A.      Par jugement du 20 octobre 1998, le Tribunal de police du

district du Val-de-Ruz a condamné C.   à trente jours d'emprisonnement

ferme ainsi qu'aux frais de la cause. Il a toutefois renoncé à révoquer un

sursis accordé le 5 février 1996 suite à une condamnation pour ivresse

très grave au volant en le conditionnant à la poursuite du traitement

ambulatoire à l'antabus entrepris dès avant 1994 par C.   et toujours en

cours.

 

        C.   a été reconnu coupable d'ivresse au volant commise le 3

décembre 1997 alors qu'il circulait sur la semi-autoroute J20 dans la

tranchée couverte de Malvilliers, dont il n'a de surcroît pas respecté la

signalisation lumineuse de fermeture temporaire des voies.

 

        Le docteur W.   a été chargé par le président du tribunal de

police de procéder à l'expertise de C.   et notamment de se prononcer sur

la question de savoir si l'exécution d'une courte peine priva-

tive de liberté sous forme facilitée serait ou non compatible avec le

traitement ambulatoire en cours et la psychothérapie envisagée par C.  .

Dans son rapport du 17 juin 1998, l'expert répond de la manière suivante à

la question posée : "En raison de sa personnalité anxio-phobique et de

l'aspect compulsif sporadique de son comportement alcoolique, compte tenu

aussi de son investissement dans une profession valorisante, je pense que

le traitement suivi actuellement, doublé de mesures d'encadrement, n'est

pas compatible avec l'exécution d'une peine, cette dernière pouvant

déboucher, par dévalorisation, sur quelque décompensation dépressive

inquiétante". Le Dr W.   relève également : "Il existe donc un aspect

pulsionnel, dipsomaniaque, du comportement alcoolique de C.  . Il le

décrit d'ailleurs très bien lui-même. En plus, existent des montages

défensifs avec tendance à échapper aux responsabilités par des

raisonnements fallacieux ... il les corrige certes devant moi ... ce qui

laisse espérer qu'à long terme cette prise de conscience se confirme. Dans

le même ordre d'idée, C.   est très sensible à l'"épée de Damoclès" que

constitue la perspective du jugement. Il est donc un peu tôt pour pavoiser

définitivement. L'important est que l'intéressé se sente sérieusement

épaulé et encadré, c'est-à-dire sécurisé" (expertise du 17.06.1998, p.3).

 

        S'écartant des conclusions de l'expertise du Dr W.  , le

Tribunal de jugement a décidé de ne pas suspendre l'exécution de la peine

au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution facilitée de la peine

étant possible.

 

B.      C.   se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il reproche au

premier juge de s'être arbitrairement écarté de l'expertise du Dr W.   -

sans par ailleurs avoir motivé sa décision - et de ne pas avoir retenu

l'ensemble des circonstances propres à son cas. Il conclut à la suspension

de la peine d'emprisonnement ferme qui lui a été infligée au profit du

traitement ambulatoire en cours et à la non révocation du sursis accordé

le 5 février 1996, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau

jugement.

 

C.      Le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz ne

formule pas d'observations. Le ministère public conclut au rejet du re-

cours sans formuler d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Déposé dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi

est recevable.

 

2.      Selon l'article 44 ch.1 al.1 CP, le juge peut ordonner un trai-

tement ambulatoire ou interner un délinquant alcoolique dans un établisse-

ment approprié si les infractions qu'il a commises sont en rapport avec

son état et que la mesure paraît propre à prévenir de nouveaux crimes ou

délits. L'article 43 ch.2 al.2 CP prévoit qu'en cas de traitement ambula-

toire, il pourra suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est pas

compatible avec le traitement. Pour savoir si un traitement ambulatoire

est compatible ou non avec l'exécution d'une peine, le juge doit recueil-

lir l'avis d'un expert. Si, après expertise, le juge admet que le traite-

ment ambulatoire serait sérieusement entravé par l'exécution immédiate de

la peine, il appréciera si l'exécution de la peine doit être suspendue en

tenant compte de toutes les circonstances, en particulier des chances de

succès du traitement, des effets que l'on peut escompter de l'exécution de

la peine, ainsi que du besoin ressenti par le corps social de réprimer les

infractions (ATF 116 IV 101; RJN 1992 p.123). Lorsqu'un traitement est

déjà en cours, il s'agit d'apprécier les chances de succès de sa poursuite

(ATF 115 IV 87 - JT 1990 IV 98). La suspension de l'exécution n'est qu'une

faculté laissée au juge; le législateur a ainsi conféré un large pouvoir

d'appréciation au juge et la Cour de cassation ne peut intervenir, en con-

sidérant le droit fédéral comme violé, qu'en cas d'abus ou d'excès du pou-

voir d'appréciation (ATF 120 IV 1 - JT 1995 IV 103; 119 IV 309, 116 IV

101). Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exé-

cution d'une peine ou la différer indéfiniment. La suspension de la peine

doit s'imposer médicalement (ATF 120 IV 1 - JT 1995 IV 103 et les

références citées).

 

3.      Dans le cas d'espèce, le premier juge n'a pas fait preuve

d'arbitraire en ne suspendant pas l'exécution de la peine infligée au

recourant. Certes, on peut regretter que le premier juge n'ait pas exposé

de façon plus circonstanciée les motifs qui l'ont conduit à rendre le

jugement entrepris. Il ne saurait toutefois être question d'annuler ce

jugement sous prétexte que sa motivation pourrait être améliorée (ATF 116

IV 291, 292). Le résultat auquel le premier juge est parvenu est compati-

ble en effet avec les circonstances qui résultent du dossier.

 

        Le traitement suivi par le recourant depuis plusieurs années

déjà consiste en la prise régulière d'antabus (D.13). Il est évident à cet

égard que l'exécution d'une peine est compatible avec ce type de

traitement qui consiste en la simple absorption d'un médicament. De ce

point de vue, la suspension de la peine ne se justifie dès lors pas.

 

        Par ailleurs, l'expert insiste sur la nécessité d'un encadrement

du recourant en sus de son traitement afin que ce dernier se sente sécuri-

sé. Le cumul du traitement et de ces mesures d'encadrement serait, selon

le Dr W.  , incompatible avec l'exécution d'une peine. Or, il ressort du

dossier de la cause que le recourant bénéficie déjà de cet encadrement,

étant régulièrement suivi par le Dr P.   et le Service médico-social

depuis plusieurs années (D.13). Cet encadrement et la prise d'antabus ne

l'ont cependant pas empêché de rechuter à deux reprises en 1996 et 1997.

Ces deux rechutes démontrent que l'exécution d'une peine n'est pas

susceptible à elle seule de compromettre la réussite du traitement du

recourant. Bien qu'ayant obtenu un sursis en 1996 pour des faits

similaires à la présente affaire, le recourant n'a pas hésité, pendant le

délai d'épreuve fixé à cinq ans compte tenu de son alcoolisme, à tromper

un employé du service médico-social pour pouvoir éviter de prendre son

médicament et consommer de l'alcool. En ces circonstances, seule

l'exécution d'une peine semble être de nature à avoir quelque influence

sur le comportement du recourant. Enfin, la Cour de céans constate que le

recourant avait informé le tribunal de jugement de son intention

d'entreprendre une psychothérapie lors de la première audience à laquelle

il a comparu. Or, entre cette audience et le jugement, sept mois se sont

écoulés sans que le recourant ne consulte de psychothérapeute. Il est

évident que l'exécution d'une peine ne peut entraver un traitement qui n'a

pas été entrepris et que le recourant ne paraît du reste pas vraiment

désireux de suivre.

 

        Au demeurant, l'exécution facilitée de la peine permettra au

prévenu de continuer d'exercer son activité lucrative, ce qui est de

nature à diminuer les risques de décompensation dépressive.

 

        Au vu des éléments qui précèdent, lesquels ressortent du dossier

et sont dès lors parfaitement vérifiables par la Cour de cassation, le

premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en ne suspendant

pas l'exécution de la peine au profit du traitement ambulatoire en cours.

 

4.      Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la

charge du recourant.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.

 

 

Neuchâtel, le 30 mars 1999

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  L'un des juges