A. Le 11 octobre 1993, le Tribunal de Grande instance de Dijon a
prononcé le divorce des époux M. . L'autorité parentale sur les enfants
F. , née en 1980, et J. , né en 1982, a été attribuée à la mère. G.M. a
été condamné à verser une rente mensuelle à son ex-épouse et à ses enfants
de FF 3'000.- pour la première et de FF 1'500.- pour chacun des enfants.
Le 23 octobre 1995, G.M. a été condamné par défaut par le
Tribunal de Grande Instance de Dijon à six mois d'emprisonnement ferme
pour abandon de famille.
Le 9 novembre 1998, l'ORACE a porté plainte au nom de A.M. et
de sa fille majeure F. contre G.M. pour violation d'une obligation
d'entretien au sens de l'article 217 CP; le solde des pensions dues
jusqu'au dépôt de la plainte totalisait un arriéré depuis mai 1996 de CHF
44'559.- sans compter CHF 3'115.- dus à F. personnellement.
Par ordonnance du 28 décembre 1998, le ministère public a
renvoyé le prévenu devant le Tribunal de police de Neuchâtel en
application de l'article 217 CP et a requis une peine de six mois d'em-
prisonnement.
B. Par jugement du 4 mars 1999, le Tribunal de police du district
de Neuchâtel a condamné G.M. à une peine de trois mois d'emprisonnement
assortie du sursis pendant quatre ans. Le premier juge a retenu que de son
propre aveu G.M. n'avait jamais versé de pension à sa femme et à ses
enfants depuis son divorce et que par ailleurs il n'avait jamais été
réduit à son minimum vital de sorte qu'il aurait pu honorer au moins
partiellement ses obligations d'entretien.
C. G.M. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il conclut à
sa cassation, soit à ce que la peine soit réduite, voire à son
acquittement. Ses arguments seront repris en tant que besoin dans les
considérants en droit.
D. Le président du Tribunal de police ainsi que le ministère public
concluent au rejet du recours et ne formulent pas d'observations. L'ORACE
conclut au rejet du recours et formule quelques observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
Le recourant fait valoir dans son recours qu'il dispose de
moyens de preuve à l'appui de ses allégations. Leur dépôt ne saurait être
admis. En effet la Cour de céans a déjà précisé dans une jurisprudence
constante que le dépôt en procédure de cassation de pièces nouvelles
destinées à élucider un point de fait n'était pas admis (RJN 3 II 53
cons.1; RJN 1 II 121 et 160). La Cour de cassation pénale n'est pas une
juridiction d'appel mais de cassation. Il n'est par conséquent pas
possible de procéder à une nouvelle administration de preuves. Pour ce
même motif, la Cour de céans ne peut procéder à l'audition de témoins -
soit en l'occurrence les deux enfants du recourant - comme le souhaiterait
ce dernier.
2. a) L'article 217 CP réprime le comportement de <<celui qui
n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du
droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir>>.
L'état de fait est constitué par l'existence d'une situation de droit
concrète de laquelle découle l'obligation de fournir les aliments ou
subsides, par la capacité et la possibilité pour l'auteur de remplir
l'obligation et, enfin, par l'inexécution de cette obligation. Pour que
l'infraction prévue à l'article 217 CP soit réalisée, il faut ainsi que
l'auteur ait les moyens de s'acquitter de son obligation ou qu'il soit en
mesure de se les procurer. Dans la pratique, seule la complète
impécuniosité sera reconnue comme constituant un motif suffisant (Hurtado
Pozo, Droit pénal, Partie spéciale II, Zurich 1998, p.145 n.515 et les
références citées).
b) Le recourant reproche en substance au jugement entrepris
d'avoir surestimé ses moyens financiers. Il allègue notamment qu'il a dû
payer des arriérés d'impôts durant l'année 1998 pour un montant de 200
francs par mois, ce dont les premiers juges n'auraient pas tenu compte
pour calculer son disponible. G.M. avait déjà indiqué lors de son
audition du 26 novembre 1998 par les services de police qu'il avait un
arrangement pour 1997 selon lequel il devait verser CHF 200.- mensuel-
lement et que cela avait été effectué. Il n'a cependant fourni aucun autre
élément qui aurait permis au premier juge d'en tenir compte. De toute ma-
nière, cet élément est sans incidence sur la culpabilité de G.M. ; en
effet même si on porte en déduction un montant supplémentaire de CHF 200.-
par mois dans le calcul effectué par le premier juge (v.p.2 du jugement
entrepris), le disponible mensuel pour l'année 1998 - déduction faite du
minimum vital - s'établit à CHF 974.- ce qui lui aurait permis d'honorer
au moins partiellement ses obligations d'entretien. Pour les années
précédentes, il ressort des faits établis par les premiers juges - qui
lient la Cour de céans sauf arbitraire - que le recourant disposait de
moyens supérieurs encore.
Le recourant ne fait par ailleurs pas valoir qu'il aurait
disposé à un quelconque moment du strict minimum vital. Au contraire, il
reconnaît implicitement dans les conclusions de son recours disposer d'au
moins CHF 150.- mensuels qu'il serait disposé à verser à ses enfants. Il
est à souligner que celui qui ne peut honorer qu'une partie seulement de
sa dette alimentaire mais y renonce se rend coupable d'infraction à
l'article 217 CP (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2ème édition,
Zürich 1997, p.750 n.12).
En ne payant pas les aliments dont il est indéniablement
redevable envers sa famille alors qu'il disposait des moyens financiers de
le faire - au moins partiellement - le recourant a transgressé l'article
217 CP. C'est donc à juste qu'il a été condamné de ce chef.
c) Le recourant - qui se trouve au chômage depuis janvier 1998 -
critique encore le jugement entrepris dans la mesure où il lui serait
reproché de ne pas faire les efforts nécessaires pour retrouver un emploi
convenablement rémunéré. Les premiers juges ont en effet indiqué que si
les revenus de G.M. étaient modestes, celui-ci était certainement au
moins partiellement responsable de cet état de fait. Le jugement entrepris
relève également que s'il ne fait pas les efforts nécessaires pour trouver
un emploi convenablement rémunéré il s'expose à une nouvelle plainte qui
pourrait entraîner la révocation du sursis. En effet, l'article 217 CP
permet de punir également celui qui ne dispose certes pas de moyens
suffisants pour s'acquitter de son obligation mais qui ne saisit pas les
occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter
(Hurtado Pozo, op.cit. p.145 n.517 et les références). Les premiers juges
n'ont cependant pas fondé leur appréciation sur cet élément puisqu'ils ont
estimé que G.M. disposait de moyens suffisants pour s'acquitter au moins
en partie de son obligation d'entretien mais qu'il s'y était soustrait.
Comme les premiers juges l'ont relevé, le recourant a même fait
preuve d'une mauvaise volonté constante dans la mesure où - de son propre
aveu - il n'a pas versé un centime depuis le prononcé du divorce en
octobre 1993, que ce soit pour la rente due à son ex-femme ou pour celle
due à ses enfants. Il n'a même fait aucune proposition de paiement de
sorte que son ex-femme a finalement été contrainte de demander l'aide de
l'Etat.
Le jugement entrepris constate que G.M. vit dans un quatre
pièces avec son amie pour un loyer de CHF 1'020.-. Ce montant a été pris
en compte par moitié dans l'établissement de sa situation financière pour
l'année 1998. Etant donné que dès janvier 1999, G.M. doit assumer seul le
coût de ce logement, les premiers juges ont souligné qu'il lui
appartiendra à l'avenir de trouver un logement moins coûteux. Selon le
recourant il ne lui serait pas possible <<dans la situation financière
actuelle d'envisager de louer un logement moins coûteux>>. Contrairement à
l'avis du recourant, ceci ne tombe pas sous le sens.
Par ailleurs il convient de préciser à l'attention du recourant
qu'il n'est pas nécessaire que A.M. tombe dans un état de détresse ou de
danger pour sa survie ou son développement pour que l'article 217 CP soit
applicable (Hurtado Pozo, op.cit., p.140 n.499). Ainsi il importe peu
qu'elle ait les moyens de s'offrir des vacances ainsi qu'une voiture si
tel est bien le cas, comme l'invoque le recourant.
3. Mal fondé, le pourvoi doit dès lors être rejeté sous suite de
frais (art.254 CPP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2. Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel, le 5 août 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges