.
2. Selon l'article 44 ch.1 al.1 CP, le juge peut ordonner un trai-
tement ambulatoire ou interner un délinquant alcoolique dans un établisse-
ment approprié si les infractions qu'il a commises sont en rapport avec
son état et que la mesure paraît propre à prévenir de nouveaux crimes ou
délits. L'article 43 ch.2 al.2 CP prévoit qu'en cas de traitement ambula-
toire, il pourra suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est pas
compatible avec le traitement. Pour savoir si un traitement ambulatoire
est compatible ou non avec l'exécution d'une peine, le juge doit recueil-
lir l'avis d'un expert. Si, après expertise, le juge admet que le traite-
ment ambulatoire serait sérieusement entravé par l'exécution immédiate de
la peine, il appréciera si l'exécution de la peine doit être suspendue en
tenant compte de toutes les circonstances, en particulier des chances de
succès du traitement, des effets que l'on peut escompter de l'exécution de
la peine, ainsi que du besoin ressenti par le corps social de réprimer les
infractions (ATF 116 IV 101; RJN 1992 p.123). Lorsqu'un traitement est
déjà en cours, il s'agit d'apprécier les chances de succès de sa poursuite
(ATF 115 IV 87 - JT 1990 IV 98). La suspension de l'exécution n'est qu'une
faculté laissée au juge; le législateur a ainsi conféré un large pouvoir
d'appréciation au juge et la Cour de cassation ne peut intervenir, en con-
sidérant le droit fédéral comme violé, qu'en cas d'abus ou d'excès du pou-
voir d'appréciation (ATF 120 IV 1 - JT 1995 IV 103; 119 IV 309, 116 IV
101). Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exé-
cution d'une peine ou la différer indéfiniment. La suspension de la peine
doit s'imposer médicalement (ATF 120 IV 1 - JT 1995 IV 103 et les
références citées).
3. Dans le cas d'espèce, le premier juge n'a pas fait preuve
d'arbitraire en ne suspendant pas l'exécution de la peine infligée au
recourant. Certes, on peut regretter que le premier juge n'ait pas exposé
de façon plus circonstanciée les motifs qui l'ont conduit à rendre le
jugement entrepris. Il ne saurait toutefois être question d'annuler ce
jugement sous prétexte que sa motivation pourrait être améliorée (ATF 116
IV 291, 292). Le résultat auquel le premier juge est parvenu est compati-
ble en effet avec les circonstances qui résultent du dossier.
Le traitement suivi par le recourant depuis plusieurs années
déjà consiste en la prise régulière d'antabus (D.13). Il est évident à cet
égard que l'exécution d'une peine est compatible avec ce type de
traitement qui consiste en la simple absorption d'un médicament. De ce
point de vue, la suspension de la peine ne se justifie dès lors pas.
Par ailleurs, l'expert insiste sur la nécessité d'un encadrement
du recourant en sus de son traitement afin que ce dernier se sente sécuri-
sé. Le cumul du traitement et de ces mesures d'encadrement serait, selon
le Dr W. , incompatible avec l'exécution d'une peine. Or, il ressort du
dossier de la cause que le recourant bénéficie déjà de cet encadrement,
étant régulièrement suivi par le Dr P. et le Service médico-social
depuis plusieurs années (D.13). Cet encadrement et la prise d'antabus ne
l'ont cependant pas empêché de rechuter à deux reprises en 1996 et 1997.
Ces deux rechutes démontrent que l'exécution d'une peine n'est pas
susceptible à elle seule de compromettre la réussite du traitement du
recourant. Bien qu'ayant obtenu un sursis en 1996 pour des faits
similaires à la présente affaire, le recourant n'a pas hésité, pendant le
délai d'épreuve fixé à cinq ans compte tenu de son alcoolisme, à tromper
un employé du service médico-social pour pouvoir éviter de prendre son
médicament et consommer de l'alcool. En ces circonstances, seule
l'exécution d'une peine semble être de nature à avoir quelque influence
sur le comportement du recourant. Enfin, la Cour de céans constate que le
recourant avait informé le tribunal de jugement de son intention
d'entreprendre une psychothérapie lors de la première audience à laquelle
il a comparu. Or, entre cette audience et le jugement, sept mois se sont
écoulés sans que le recourant ne consulte de psychothérapeute. Il est
évident que l'exécution d'une peine ne peut entraver un traitement qui n'a
pas été entrepris et que le recourant ne paraît du reste pas vraiment
désireux de suivre.
Au demeurant, l'exécution facilitée de la peine permettra au
prévenu de continuer d'exercer son activité lucrative, ce qui est de
nature à diminuer les risques de décompensation dépressive.
Au vu des éléments qui précèdent, lesquels ressortent du dossier
et sont dès lors parfaitement vérifiables par la Cour de cassation, le
premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en ne suspendant
pas l'exécution de la peine au profit du traitement ambulatoire en cours.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la
charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel, le 30 mars 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges