Réf. : CCP.1999.6773
A. Par jugement du 6 mars 1995, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers a condamné H. à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans. Il a retenu que, en sa qualité de directeur de A. SA, société tombée en faillite en 1992 après le refus de l'homologation d'un concordat, H. s'était rendu coupable d'infractions à la législation sociale ainsi que d'abus de confiance et de banqueroute frauduleuse en rapport avec deux contrats signés en 1991 peu avant que le sursis concordataire soit accordé.
Le 28 août 1995, la Cour de céans a rejeté un recours contre ce jugement. Elle a cependant modifié la qualification juridique de l'abus de confiance en banqueroute frauduleuse au sens de l'article 163 CCP. Le 24 novembre 1995, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé par H., relevant qu'il n'y avait pas d'arbitraire dans les faits retenus par l'autorité cantonale. Le même jour, cette cour a cependant admis le pourvoi en nullité de H. et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. S'agissant de la banqueroute frauduleuse, elle a considéré qu'il convenait d'appliquer le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 1995, et que l'autorité cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en retenant que l'actif de A. SA avait subi une diminution, de sorte que l'élément constitutif objectif de l'infraction était établi sur le plan subjectif en revanche, la Cour a considéré que les faits retenus ne permettaient pas de déterminer si H. avait l'intention de causer un dommage à ses créanciers, car ni le jugement du tribunal de police, ni l'arrêt de la Cour de cassation pénale neuchâteloise ne traitait de cet aspect.
B. Par jugement du 22 décembre 1998, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a condamné H. à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Il a abandonné les infractions de détournement de cotisations sociales et a considéré, en ce qui concerne les opérations effectuées avant la demande de sursis concordataire, que H. ne pouvait pas ne pas envisager des mesures d'exécution forcée contre la société, compte tenu de la situation plus que périlleuse de celle-ci, qu'il ne pouvait pas non plus imaginer une liquidation (volontaire ou par voie de faillite) dans le cadre de laquelle les créanciers n'auraient subi aucune perte et qu'il savait dès lors, connaissant la situation de la société et les opérations effectuées, qu'il causait un dommage aux créanciers de A. SA.
C. Le 19 mai 1999, H. recourt à la Cour de cassation pénale contre le jugement du 22 décembre 1998, concluant à sa cassation, principalement à sa libération, subsidiairement au renvoi de la cause devant un tribunal de police. Il prend acte de la position du Tribunal fédéral, selon laquelle les éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l'article 164 CP sont réunis en l'espèce. Il affirme toutefois que si l'actif brut de la société a effectivement été amputé de montants qui auraient pu revenir à la société, il a cependant obtenu de la sorte que le passif de la société ne soit pas alourdi de montants infiniment supérieurs provenant d'actions en dommages et intérêts diligentées par les clients de la société. Il considère qu'il a évité que la situation comptable de la société ne se détériore encore et qu'il a agi ainsi de manière à ce que certains clients de A. SA ne soient pas eux‑mêmes mis en difficulté par des ruptures d'approvisionnement qui auraient pu conduire à des dommages considérables. Il allègue en outre que le tribunal de police est tombé dans l'arbitraire en ne se fondant, pour apprécier l'élément subjectif, que sur l'expertise V. SA, qui est antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral et qui ne permet pas de sonder le for intérieur d'un individu. Il avance enfin que le tribunal de police a retenu un dol éventuel alors qu'on pouvait tout au plus lui reprocher une négligence consciente.
D. Le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz ne formule pas d'observations, de même que le ministère public, qui conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Le jugement du 22 décembre 1998, rédigé sous forme de motivation complète, a été expédié le 29 avril 1999. Interjeté dans les formes et délai légaux (art 244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a) La Cour de céans est liée par les constatations de fait du premier juge (art. 251 al.2 CPP). Elle n'intervient, à l'instar du Tribunal fédéral, qu'en cas d'arbitraire en matière d'appréciation des preuves, c'est-à-dire si l'interprétation qui en a été faite est manifestement indéfendable, qu'elle est en contradiction avec les faits établis, repose sur une inadvertance ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice. L'annulation d'un jugement pour violation du principe "in dubio pro reo" en rapport avec l'appréciation des preuves ne peut intervenir que si le juge du fait a condamné l'accusé alors qu'une analyse objective de tous les éléments de preuve laissait subsister un doute suffisant empêchant le juge de parvenir à une certitude (RJN 7 II 4; ATF 124 IV 87‑88; ATR 120 Ia 31 ‑ JT 1996 IV 80). Sur le plan subjectif, déterminer ce qu'une personne sait, veut ou l'éventualité à laquelle elle consent relève des constatations de fait (ATE 121 IV 92 et les références; RJN 1982, p.70).
b) En l'espèce, le tribunal de police a clairement détaillé les motifs pour lesquels il a considéré que l'élément subjectif de l'infraction est réalisé (jugement, p.3-6) et son raisonnement n'apparaît aucunement arbitraire.
Certes, il s'est essentiellement fondé sur l'expertise comptable figurant au dossier. Le fait que celle-ci soit antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral n'enlève cependant rien à sa pertinence. Dans son pourvoi du 24 novembre 1995, la Cour de cassation pénale fédérale a en effet relevé que ni l'arrêt de la Cour de céans, ni le jugement du Tribunal de police ne traitaient de l'aspect subjectif de l'infraction (p.14). Il a ainsi constaté un défaut de motivation des décisions cantonales, sans pour autant mettre en doute la pertinence des éléments du dossier. Par ailleurs, l'expertise est un moyen adéquat, en relation avec les autres preuves du dossier, pour déterminer ce que le recourant savait. Les extraits que le premier juge a cité ne laissent aucun doute sur le fait que H., directeur de A. SA (et également signataire des conventions à l'origine de sa condamnation : arrêt de la Cour de céans du 28 août 1995, p. 3-4, 9-10 et 11-12), connaissait précisément la situation de la société et son évolution défavorable.
Le recourant allègue qu'en agissant comme il l'a fait, il a évité des prétentions importantes en dommages et intérêts de sociétés tierces. Il perd toutefois de vue que ce qui lui est reproché, ce n'est pas tant d'avoir diminué l'actif brut de la société que de l'avoir fait sans contre-prestations. Or, dans le premier cas (contrat avec S. AG), une contre-prestation a bien été versée, non pas à A. SA, mais à une société appartenant en presque totalité à H.. Dans le second cas (A. & CO GmbH), le contrat conclu entre A. SA et sa maison mère en Allemagne était gratuit, alors que celui conclu postérieur entre celle‑ci et une autre société, et portant sur le même objet, était onéreux. Ainsi, dans les deux opérations, H., connaissant la situation de la société, a intentionnellement diminué l'actif de A. SA en privant celle‑ci des contre-prestations qui auraient dû lui revenir. La volonté alléguée de ne pas nuire à d'autres entreprises et celle d'éviter par la suite des actions en dommages-intérêts (dont il n'est du reste pas établi qu'elles auraient été intentées contre la masse en faillite) ne changent rien au fait que A. SA aurait dû percevoir, dans les deux opérations, une contre‑prestation et que H. l'en a privé en toute connaissance de cause.
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs,
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais, arrêtés à 660 francs.
Neuchâtel, le 30 novembre 1999