A. Par ordonnance pénale du 19 janvier 1999, S. a été condamné par
le ministère public à une peine de 14 jours d'emprisonnement sans sursis
en application des articles 31/2, 91/1 LCR et 2 OCR. Le ministère public a
retenu que le prévenu avait circulé en état d'ivresse au volant d'une
voiture automobile le 27 novembre 1998, à 04 h 20, sur la route des
Falaises à Neuchâtel. Pour fixer la peine, le ministère public a tenu
compte de ce que le prévenu circulait sous l'effet d'une ivresse qui
pouvait être qualifiée de légère, l'analyse du sang indiquant une
alcoolémie 1,04 gr/kg, et de ce qu'il n'avait pas provoqué d'accident.
S'agissant de l'octroi du sursis, le ministère public a tenu compte d'une
condamnation antérieure pour ivresse au volant, soit une peine de six
jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 800 francs d'amen-
de, qui avait été prononcée par le Tribunal de police du district de
Neuchâtel le 21 juin 1994. Etant donné que la nouvelle infraction avait
été commise moins de cinq ans après la première condamnation, il a estimé
qu'une peine d'emprisonnement sans sursis s'imposait.
S. a fait opposition en temps utile à l'ordonnance pénale
précitée et a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de
Neuchâtel.
Par jugement du 6 mai 1999, S. a été condamné pour les faits
retenus dans l'ordonnance pénale et en application des dispositions
légales visées dans cette dernière à une peine de sept jours
d'emprisonnement sans sursis, ainsi qu'aux frais de justice.
Pour fixer la peine, le tribunal a tenu compte de ce que
l'ivresse au volant était la seule infraction reprochée au prévenu, de ce
qu'il se trouvait en état d'ivresse pouvant être qualifiée de légère, de
ce que les renseignements figurant sur son compte au dossier ne lui
étaient pas défavorables et de la sanction non négligeable que représen-
tait le retrait du permis de conduire d'une durée de treize mois qui le
frappait.
Il a jugé qu'en revanche, la nouvelle ivresse au volant étant
intervenue moins de cinq ans après la première infraction du même type, le
sursis ne pouvait être accordé au recourant qui, ayant déjà consommé
plusieurs bières, avait pris le volant de sa voiture tard dans la soirée
pour aller fréquenter des établissements publics où il a continué de
consommé des bières et un gin tonic alors qu'il savait qu'il se déplaçait
en voiture. Dans ces conditions, le juge a estimé ne pas pouvoir s'écarter
de la jurisprudence sévère du Tribunal fédéral selon laquelle en principe
une récidive d'ivresse au volant entraîne la condamnation à une peine pri-
vative de liberté sans sursis, estimant que les deux jurisprudences con-
traires citées en plaidoirie concernaient des cas particuliers relatant
des circonstances qui n'existaient pas dans le cas présent, soit le fait
de devoir prendre le volant non prévu lors de la consommation d'alcool.
B. S. recourt contre ce jugement en concluant notamment à sa
cassation et à ce que le sursis lui soit octroyé, les frais étant laissés
à la charge de l'Etat. En bref, il fait valoir que le premier juge a
excédé son pouvoir d'appréciation en attribuant une importance prépondé-
rante à la récidive sans tenir compte des autres facteurs déterminants
pour établir un pronostic, relevant que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, s'agissant de la conduite en état d'ébriété, l'octroi ou
le refus du sursis sont soumis aux mêmes critères qu'en ce qui concerne
les autres délits. Ainsi, il fait grief au premier juge de n'avoir pas
tenu compte de ce que l'ivresse était légère, de ce qu'il n'a mis concrè-
tement personne en danger, de ce que sa réputation est bonne, de ce qu'il
n'est pas connu pour abuser d'une manière générale de boissons alcooliques
et de ce qu'il vient de retrouver du travail après une longue période de
chômage. Il ajoute que son lieu de travail se trouve au Locle, ce qui
l'obligera à s'y rendre par les transports publics vu le retrait du permis
de conduire qui le frappe. Dans ces conditions, l'affaire doit être
considérée comme un dérapage et il ajoute qu'une peine avec sursis
assortie d'un long délai d'épreuve sera dans son cas plus dissuasive que
la condamnation à une peine ferme.
Le président du Tribunal du district de Neuchâtel renonce à
présenter des observations. Le procureur général n'en présente pas non
plus tout en concluant au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. Pour que le sursis puisse être accordé, il faut notamment, selon
l'article 41 ch.1 CP, que le caractère et les antécédents du condamné fas-
sent prévoir que cette mesure le détournera de commettre à l'avenir de
nouvelles infractions. Savoir si, dans un cas donné, une telle décision se
justifie relève au premier chef de l'appréciation du juge. Aussi la Cour
de céans, à l'instar de la Cour de cassation du Tribunal fédéral (ATF 100
IV 194, 101 IV 329, 105 IV 292-293, 108 IV 10) n'intervient que si le
pronostic de la juridiction inférieure repose sur un raisonnement erroné.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le sursis doit être accordé à
l'automobiliste ayant circulé en état d'ébriété selon les critères appli-
cables aux autres infractions, les circonstances du cas ou la récidive
n'étant qu'un des éléments d'une appréciation globale (ATF 118 IV 97, 115
IV 81-85). Malgré cet assouplissement de la jurisprudence, une récidive
dans les cinq ans suivant une première condamnation demeure un indice
défavorable de poids. Le juge conserve un large pouvoir d'appréciation
pour ce qui est de son pronostic sur la conduite future du condamné et ce
n'est pas parce que le Tribunal fédéral a admis par deux fois que l'octroi
du sursis par l'autorité cantonale n'était pas exclu en cas de récidive,
qu'il est forcément refusé à tort dans d'autres cas (RJN 1991 p.64;
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 1997, note 1.17 ad art.41 CP).
En l'occurrence, les renseignements qui figurent au dossier sur S. ne lui
sont pas défavorables. Il en résulte en particulier qu'il n'est pas connu
pour abuser de boissons alcooliques. Il circulait au moment des faits en
état d'ivresse légère. Néanmoins, il avait déjà été condamné, le 21 juin
1994, à une peine privative de liberté - il est vrai assortie du sursis -
et à une amende, pour conduite en état d'ivresse. Cette première
condamnation n'a pas été de nature à le détourner de conduire à nouveau
sous l'emprise de la boisson. Dans ces conditions, l'affaire qui a été
sanctionnée par le Tribunal de police du district de Neuchâtel par le
jugement dont est recours ne peut être qualifié de simple "dérapage"
unique. Le recourant n'a manifestement pas tiré la leçon qui s'imposait de
la première condamnation avec sursis qui lui a été infligée en 1994. Au
surplus, comme le relève le premier juge, il est parti de son domicile
vers 23 h 00 après avoir bu déjà quelques bières avec son repas du soir,
pour aller fréquenter des établissements publics ouverts de nuit, à
Neuchâtel, soit le "Shakespeare", puis le "Seven", où il a continué à
consommer de la bière et un gin tonic. Il a repris le volant, à la ferme-
ture du bar le "Seven" à quatre heures du matin pour se rendre à un
endroit indéterminé. Il n'apparaît cependant pas qu'il se rendait à nou-
veau à son domicile puisqu'il a été intercepté sur la route des Falaises
roulant en direction ouest-est alors qu'il habite rue de Port-Roulant.
Compte tenu du fait qu'il avait consommé des boissons alcooliques dans
plusieurs établissements publics, le recourant ne pouvait être certain de
n'avoir pas dépassé le taux limite fixé par la législation et il aurait pu
rentrer à son domicile à pied. En raison de ces circonstances et notamment
de l'antécédent de 1994, il n'était pas arbitraire de la part du premier
juge de considérer que le sursis ne pouvait être accordé au recourant. Ce
faisant, il n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation.
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la
charge du recourant. La Cour statuant au fond, la demande d'effet sus-
pensif devient sans objet.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 330 francs.
Neuchâtel, le 23 juillet 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges