A.                                         P. est né le 1er décembre 1976 en Colombie. Il est étudiant et vit chez ses parents à La Chaux-de-Fonds.

                        Par ordonnance pénale du 25 août 1997, le ministère public a condamné P. à une peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour avoir, le samedi 15 mars 1977 vers 21 h 30, circulé au volant de la voiture NE ... sur la rue du Verger au Locle, en état d'ivresse, avoir heurté un îlot central et avoir continué sa route sans informer le lésé ni la police, avoir refusé de se soumettre à une prise de sang, faisant du scandale, victime d'une crise de s'être violemment projeté contre le verre renforcé de la porte d'entrée du poste de police, brisant en partie cette porte.

                        Le 27 novembre 1998, vers 3 h 00 du matin, P. a été intercepté par des agents de la police locale de La Chaux-de-Fonds, après que des opérateurs à la police cantonale avaient signalé qu'un automobiliste circulant sur la semi-AR J20 en direction de La Chaux-de-Fonds se trouvait à contresens, avait emprunté une bretelle de sortie pour ensuite revenir sur la chaussée initiale, avait continué de circuler sans cesser de zigzaguer, franchissant ainsi, à plusieurs reprises, dans le tunnel de la Vue-des-Alpes, avec ses roues gauches la ligne de sécurité. Suspect d'ivresse, P. a été soumis à l'examen de l'haleine au moyen de l'éthylomètre qui a indiqué une alcoolémie de 1,45 grammes pour mille. Au vu de ce résultat, une prise de sang a été effectuée sur sa personne. L'analyse de l'alcool dans le sang a révélé une alcoolémie se situant entre 1,52 et 1,68 gr/kg.

B.                                        Par ordonnance du 22 janvier 1999, le ministère public a renvoyé P. devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz en requérant contre lui, en application des articles 31/1-2, 32/1, 51/3, 90/1, 91/1-3, 92/1 LCR, 2/1-2, 3/1, 4/2 OCR une peine de trente jours d'emprisonnement sans sursis et la révocation du sursis accordé le 25 août 1997.

                        En vue de l'audience appointée au 16 mars 1999, P. a demandé que soit cité comme témoin de moralité son père adoptif. Le président du Tribunal de police a répondu à P. qu'étant donné que figurait au dossier un rapport de renseignements généraux favorables, il n'entendait pas procéder à l'audition de témoins de moralité. En revanche, ont été cités comme témoins les agents opérateurs qui avaient observé le comportement de P. sur la semi-AR J20.

C.                                        Par le jugement dont est recours, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz condamne P. à vingt jours d'emprisonnement ferme et révoque le sursis dont était assortie la peine prononcée le 25 août 1997 par le ministère public du canton de Neuchâtel. Le tribunal retient que P. a conduit en état d'ivresse, perdu la maîtrise de son véhicule et violé ses devoirs en cas d'accident. S'agissant de la peine à prononcer, le premier juge considère ce qui suit :

" … Il convient de tenir compte que le prévenu a circulé sous l'effet d'une ivresse se situant largement au-dessus de la limite légale et que cette ivresse au volant intervient un peu plus d'une année après sa condamnation pour des faits semblables à une peine d'emprisonnement de 20 jours assortie d'un sursis dont le délai d'épreuve a été fixé à deux ans. Le tribunal tiendra donc compte de cet antécédent. Au surplus, P. a circulé en état d'ébriété sur une distance de 40 kilomètres environ et a même circulé à contresens sur une semi-autoroute mettant ainsi gravement en danger la vie d'autrui. Les faits démontrent que P. a fait preuve d'une absence totale d'égards à l'encontre des autres usagers de la route. Enfin, il faut également tenir compte du fait qu'il n'y avait aucune nécessité pour P. de prendre son véhicule. A la décharge du prévenu, l'autorité de céans retiendra que P. s'est astreint à un suivi psychologique et qu'il a depuis le 27 novembre 1998 totalement arrêté la consommation d'alcool. Compte tenu des éléments qui précèdent, une peine d'emprisonnement de 20 jours est appropriée. Cette peine ne sera pas assortie du sursis puisque P. a été condamné le 25 août 1998 pour des infractions de même ordre que celles du 27 novembre 1998. Compte tenu du comportement particulièrement répréhensible et égoïste de P., qui a admis en audience avoir conduit alors qu'il se rendait compte qu'il était sous l'emprise de l'alcool, un pronostic favorable ne peut être fait par l'autorité de céans, si bien qu'une peine d'emprisonnement ferme doit être prononcée.

Le ministère public requiert la révocation du sursis accordé le 25 août 1997. Le tribunal constate que les infractions du 27 novembre 1998 ont été commises environ une année après le prononcé de l'ordonnance pénale du 25 août 1997 soit peu après que la moitié du délai d'épreuve de 2 ans se soit écoulée. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, il y a donc lieu de révoquer le sursis accordé le 25 août 1997.

Une suspension de l'exécution de la peine n'entre pas en ligne de compte dans la mesure ou l'exécution facilitée de la peine est possible."

D.                                        Le recourant soutient que le refus d'entendre son père comme "témoin de moralité" était une décision arbitraire et injustifiée. Il prétend également que la révocation du sursis dont était assortie la peine de vingt jours d'emprisonnement du 25 août 1997 et le refus du sursis pour la nouvelle peine de vingt jours d'emprisonnement du 16 mars 1999 relèvent d'une application erronée de l'article 41 CPS. Enfin, il allègue que le refus de la suspension des peines au profit d'un traitement ambulatoire de longue durée auprès du Centre psychosocial de La Chaux-de-Fonds relève également d'une application erronée de l'article 43 CPS. Il conclut dès lors à la cassation du jugement entrepris et au renvoi de la cause "auprès du Tribunal de police que la Cour désignera pour nouveau jugement, après expertise que ce tribunal ordonnera".

E.                                         Le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz déclare n'avoir pas d'observations à formuler.

                        Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

C 0 N S I D E R A N T

e n d r o i t

1.                                          Le recours a été interjeté dans le délai légal et est à ce titre recevable.

2.                                                      Le recourant allègue dans son recours un certain nombre de faits sans mentionner une quelconque preuve ou un quelconque document à l'appui. C'est ainsi qu'il fait état d'un début d'existence chaotique, d'une hospitalisation forcée à la clinique psychiatrique de Perreux le soir du 15 mars 1997, du diagnostic des médecins de cet établissement, d'un suivi ambulatoire au Centre psychosocial durant plusieurs mois.

                        Le recourant déclare qu'il souhaitait entendre son père adoptif à ce sujet. Il se plaint du refus du premier juge tout en admettant que son avocat s'est incliné.

                        a) En principe, un prévenu a le droit, même s'il reconnaît les faits, de faire entendre des témoins et de produire d'autres moyens de preuve propres à établir les circonstances atténuantes ou personnelles (art.192 al.2 in fine et art.193 al.4 CPP). Le président peut toutefois refuser la citation des témoins ou l'emploi d'autres moyens de preuve, s'il estime qu'ils sont superflus. Les parties ont, dans ce cas, le droit de renouveler leur demande à l'ouverture des débats (art.188 al.2 CPP). Si elles ne réitèrent pas leur demande, elles sont censées y avoir renoncée et elles ne sauraient se plaindre d'une violation des règles de procédure devant la Cour de céans.

                        En l'occurrence, le procès-verbal ne mentionne pas que le recourant aurait renouvelé sa demande d'entendre son père comme témoin lors des débats. Il ne l'allègue d'ailleurs pas. Son grief à ce sujet est irrecevable.

                        b) On relèvera toutefois que la juge de police doit éclaircir d'office les circonstances et que, selon la jurisprudence, lorsqu'il ignore, ne se rend pas compte ou conteste à tort la nécessité de mettre en oeuvre une expertise (art.13, 42, 43, 44, 100 CP), il viole le droit fédéral (RJN 1984 p.96). C'est ainsi que la Cour de céans a censuré le jugement d'une personne sous tutelle (ACPP du 21.05.1993) ou d'une personne reconnue partiellement responsable dans une affaire pénale précédente (ACPP du 21.03.1994), pour lesquelles aucune expertise n'avait été requise.

                        En l'occurrence, toutefois, rien dans le dossier n'indiquait que le recourant avait déjà connu des problèmes psychiques avant l'infraction. On pouvait pourtant attendre, si c'était le cas, que le prévenu défendu par un avocat produise un certificat médical, voire un rapport d'un médecin. La seule allégation d'un suivi psychologique dans un centre, médico-social n'est pas de nature à mettre en doute la responsabilité de celui qui le suit et d'éveiller l'idée qu'un traitement ambulatoire, incompatible avec l'exécution d'une peine, devrait être ordonné. On ne peut dès lors pas faire grief au premier juge de n'avoir pas requis, d'office, une expertise.

3.                                          Pour que le sursis puisse être accordé, il faut notamment, selon l'article 41 ch.1 CP, que le caractère et les antécédents du condamné fassent prévoir que cette mesure le détournera de commettre à l'avenir de nouvelles infractions. Savoir si, dans un cas donné, une telle décision se justifie relève au premier chef de l'appréciation du juge. Aussi la Cour de céans, à l'instar de la Cour de cassation du Tribunal fédéral (ATF 100 IV 194, 101 IV 329, 105 IV 292-293, 108 IV 10) n'intervient que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur un raisonnement erroné.

                        En l'espèce, le premier juge a à la fois ordonné la révocation du sursis dont la condamnation du recourant par le ministère public à vingt jours d'emprisonnement était assortie et a prononcé une peine ferme. Le recourant fait grief au premier juge de n'avoir pas examiné si la peine dont il a ordonné après coup l'exécution aurait un effet de réinsertion suffisant et tenu compte de cet élément en statuant sur l'octroi du sursis relatif à la nouvelle condamnation qu'il prononce.

                        Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'octroi du sursis (art.41 ch.1 CP) et à sa révocation (art.41 ch.3 CP) doivent s'inspirer des mêmes considérations quant aux possibilités d'amendement du condamné (ATF 99 IV 68, 98 IV 76). C'est dire que, si le juge pénal peut tenir compte du fait que la nouvelle peine sera subie selon l'article 41 ch.3 CP, il peut inversement, en faisant un pronostic basé sur l'article 41 ch.1 CP, tenir compte de ce que la condamnation précédente sera exécutée (ATF 100 IV 196). Il doit même examiner cette possibilité (RJN 1991 p.67).

                        Dans le présent cas, si la révocation du sursis accordé par le ministère public se justifiait au regard de l'ensemble des circonstances et de la récidive spéciale, on peut sérieusement se demander si la nouvelle peine ne devait pas être assortie du sursis, du moment où le premier juge retenait que le prévenu avait cessé de boire et entrepris un suivi psychologique. Une suspension de la nouvelle peine était de nature à le conforter dans cette voie. Au demeurant cette solution permettait au recourant d'exécuter sa peine privative de liberté sous forme de travail d'intérêt général, (RSN 352.3) ce qui, à son âge, est certainement préférable à l'emprisonnement, même si son exécution est facilitée.

                        Comme ces éléments, en particulier le traitement entrepris, n'ont pas été pris en compte dans l'établissement du pronostic basé sur l'article 41 ch.1 CP, le jugement doit être cassé sur ce point.

4.                                          La Cour peut statuer elle-même, au vu du dossier. La peine prononcée contre le prévenu par le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz sera assortie du sursis, la durée du délai d'épreuve étant fixée à cinq ans. En revanche, la peine prononcée par le ministère public devra être exécutée. Au vu du sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1.    Casse le jugement du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz dans la mesure où la peine prononcée est sans sursis.

       Statuant elle-même :

2.    Assortit la peine de vingt jours d'emprisonnement prononcée du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans.

3.    Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

4.    Dit que les frais de la procédure de cassation seront laissés à la charge de l'Etat.