A.      Par ordonnance pénale du 19 janvier 1999, S. a été condamné par

le ministère public à une peine de 14 jours d'emprisonnement sans sursis

en application des articles 31/2, 91/1 LCR et 2 OCR. Le ministère public a

retenu que le prévenu avait circulé en état d'ivresse au volant d'une

voiture automobile le 27 novembre 1998, à 04 h 20, sur la route des

Falaises à Neuchâtel. Pour fixer la peine, le ministère public a tenu

compte de ce que le prévenu circulait sous l'effet d'une ivresse qui

pouvait être qualifiée de légère, l'analyse du sang indiquant une

alcoolémie 1,04 gr/kg, et de ce qu'il n'avait pas provoqué d'accident.

S'agissant de l'octroi du sursis, le ministère public a tenu compte d'une

condamnation antérieure pour ivresse au volant, soit une peine de six

jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 800 francs d'amen-

de, qui avait été prononcée par le Tribunal de police du district de

Neuchâtel le 21 juin 1994. Etant donné que la nouvelle infraction avait

été commise moins de cinq ans après la première condamnation, il a estimé

qu'une peine d'emprisonnement sans sursis s'imposait.

 

        S. a fait opposition en temps utile à l'ordonnance pénale

précitée et a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de

Neuchâtel.

 

        Par jugement du 6 mai 1999, S. a été condamné pour les faits

retenus dans l'ordonnance pénale et en application des dispositions

légales visées dans cette dernière à une peine de sept jours

d'emprisonnement sans sursis, ainsi qu'aux frais de justice.

 

        Pour fixer la peine, le tribunal a tenu compte de ce que

l'ivresse au volant était la seule infraction reprochée au prévenu, de ce

qu'il se trouvait en état d'ivresse pouvant être qualifiée de légère, de

ce que les renseignements figurant sur son compte au dossier ne lui

étaient pas défavorables et de la sanction non négligeable que représen-

tait le retrait du permis de conduire d'une durée de treize mois qui le

frappait.

 

        Il a jugé qu'en revanche, la nouvelle ivresse au volant étant

intervenue moins de cinq ans après la première infraction du même type, le

sursis ne pouvait être accordé au recourant qui, ayant déjà consommé

plusieurs bières, avait pris le volant de sa voiture tard dans la soirée

pour aller fréquenter des établissements publics où il a continué de

consommé des bières et un gin tonic alors qu'il savait qu'il se déplaçait

en voiture. Dans ces conditions, le juge a estimé ne pas pouvoir s'écarter

de la jurisprudence sévère du Tribunal fédéral selon laquelle en principe

une récidive d'ivresse au volant entraîne la condamnation à une peine pri-

vative de liberté sans sursis, estimant que les deux jurisprudences con-

traires citées en plaidoirie concernaient des cas particuliers relatant

des circonstances qui n'existaient pas dans le cas présent, soit le fait

de devoir prendre le volant non prévu lors de la consommation d'alcool.

 

B.      S.  recourt contre ce jugement en concluant notamment à sa

cassation et à ce que le sursis lui soit octroyé, les frais étant laissés

à la charge de l'Etat. En bref, il fait valoir que le premier juge a

excédé son pouvoir d'appréciation en attribuant une importance prépondé-

rante à la récidive sans tenir compte des autres facteurs déterminants

pour établir un pronostic, relevant que, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, s'agissant de la conduite en état d'ébriété, l'octroi ou

le refus du sursis sont soumis aux mêmes critères qu'en ce qui concerne

les autres délits. Ainsi, il fait grief au premier juge de n'avoir pas

tenu compte de ce que l'ivresse était légère, de ce qu'il n'a mis concrè-

tement personne en danger, de ce que sa réputation est bonne, de ce qu'il

n'est pas connu pour abuser d'une manière générale de boissons alcooliques

et de ce qu'il vient de retrouver du travail après une longue période de

chômage. Il ajoute que son lieu de travail se trouve au Locle, ce qui

l'obligera à s'y rendre par les transports publics vu le retrait du permis

de conduire qui le frappe. Dans ces conditions, l'affaire doit être

considérée comme un dérapage et il ajoute qu'une peine avec sursis

assortie d'un long délai d'épreuve sera dans son cas plus dissuasive que

la condamnation à une peine ferme.

 

        Le président du Tribunal du district de Neuchâtel renonce à

présenter des observations. Le procureur général n'en présente pas non

plus tout en concluant au rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      Pour que le sursis puisse être accordé, il faut notamment, selon

l'article 41 ch.1 CP, que le caractère et les antécédents du condamné fas-

sent prévoir que cette mesure le détournera de commettre à l'avenir de

nouvelles infractions. Savoir si, dans un cas donné, une telle décision se

justifie relève au premier chef de l'appréciation du juge. Aussi la Cour

de céans, à l'instar de la Cour de cassation du Tribunal fédéral (ATF 100

IV 194, 101 IV 329, 105 IV 292-293, 108 IV 10) n'intervient que si le

pronostic de la juridiction inférieure repose sur un raisonnement erroné.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le sursis doit être accordé à

l'automobiliste ayant circulé en état d'ébriété selon les critères appli-

cables aux autres infractions, les circonstances du cas ou la récidive

n'étant qu'un des éléments d'une appréciation globale (ATF 118 IV 97, 115

IV 81-85). Malgré cet assouplissement de la jurisprudence, une récidive

dans les cinq ans suivant une première condamnation demeure un indice

défavorable de poids. Le juge conserve un large pouvoir d'appréciation

pour ce qui est de son pronostic sur la conduite future du condamné et ce

n'est pas parce que le Tribunal fédéral a admis par deux fois que l'octroi

du sursis par l'autorité cantonale n'était pas exclu en cas de récidive,

qu'il est forcément refusé à tort dans d'autres cas (RJN 1991 p.64;

Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 1997, note 1.17 ad art.41 CP).

En l'occurrence, les renseignements qui figurent au dossier sur S. ne lui

sont pas défavorables. Il en résulte en particulier qu'il n'est pas connu

pour abuser de boissons alcooliques. Il circulait au moment des faits en

état d'ivresse légère. Néanmoins, il avait déjà été condamné, le 21 juin

1994, à une peine privative de liberté - il est vrai assortie du sursis -

et à une amende, pour conduite en état d'ivresse. Cette première

condamnation n'a pas été de nature à le détourner de conduire à nouveau

sous l'emprise de la boisson. Dans ces conditions, l'affaire qui a été

sanctionnée par le Tribunal de police du district de Neuchâtel par le

jugement dont est recours ne peut être qualifié de simple "dérapage"

unique. Le recourant n'a manifestement pas tiré la leçon qui s'imposait de

la première condamnation avec sursis qui lui a été infligée en 1994. Au

surplus, comme le relève le premier juge, il est parti de son domicile

vers 23 h 00 après avoir bu déjà quelques bières avec son repas du soir,

pour aller fréquenter des établissements publics ouverts de nuit, à

Neuchâtel, soit le "Shakespeare", puis le "Seven", où il a continué à

consommer de la bière et un gin tonic. Il a repris le volant, à la ferme-

ture du bar le "Seven" à quatre heures du matin pour se rendre à un

endroit indéterminé. Il n'apparaît cependant pas qu'il se rendait à nou-

veau à son domicile puisqu'il a été intercepté sur la route des Falaises

roulant en direction ouest-est alors qu'il habite rue de Port-Roulant.

Compte tenu du fait qu'il avait consommé des boissons alcooliques dans

plusieurs établissements publics, le recourant ne pouvait être certain de

n'avoir pas dépassé le taux limite fixé par la législation et il aurait pu

rentrer à son domicile à pied. En raison de ces circonstances et notamment

de l'antécédent de 1994, il n'était pas arbitraire de la part du premier

juge de considérer que le sursis ne pouvait être accordé au recourant. Ce

faisant, il n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation.

 

3.      Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la

charge du recourant. La Cour statuant au fond, la demande d'effet sus-

pensif devient sans objet.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 330 francs.

 

 

Neuchâtel, le 23 juillet 1999

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  L'un des juges