A.           Par jugement du 13 janvier 1999, le Tribunal de police du district du Locle a condamné S.  et L.  tous deux prévenus d'infraction à la LCR et à l'OCR (art.31 al.1, 34 al.1-4, 90 LCR, 7 al.1 OCR pour le premier, art.32 al.1, 90 al.1 LCR et 4 al.1 OCR pour la deuxième) à une amende de 300 francs pour le premier et de 150 francs pour la deuxième ainsi qu'au paiement des frais de la cause chacun par moitié.

 

              Le juge a retenu que le 20 mars 1998 un accident de circulation routière s'est produit sur la route communale menant du Locle à la Ferme modèle, impliquant les véhicules de S.  et celui de L.  qui venait en sens inverse. L'accident s'est produit alors que L.  sortait d'un virage où sa visibilité était masquée par un tas de bois; son avant-gauche a alors heurté l'avant-gauche du véhicule de S. qui roulait dans sa direction pratiquement au centre de la chaussée. Le juge a retenu que S.  n'avait pas tenu correctement sa droite et qu'il avait perdu la maîtrise de son véhicule en freinant. S'agissant de L. , il a jugé qu'elle n'avait pas adapté sa vitesse aux circonstances particulières de l'endroit, s'agissant d'une route étroite et dans un virage où la visibilité était réduite.

 

B.          Par mémoire du 21 avril 1999, L.  se pourvoit en cassation contre ce jugement. Elle conclut à son acquittement pur et simple et subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal de première instance, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Elle invoque une fausse application du droit, de l'arbitraire dans la constatation des faits, ainsi qu'un abus du pouvoir d'appréciation. Elle allègue en substance qu'elle n'avait pas à tenir compte du fait qu'un véhicule pouvait surgir devant elle au milieu de la route et que la visibilité réduite au cours du virage ne se trouve pas dans un lien de causalité avec l'accident. Ses autres arguments seront repris dans la mesure utile dans les considérants en droit.

 

C.          Le Tribunal de police du district du Locle et le ministère public concluent au rejet du recours sans présenter d'observations. Pour sa part, S.  considère que le juge n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que la recourante roulait à une vitesse de 30 km/h et que cette vitesse était excessive au vu des circonstances notamment de la visibilité réduite dans le virage. Quant à sa propre responsabilité, il relève qu'en cas de perte de maîtrise du véhicule et de vitesse excessive le juge réprime en principe pour cette dernière infraction. Si le juge a décidé dans son cas de le condamner exclusivement pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule, il invoque que le résultat n'eût pas été différent s'il avait choisi de le sanctionner pour vitesse excessive.

 

C O N S I D E R A N T

e n  d r o i t

 

1.           Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

 

2.           a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 cons.1b et les arrêts cités).

 

              b) En l'espèce, le tribunal de police a retenu que L.  roulait vraisemblablement à une vitesse supérieure à 30 km/h mais que ce point n'avait pas à être éclairci dès lors que même cette vitesse de 30 km/h n'était pas adaptée aux circonstances. Dans son recours, L.  allègue cependant avoir freiné et rangé son véhicule sur le côté de la route où il s'est immobilisé avant que le choc ne se produise. La thèse retenue par le tribunal de police n'est cependant pas critiquable. En effet la recourante avait précédemment déclaré aux gendarmes qu'elle roulait à une vitesse d'environ 30 km/h, que soudain une voiture est arrivée en sens inverse au milieu de la route, qu'elle a freiné tout en se serrant à droite et que malgré cela le véhicule est entré en collision avec son auto (v. déclaration recueillies par le gendarme T. , rapport de police D.9). Elle

n'a cependant pas indiqué à ce moment là que sa voiture était arrêtée et rangée sur le bas-côté au moment de l'accident. Aucun élément de preuve n'étaye d'ailleurs cette version des faits. Le gendarme T.  a certes déclaré en audience (cf p.3 du jugement du tribunal de police) que la trace de ripage de la voiture L.  démontrait - pour lui - soit que cette voiture était arrêtée au moment du choc, soit qu'elle était en train de freiner. On ne peut ainsi pas tirer grand chose de ce témoignage.

 

              Il suit de ce qui précède que le tribunal de district n'est pas tombé dans l'arbitraire en retenant que L.  roulait à une vitesse d'au moins 30 km/h lorsqu'elle a entrepris de freiner pour éviter l'accident de sorte qu'elle n'a pas pu s'arrêter à temps.

 

3.           a) La détermination de la vitesse à laquelle roulait la recourante ressortit aux faits, le point de savoir si cette vitesse était adaptée aux circonstances relève par contre du droit. La Cour de cassation examine avec un plein pouvoir de cognition si la juridiction inférieure a correctement appliqué la loi. Selon l'article 32 al.1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. L'article 4 al.1 OCR précise que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance. La jurisprudence a énoncé la règle suivante : << Le conducteur doit pouvoir s'arrêter sur l'espace qu'il voit libre devant lui. Est libre l'espace sur lequel aucun obstacle n'est visible et sur lequel on ne doit pas s'attendre qu'il en surgisse un.>> (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, Lausanne ad art.32 LCR p.309 n.1.16 et la référence). On considérera que la vitesse n'était pas adaptée aux circonstances lorsque - freinant pour éviter l'obstacle qui se trouvait sur la distance de visibilité - le conducteur sort de sa voie par suite d'un dérapage, d'une manoeuvre d'évitement, etc. et arrive dans le fossé, contre un mur ou contre un véhicule en sens inverse (Bussy/Rusconi, op.cit. ad art.32 LCR p.312 n.1.23 et la référence).

 

              b) En l'espèce, l'accident s'est produit au sortir d'une courbe. La visibilité de L.  dans le virage était restreinte du fait de la présence d'un tas de bois en bordure de la route - ce qu'elle a reconnu (v. rapport de police D.9 et jugement du tribunal de police p.2 cons.3). La route est d'une largeur de 3,80 mètres, ce qui permet à deux véhicules de croiser mais ne rend pas la manoeuvre facile. A la hauteur où les billes de bois sont entreposées, il n'existe pas de bande herbeuse qui faciliterait le croisement en permettant à un véhicule d'empiéter sur le bas-côté. De plus, le tronçon de route qui suit la courbe en question est bordé à l'ouest par des arbres dont les branches s'étendent assez près de la route et rendent la tenue à droite malaisée pour les véhicules descendants. Au vu de ces circonstances la recourante se devait d'adapter la vitesse de son véhicule de manière à pouvoir freiner sur la moitié de la distance sur laquelle portait sa visibilité (art.4 al.1 OCR). Or il a été établi qu'elle avait encore passablement avancé depuis l'endroit où elle a pu apercevoir la voiture de S. , que malgré un freinage et une manoeuvre d'évitement elle n'a pas réussi à stopper sa voiture à temps et éviter l'accident, et que sa voiture s'est retrouvée en partie sur la bordure herbeuse en marge de la route. Il s'avère donc que la vitesse - reconnue par elle - de 30 km/h était inadaptée aux circonstances – comme l'a jugé à bon droit le tribunal de district. La recourante est d'autant moins excusable de n'avoir pas adapté sa vitesse qu'à ses propres dires elle empruntait régulièrement cette route et de ce fait connaissait sa

configuration (v.jugement du tribunal de district p.2 cons.3, Bussy/Rusconi, op.cit. ad art.32 LCR p.312 n.1.24 et les références).

 

              La recourante relève que le seul fait qu'un conducteur n'a pas pu s'arrêter à temps devant un obstacle ne permet pas de conclure que sa vitesse était excessive (arrêt de l'Obergericht du canton d'Uri résumé en une phrase au BJP 1995 p.49 n.709). Aussi bien le tribunal de district ne s'est pas basé exclusivement sur le fait que L.  n'a pas pu stopper son véhicule à temps pour éviter l'accident.

 

              La recourante prétend par ailleurs qu'elle n'avait pas à compter avec l'arrivée d'un véhicule en sens inverse roulant pratiquement sur la moitié de la route. Elle tire argument d'un arrêt du TF (ATF 84 IV 105 - JT 1959 I 409 n.24) dans lequel le Tribunal fédéral avait reconnu qu'un automobiliste n'avait pas à prévoir l'arrivée dans une courbe d'un autre véhicule roulant dans sa direction en tenant sa gauche. Les circonstances de la présente affaire ne sont cependant pas comparables, s'agissant d'une route d'une largeur de 3,80 mètres (contre 5,30 m. dans l'arrêt précité) où le croisement avec un autre véhicule est difficile. Dans ce cas, le conducteur doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de la distance à laquelle porte sa visibilité (4 al.1 OCR).

 

              La recourante fait valoir qu'elle n'a pas freiné immédiatement afin d'entreprendre une manoeuvre d'évitement lui permettant de dépasser les billons de bois et d'atteindre le dégagement qui se présentait sur le bas-côté quelques mètres plus loin dans le but de libérer un espace plus grand à la voiture descendante. Si cette manoeuvre apparaît a posteriori comme n'étant pas meilleure, elle prétend que cela ne peut lui être opposé car - comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans une jurisprudence constante - le conducteur placé à l'improviste dans une situation dangereuse consécutive à la faute d'un tiers peut être exculpé s'il ne choisit pas celle des attitudes qui, au cours d'un examen ultérieur, apparaît la plus correcte (ATF 106 IV 391, JT 1981 I p.421, ATF 97 IV 168, JT 1972 I 439, ATF 95 IV 90, JT 1970 I 409, ATF 83 IV 84, JT 1958 I 405 et les références). Il convient de relever qu'il n'est pas reproché à la recourante d'avoir choisi une manoeuvre plutôt qu'une autre qui se serait avérée a posteriori plus appropriée. Elle a en effet été condamnée pour n'avoir pas adapté sa vitesse aux circonstances (32 al.1 LCR). De toute manière le Tribunal fédéral a précisé que seul le conducteur qui n'a pas commis de faute peut invoquer la jurisprudence précitée (ATF 106 IV 391, JT 1981 I p.421 cons.3; Bussy/Rusconi, op.cit. ad art.31 LCR p.299 n.3.1.2). Or, au vu des circonstances, L.  roulait à une vitesse excessive de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'état de nécessité qui fait l'objet de la jurisprudence en question.

 

5.           Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté et les frais mis à la charge de la recourante qui succombe (art.254 CPP). L'équité ne justifie en revanche pas qu'une indemnité de dépens soit allouée à l'intimé.

 

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours au sens des considérants.

 

2. Condamne la recourante aux frais arrêtés à 440 francs.

 

 

 

Neuchâtel, le 15 juillet 1999

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente