A.      Alors qu'ils étaient mariés, S.G. et A.G.  ont loué un

appartement, une place de parc et un local de bricolages à Bevaix dans un

immeuble appartenant à la Caisse de compensation X. . Le loyer mensuel

global y compris l'acompte de charges, payable d'avance, s'élevait en 1995

à 1'510 francs.

 

        Rencontrant des difficultés conjugales, S.G. et A.G.  sont

convenus de se séparer. A.G.  est restée dans l'appartement jusqu'à la fin

de l'année 1995 et a conservé la place de parc et le local de bricolages

jusqu'en février 1996.

 

        La dissolution du mariage des époux G.  par le divorce a été

prononcée le 17 juin 1997. Une convention réglant les effets accessoires

du divorce a été ratifiée en même temps.

 

B.      Le 31 mars 1998, A.G.  a déposé plainte pénale contre son

ex-mari pour violation d'une obligation d'entretien. A la police qui

l'interrogeait, elle a déclaré que S.G.  avait retenu sur la pension de

1'720 francs qu'il lui devait pour le mois d'avril 1998 un montant de 300

francs et qu'il allait faire de même en ce qui concerne les pensions de

mai et juin 1998.

 

        Interrogé, S.G.  a expliqué qu'il avait été contraint de payer à

l'office des poursuites une somme de 925 francs pour des arriérés de loyer

remontant à un moment où sa femme vivait seule avec ses enfants et qu'il

entendait que cette somme lui soit remboursée par A.G. .

 

        Le ministère public a renvoyé S.G.  devant le Tribunal de police

de Boudry.

 

        A l'audience du 25 novembre 1998, après administration de

preuves, A.G.  a déclaré retirer sa plainte.

 

C.      Par l'ordonnance entreprise, le président du Tribunal de police

du district de Boudry ordonne le classement du dossier, condamne A.G.  à

supporter une part des frais arrêtés à 300 francs et condamne S.G.  à

supporter une part des frais arrêtés à 200 francs.

 

        Le premier juge considère que l'administration des preuves a

permis d'établir que le loyer en retard pour lequel S.G.  avait été

poursuivi correspondait en fait à une période où les parties vivaient

encore au domicile conjugal (août 1994). La plaignante le savait depuis

longtemps mais ne l'avait pas communiqué au prévenu avant la présente

procédure. Il convenait dès lors de mettre la majeure partie des frais à

la charge de A.G. . Quant à S.G. , dont on aurait pu attendre qu'il

propose de supporter à tout le moins une part du loyer impayé du mois

d'août 1994 dès qu'il était apparu que c'était ce loyer qui était arriéré,

l'équité exigeait qu'il paye une part des frais et supporte lui-même les

frais d'intervention de son défenseur.

 

D.      Le recourant rappelle que, dans la convention sur les effets ac-

cessoires du divorce, les époux étaient convenus de partager les dettes

faites pendant la vie commune, soit jusqu'au 7 octobre 1995, par moitié.

Or, la gérance de l'ancien appartement conjugal l'a poursuivi pour des

loyers arriérés pour les mois de décembre 1995 à février 1996. Il a été

contraint de les payer, alors qu'au vu de la convention passée il était

évident que, dans le cadre des relations internes entre les ex-époux, il

n'en était nullement débiteur. A.G.  qui n'avait pas payé à son insu le

loyer du mois d'août 1994 et avait pris les dispositions nécessaires avec

la gérance pour que ses paiements ultérieurs de loyer couvrent le mois

écoulé et non le mois à venir avait fait preuve de mauvaise foi et de

légèreté en déposant contre lui une plainte pénale et devait être

condamnée à payer la totalité des frais de première et de seconde instance

ainsi que la totalité des frais d'intervention de son mandataire à lui.

 

E.      Le président du Tribunal et le substitut du procureur général

déclarent n'avoir pas d'observations à formuler.

 

        A.G.  conclut au rejet du pourvoi sous suite de frais et dépens.

Si elle admet qu'elle a omis de payer le loyer du mois d'août 1994, elle

conteste en avoir eu conscience avant juin 1997. Elle conteste également

avoir pris des dispositions avec la gérance pour que ce paiement ultérieur

de loyer couvre le mois écoulé et non le mois à venir. Si elle a retiré sa

plainte, c'est qu'il est apparu que le prévenu n'avait pas connaissance,

avant la plainte, du fait qu'il était poursuivi pour d'autres mois que

ceux indiqués dans la poursuite.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux contre une ordonnance

d'un président d'une juridiction pénale de jugement, le pourvoi est

recevable. On observera toutefois que le recourant n'a pas d'intérêt à

demander que son ex-femme soit condamnée à payer la part de frais qui a

été mise à sa charge en première instance. Seule doit dès lors être

examinée la question de savoir si c'est à juste titre que des frais ont

été mis à la charge du recourant et si l'équité exigeait de mettre à la

charge de la plaignante tout ou partie des frais d'intervention du

défenseur.

 

2.      Pour mettre des frais à la charge du recourant, le juge a fait

application de l'article 90 CPP qui dispose qu'en cas de non-lieu ou

d'acquittement, le juge peut exceptionnellement, si l'équité l'exige,

mettre tout ou partie des frais à la charge de celui qui a donné lieu à

une poursuite pénale ou en a rendu l'instruction difficile. Cette

disposition répond à l'idée que ce n'est pas à l'Etat et partant au

contribuable de supporter les frais d'une procédure provoquée par le

comportement blâmable d'un justiciable (ATF 107 Ia 166 ss).

 

        La Cour de céans a toujours considéré que cette disposition ne

pouvait s'appliquer que dans des cas absolument extraordinaires, pour des

motifs graves (RJN 4 II 56, 6 II 220 et 7 II 51). Cette interprétation a

trouvé confirmation dans la jurisprudence que le Tribunal fédéral a émise

au cours des années sur le sujet, notamment lorsqu'il s'est agi pour lui

d'examiner cette question au regard de l'article 6 § 2 CEDH (voir

notamment ATF 107 Ia 166, 109 Ia 160, 116 Ia 162).

 

        En l'occurrence, il est établi qu'au moment où le recourant a

déclaré vouloir opérer compensation avec une partie de la pension alimen-

taire qu'il devait à son ex-femme, il croyait de bonne foi avoir payé des

dettes qui ne lui incombaient pas. Il n'avait dès lors ni la conscience ni

la volonté de violer une obligation d'entretien et son comportement ne

saurait être décrit comme blâmable. Par la suite, il a peut-être fait

preuve d'intransigeance et de juridisme excessifs. Il n'en demeure pas

moins qu'il aurait dû être acquitté si la plainte pénale avait été

maintenue, faute de réalisation de l'élément subjectif et on ne voit pas

que les frais de justice aient pu être mis à sa charge.

 

        L'ordonnance entreprise doit dès lors être cassée dans la mesure

où elle condamne le recourant à des frais.

 

3.      Selon l'article 91 al.2 CPP, le juge peut, si l'équité l'exige,

mettre à la charge du plaignant tout ou partie des frais d'intervention du

défenseur.

 

        En l'espèce, il est constant que le loyer dû pour le mois d'août

1994 n'a pas été payé au début du mois comme le faisait d'habitude les

époux. Ceux-ci ont payé à nouveau le loyer au début du mois de septembre

1994 et la gérance a imputé ce versement sur le loyer échu du mois d'août,

ce que lui permettait l'article 87 CO. Par la suite, ce mode de procéder a

perduré si bien que le loyer payé au début du mois d'octobre 1995 a été

imputé sur le loyer dû pour le mois de septembre 1995. Quant au loyer du

mois d'octobre, échu avant la séparation des époux, il s'agissait d'une

dette faite pendant la vie commune qui était à la charge des deux époux.

En principe le recourant devait donc au moins la moitié de ce loyer et il

ne pouvait réclamer ce qu'il avait payé à l'office à son ex-femme par la

voie de la compensation.

 

        En réalité, l'origine de cette affaire réside dans la mauvaise

communication entre les ex-époux dont témoignent aussi bien la lettre du

recourant du 23 mars 1998 que la réponse de A.G.  du 25 mars 1998.

Objectivement, cette dernière avait toutefois des raisons de se plaindre

de la réduction de sa pension de sorte qu'on ne saurait dire qu'elle a

incriminé sciemment un innocent.

 

        C'est dès lors à juste titre que le premier juge a refusé de

faire application de l'article 91 al.2 CPP.

 

4.      Le recours n'est que partiellement fondé. Au vu du sort de la

cause, les frais de la procédure de cassation seront laissés à la charge

de l'Etat mais ni S.G.  ni A.G.  ne recevront des dépens pour la procédure

de recours.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse l'ordonnance entreprise dans la mesure où elle condamne S.G.  à

   supporter une part des frais arrêtés à 200 francs.

 

2. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

 

3. Laisse les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat.

 

 

Neuchâtel, le 9 juillet 1999

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                  Le greffier-substitut                  L'un des juges