A.           Par jugement du 4 février 1999, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné H.  à 150 francs d'amende ainsi qu'à une partie des frais pour infraction à la LCR et à l'OCR (art.36 al.4, 90 al.1 LCR, 14 al.1 et 15 al.3 OCR). Il a acquitté par défaut W.  qui était

également prévenue d'infraction à la LCR et laissé sa part de frais à la charge de l'Etat.

 

              Le premier juge a retenu que le 30 août 1998, l'automobile de H.  qui quittait le chemin d'accès à sa propriété pour s'engager sur le chemin de Narches à Cressier avait heurté le véhicule de W.  qui quittait le chemin des Narches pour emprunter la rue Molondin. Il a considéré qu'il n'était pas établi que W.  ait coupé les lignes de marquage dans le virage précédant le lieu de l'accident, mais que dans le doute, l'état de fait le plus favorable à H.  devait être retenu pour apprécier sa responsabilité. Il a par contre retenu que même si  W.  avait coupé le virage en cause, la visibilité de H.  n'était pas pour autant totalement nulle. Ce dernier n'ayant pas marqué de temps d'arrêt ni regardé à droite en s'engageant sur la voie prioritaire sur laquelle circulait W. , il a estimé que sa responsabilité était engagée. Quant à la responsabilité de W. , le juge a considéré qu'en l'absence de preuve objective, il fallait également retenir l'état de fait qui lui était le plus favorable – soit qu'elle n'avait pas coupé le virage. Il l'a conséquemment acquittée des charges qui pesaient contre elle.

 

B.          H.  se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il invoque une fausse application de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits, ainsi que la violation des règles de procédure. Il allègue en substance que le juge de première instance l'a privé d'une procédure contradictoire en ne faisant pas droit à sa demande de renvoi des débats - attendu que W.  faisait défaut à l'audience des débats et que son défenseur était empêché. En outre il prétend avoir été privé de la mise en oeuvre d'une vision locale en présence de toutes les parties et de l'audition de la passagère de son véhicule qu'il voulait faire citer en qualité de témoin. Il allègue n'avoir aucune responsabilité dans la survenance de l'accident. Selon lui  W.  a perdu son droit de priorité en ne se conformant pas aux règles de la circulation. De plus, l'acquittement de cette dernière constitue une fausse application de la loi.

 

C.          Le Tribunal de police du district de Neuchâtel conclut au rejet du recours en formulant quelques observations. Le ministère public ne formule pas d'observations. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel, à la demande de la présidente de la Cour de cassation pénale, s'est en outre déterminé sur les griefs relatifs à la violation des règles essentielles de procédure invoqués par le recourant. Le recourant a déposé de nouvelles observations sur cet objet.

 

 

C O N S I D E R A N T

e n  d r o i t

 

1.           Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

 

2.           a) Le recourant invoque la violation des règles de la procédure. Il allègue en particulier avoir été privé d'une procédure contradictoire du fait qu'il n'a pas pu interroger W.  à l'audience des débats et que le juge n'a pas accepté sa demande de renvoi des débats.

 

              L'article 242 al.1 ch.2 CPP prévoit que le pourvoi en cassation est recevable en cas de violation de règles essentielles de procédure de jugement, notamment de celles qui ont pour objet la composition et la compétence des tribunaux et les garanties accordées aux parties. L'alinéa deux précise que le pourvoi n'est toutefois recevable pour ce motif que si, au cours des débats, le recourant a présenté des conclusions ou signalé l'irrégularité prétendue, si faire se pouvait. En effet, le principe de la bonne foi exige que celui qui se prévaut d'une irrégularité de procédure ait préalablement attiré sur elle l'attention du tribunal, afin d'en permettre la réparation avant qu'il ne soit trop tard (RJN 1994 p.117 cons.2b).

 

              b) En l'espèce, W.  faisait défaut à l'audience des débats. Par ailleurs, son défenseur était empêché suite à son hospitalisation, ce dont le greffe du Tribunal de district était averti. Le présent pourvoi n'est recevable pour le motif de la violation d'une règle essentielle de procédure - soit en l'occurrence le droit à une procédure contradictoire - que dans la mesure où le défenseur du recourant a signalé au cours des débats l'irrégularité dont il se plaint devant la Cour de céans. Selon le recourant, son avocat aurait sollicité le renvoi des débats au cours de ceux-ci, pour le motif qu'il lui était nécessaire d'entendre la défaillante, ce qui lui aurait été refusé. Le procès-verbal d'audience ne mentionne cependant rien à ce sujet. Il ne fait pas état du fait que le mandataire du recourant se serait opposé à ce que les débats se poursuivent en l'absence de l'autre prévenue. Le jugement n'en parle pas non plus. Faute d'inscription au procès-verbal de l'audience de l'irrégularité prétendue et en l'absence d'autre élément probant, il y aurait lieu de présumer que le recourant ne l'a pas soulevée à l'audience malgré ses dires (RJN 4 II 45). Toutefois on peut ici se référer aux observations formulées à ce sujet par le président du Tribunal de police. Celui-ci indique que - d'après ses souvenirs - le mandataire du recourant avait plutôt suggéré le renvoi de l'audience qu'il ne l'avait demandé expressément. Par ailleurs il note que ce dernier ne s'est pas plaint, lors de la clôture des débats, d'une violation du droit d'être entendu.

 

              Il est cependant inutile d'examiner si les déclarations faites par le mandataire du recourant aux débats ont été suffisantes au regard de l'article 242 al.1 ch.2 CPP, dès lors que le moyen du recourant doit être rejeté pour un autre motif.

 

              En effet, il sied de constater que malgré - et peut-être même grâce - au défaut de W.  aux débats, le jugement est fondé sur l'état de fait le plus favorable au recourant. Le juge a ainsi retenu - en appréciant la responsabilité de H.  - que W.  avait coupé le virage précédant le lieu de l'accident, diminuant ainsi la visibilité de H. . Or la Cour de céans a eu l'occasion de préciser que le recourant ne peut faire un motif de cassation d'un procédé qui n'a pu que lui être favorable (RJN 1 II 170). Si W.  avait comparu aux débats, elle aurait pu infirmer la thèse du recourant selon laquelle elle avait coupé le virage et diminué ainsi la visibilité de l'autre conducteur. En ne comparaissant pas, elle n'a pas pu s'expliquer et se défendre sur ce moyen de sorte que cela n'a pu qu'être favorable au recourant auquel on a appliqué le principe << in dubio pro reo >>. En tous les cas, le défaut de W.  n'a pas pu porter préjudice au recourant si l'on considère que l'état de fait qui lui était le plus favorable a été retenu dans l'appréciation de sa responsabilité dans l'accident.

 

              c) Le recourant allègue encore avoir été privé de la mise en oeuvre d'une vision locale en présence de toutes les parties et de l'audition de la personne qu'il voulait faire citer en qualité de témoin. Il avait formulé une demande dans ce sens le 11 janvier 1999. Par courrier du 13 janvier, le juge l'a informé qu'il effectuerait une vision locale avant les débats et en l'absence des parties. Le juge n'a par ailleurs pas accédé à la demande de H.  du 11 janvier 1999 par laquelle il sollicitait

l'audition de C. , passagère du véhicule du recourant lors de l'accident, au motif que les déclarations du passager sont trop systématiquement identiques à celles du conducteur pour être d'une quelconque utilité. Or on constate que le recourant ne s'est plaint ni par écrit avant les débats, ni aux débats, du fait que la décision du juge sur sa requête violait une quelconque règle de procédure. Il n'allègue pas non plus avoir réitéré sa requête. Le recourant ne saurait ainsi se plaindre d'une prétendue violation des règles de procédure devant la Cour de céans (art.242 al.1 ch.2 CPP).

 

3.           a) Le recourant fait valoir que les faits ont été constatés de manière arbitraire par le premier juge.

 

              L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations de fait du premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable d'arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le

sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités). Même une appréciation des faits critiquable n'est pas nécessairement arbitraire ou manifestement erronée. La Cour de cassation sortirait du rôle que le

législateur lui a assigné si elle substituait sa propre appréciation des faits à celle des premiers juges qui apprécient librement les preuves.

 

              Le principe de la présomption d'innocence oblige toutefois le juge à respecter la maxime << in dubio pro reo >>. Ce principe découle de l'article 6 al.2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 de la Constitution fédérale. Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve - interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, la maxime << in dubio pro reo >> se rapporte à la constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 - SJ 1994 p.541 ss).

 

              b) En l'espèce, le tribunal de district s'est basé notamment sur les déclarations des deux conducteurs, telles qu'elles ont été consignées dans le rapport de police. Dans ses déclarations, H.  avance l'hypothèse que W.  aurait coupé les lignes de marquage dans le virage. A l'audience, il s'est montré plus catégorique affirmant que W.  avait certainement coupé le virage sans quoi les deux conducteurs n'auraient pas pu ne pas se voir. L'autre conductrice a par contre déclaré à la police qu'elle était entrée normalement sur la rue Molondin. En l'absence de preuve du déroulement exact des événements, le juge a apprécié la responsabilité de chacun des conducteurs selon l'état de fait qui leur était à chacun le plus favorable. Le premier juge a donc apprécié la responsabilité de H. en se basant sur la thèse selon laquelle l'intimée avait coupé le virage. Ce faisant il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits. Au contraire il a correctement appliqué le principe selon lequel le doute profite à l'accusé.

 

4.           a) Le recourant fait valoir que le premier juge a fait une fausse application de l'article 36 al.4 LCR ainsi que des articles 14 al.1 et 15 al.3 OCR. Il ne conteste pas avoir été débiteur en principe de la priorité à l'intersection où s'est produit l'accident. Il allègue cependant que l'autre conductrice avait perdu la priorité en se comportant contrairement aux règles de la circulation.

 

              L'article 36 al.4 LCR prévoit que le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation ne doit pas entraver les autres usagers de la route car ces derniers bénéficient de la priorité. L'article 14 al.1 OCR complète cette règle en prescrivant que celui qui est tenu d'accorder

la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. L'article 15 al.3 OCR prévoit pour sa part que celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural (...) débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne qui surveillera la manoeuvre.

 

              b) En l'espèce, sortant de la voie d'accès de sa propriété pour déboucher sur une route communale, H.  était débiteur de la priorité au sens des articles 36 al.4 LCR et 15 al.3 OCR. Certes - comme le recourant le relève - la priorité n'est pas un droit absolu. Cela signifie << qu'en présence d'une situation dangereuse ou paraissant comporter certains risques de danger, le prioritaire ne doit pas se fier aveuglément à son droit de priorité aux dépens de la sécurité du trafic. Il doit faire tout son possible pour éviter une collision. Mais il faut qu'il y ait des indices que le non-prioritaire pourrait l'empêcher d'user de sa priorité>> (Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, p.380 n.3.1.2). Toutefois le Tribunal fédéral a précisé dans une jurisprudence constante que la priorité est due sur la totalité du secteur de l'intersection, ceci que le prioritaire tienne ou non sa droite. Ce faisant, la Haute Cour a posé le principe dès 1954 que les obligations du non-prioritaire s'étendent à toute la largeur de la partie évasée de la route et qu'il a à respecter la priorité d'un bénéficiaire même si ce dernier circule sur la gauche (Bussy/Rusconi, op.cit., p.384 n.3.2.6 et les arrêts cités).

 

              En outre, le recourant se prévaut du principe de la confiance déduit de l'article 26 al.1 LCR selon lequel chacun doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Il perd cependant de vue que la présomption que les autres conducteurs se conformeront aux règles de la circulation bénéficie au prioritaire et non à celui qui est tenu de céder le passage (Bussy/Rusconi, op.cit., p.380 et les arrêts cités). L'arrêt qu'il cite, publié au RO 118 IV 277 (280) - JT 1993 I 703 (705) n.32, ne lui vient pas non plus en aide. Le Tribunal fédéral avait en effet jugé dans cette affaire que le conducteur à l'arrêt à une intersection n'avait pas à s'attendre à l'arrivée d'une autre usager circulant à une allure excessive. Cependant il a également précisé que seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Ainsi << celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue >> (JT 1993 I 705 et 706 cons.4 et les références). Or, en l'occurrence, le recourant n'a pas marqué de temps d'arrêt à l'intersection où s'est produit l'accident; il a regardé à gauche tout en continuant à avancer de sorte qu'il n'a vu l'autre véhicule arriver qu'au dernier moment. Ayant lui-même enfreint les règles de la prudence il ne peut être admis à invoquer le principe de la confiance. D'ailleurs - comme l'a relevé le tribunal de district – la survenance d'un véhicule qui ne tenait pas parfaitement sa droite après le franchissement d'un virage où l'expérience enseigne que les automobilistes ont tendance à simplifier leur ligne de marche en coupant les lignes de marquage n'était pas si imprévisible que le recourant n'avait pas à en tenir compte (JT 1993 I 706 cons.4b a contrario et la référence).

 

              Force est de constater que H.  n'a pas accordé la priorité à l'intimée alors qu'il en était débiteur. Par ailleurs si les plantes se situant à l'intersection sur sa droite lui masquaient effectivement une partie de sa visibilité, elle n'en était pas pour autant nulle. Ainsi, s'il avait pris la peine de regarder à droite avant d'engager sa voiture dans l'intersection, il n'aurait pu manquer d'apercevoir le véhicule de l'intimée. Or, comme il l'a déclaré à la police, le recourant a tout d'abord regardé à gauche tout en continuant à avancer dans l'intersection et il n'a pas marqué de temps d'arrêt au débouché du chemin d'accès sur la voie publique. Ce fait a été retenu par le premier juge et, tel quel, lie la Cour de céans. Contrairement à ce que prétend le recourant dans son mémoire (p.5 in fine ch.13), il ne s'est donc pas immédiatement arrêté en vouant son attention à la route. Ce n'est que bien avancé - comme le montre l'endroit où le choc s'est produit - qu'il a aperçu l'autre véhicule, de toute manière trop tard pour éviter la collision. Il suit de ce qui précède que le recourant ne s'est pas conformé aux devoirs que lui imposait la prudence à une intersection où il était débiteur de la priorité et où il ne bénéficiait pas d'une visibilité totale. Le premier juge a donc fait une application correcte des dispositions de la LCR et de l'OCR citées ci-avant.

 

5.           Enfin le recourant prétend que l'acquittement de W.  constitue une fausse application de la loi. Or, comme l'a à raison souligné le président du tribunal de police dans ses observations, le jugement est définitif en ce qui concerne Mme W.  puisque H.  n'était pas plaignant (art.243 al.2 CPP).

 

6.           Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant qui succombe (art.254 CPP).

 

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.

 

 

Neuchâtel, le 9 juin 1999

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  L'un des juges