A. Le 26 août 1998, en application des articles 147 et 332 CP, 87 al.2 LAVS et 105 LACI, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné G. à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans et à 100 francs d'amende. Il a subordonné le maintien du sursis à l'obligation pour le condamné de rembourser la somme de 75 francs tous les trois mois à chacune des caisses lésées, soit la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) et la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC).
B. Le 4 janvier 1999, la CCNC a informé le président du tribunal de police que G. n'avait pas versé le moindre acompte de 75 francs depuis son jugement.
Par courrier du 13 janvier 1999, le président du tribunal de police a adressé un avertissement formel au sens de l'article 41 ch.3 CP à G., l'informant qu'il lui accordait un ultime délai de 10 jours pour rattraper son retard et, qu'à défaut de paiement, le sursis serait révoqué et la peine de 5 mois d'emprisonnement mise à exécution.
G. n'a pas réagi à ce courrier; en particulier, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 4 mars 1999, le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a alors révoqué le sursis accordé à G. le 26 août 1998 et ordonné la mise en exécution de la peine de 5 mois d'emprisonnement.
C. Le 24 mars 1999, G. se pourvoit en cassation contre cette ordonnance. Il conclut à son annulation avec renvoi. Il estime que l'inobservation des règles de conduite qui lui avaient été imposées ne saurait lui être imputée à faute; il ne dispose en effet d'aucune ressource qui lui permette de s'acquitter de ses dettes, étant à la charge des services sociaux et ayant dû exécuter, sous forme d'un travail d'intérêt général, une peine d'emprisonnement non rémunérée. Il n'a par ailleurs pas été invité à s'expliquer sur les raisons du manquement qui lui est reproché et n'a pas été entendu formellement par le tribunal.
D. Le président du Tribunal de police du district de La Chaux‑de-Fonds formule des observations et conclut au rejet du recours. Le ministère public s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les délais et formes légaux, le présent pourvoi est recevable (art 244 CPP).
2. a) Selon l'article 41 ch.3 al.1 CP, si le condamné persiste, au mépris d'un avertissement formel du juge, à enfreindre une des règles à lui imposées, le juge ordonnera l'exécution de la peine.
L'inobservation de la règle de conduite doit être fautive (ATF 100 IV 197; ATF 71 IV 177; RJN 1986 p.89) et l'exécution de la peine ne peut être ordonnée sans un avertissement préalable et formel du juge (ATF 86 IV 2 et RJN 1986 p.89).
Par ailleurs, aux termes de l'articles 274 CPP, l'autorité appelée à prendre une décision concernant l'exécution d'une peine ou d'une mesure, notamment en matière de révocation de sursis, ne peut statuer sans avoir préalablement invité les intéressées à présenter leurs observations. Elle peut ordonner la comparution des intéressés ou de certains d'entre eux, entendre des témoins et des experts et prendre les informations prévues par la loi.
Cette disposition prévoit expressément dans le Code de procédure pénale le droit général et inconditionnel qu'est le droit d'être entendu (ATF 101 Ia 292). Tout accusé a le droit d'être entendu avant que soit rendu un jugement le condamnant ou susceptible de le condamner (ATF 116 Ia 455) et le même principe s'applique dans le cadre d'une procédure de révocation de sursis (ATF 106 IV 330; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1994, no 943, p.204). Le droit d'être entendu est de nature formelle; sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès sur le fond (ATF 115 Ia 8).
b) En l'espèce, force est de constater que le droit d'être entendu de G. n'a pas été respecté. Certes, il a été formellement averti au sens de l'article 41 ch.3 al.1 CP qu'il ne procédait pas au versement des acomptes prévus mais il n'a pas été invité à présenter ses observations ou à s'expliquer sur les raisons de ses défauts de paiements et donc sur la violation de la règle de conduite stipulée dans le jugement. Ce droit de s'expliquer, composante du droit d'être entendu, se justifiait d'autant plus que l'article 41 CP prévoit la révocation du sursis en cas d'inobservation fautive de la règle de conduite seulement et que le juge devait donc disposer d'éléments à ce sujet avant de se prononcer.
3. Le pourvoi de G. est donc bien-fondé. L'ordonnance du 4 mars 1999 sera cassée et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il rende une nouvelle ordonnance en ayant au préalable respecté le droit d'être entendu du recourant. Les frais resteront à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet le pourvoi en cassation de G.
2. Casse l'ordonnance du 4 mars 1999 du président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds et renvoie la cause à ce dernier pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.