A.  Par jugement du 2 juillet 1998, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux‑de‑Fonds a condamné E. à une peine de 6 ans de réclusion et à son expulsion de Suisse pour une durée de 8 ans. Il a retenu que E. a fabriqué de fausses coupures de monnaie suisses et étrangères pour un montant d'environ 1 million de francs, dont il a remis une partie à des connaissances et en a écoulé une autre directement (art 240 et 251 CP); qu'il a fabriqué ou falsifié divers documents officiels (art. 252 et 255 CP); et qu'il s'est rendu coupable d'une tentative de faux dans les titres (art. 251/21 CP).

 

Le 10 novembre 1998, la Cour de cassation pénale a rejeté le recours de E. contre ce jugement, sauf sur la question de l'expulsion, car elle l'a mis au bénéfice d'un sursis avec un délai d'épreuve de 5 ans.

 

B.  Le 25 juin 1999, E. dépose personnellement un recours en révision auprès de la Cour de cassation pénale. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que sa demande de révision soit admise, que sa peine soit suspendue à titre provisoire et que diverses autorités soient averties de l'absence de politiques ou anticapitalistes relatifs au mobile de l'affaire.

 

C.  Le président du Tribunal correctionnel ne formule pas d'observations. Le Ministère public conclut au rejet de la demande, relevant notamment que l'écrit de E. est difficilement compréhensible.

 

Considérant

 en droit

 

1. Sont susceptibles de faire l'objet d'une demande en révision les jugements et arrêts rendus en première ou seconde instance ayant acquis force de chose jugée et contre lesquels une autre voie de recours ou un autre moyen de droit n'est pas possible (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, n.2453 et ss).  Le jugement du Tribunal correctionnel du 2 juillet 1998 est définitif. Dans la mesure où la révision en faveur du condamné peut être demandé en tout temps (art 262 al.1 CPP), }e pourvoi est recevable.

 

2. La révision suppose l'existence de faits ou de moyens de preuves nouveaux et importants (art. 262 al.1 CPP) ou sérieux (art. 397 CP). Des faits ou moyens de preuves sont nouveaux au sens de ces dispositions, soit lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est‑à‑dire qu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque force que ce soit, soit qu'ils avaient été négligés par le Tribunal (ATF 122 IV 66; RJN 1989, p.l39). N'est pas nouveau un fait survenu après le jugement (Piquerez, op. cit., no 2483). Sont importants ou sérieux les faits qui sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et qu'un état de fait ainsi notifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (même arrêt). La révision a ainsi pour but de corriger une erreur de fait, alors que la cassation a pour but de corriger une erreur de droit.

 

3.                 La demande en révision comprend 19 pages, sans structure interne. Elle contient de nombreux arguments, qui relèvent pour certains du droit, pour d'autres des faits et pour d'autres enfin d'une appréciation ou de remarques de E.. Par ailleurs, le français approximatif du recourant rend certains passages difficilement compréhensibles. La Cour de céans se bornera dés lors à examiner les principaux points soulevés.

 

Le jugement qui aurait été rendu à Fribourg le 28 mai 1999 (ad demande, p.2) est postérieur à la condamnation, et n'entre donc pas en considération. L'activité du dénommé F.  n'est pas pertinente et le recourant n'a pas été condamné pour trafic de drogue (ad demande, p.2‑3). Le recourant invoque que le total des fausses coupures serait bien inférieur au million de francs retenu et qu'une erreur de 7300% aurait été commise (demande, p.4‑5). Le grief d'arbitraire dans la constatation des faits a toutefois déjà été examiné par la Cour de céans dans son arrêt du 10 novembre 1998 (consid. 2b). Les reproches du recourant quant au déroulement de la procédure sont irrecevables en procédure de révision (ad demande, p.6‑8). La "machine à énergie" du recourant n'est pas un élément nouveau et n'est du reste pas à l'origine de sa condamnation (ad demande, p.8). L'état de nécessité, au sens de l'article 34 CP, qu'invoque le recourant n'est pas un motif de révision et la présente procédure n'a pas pour finalité première une réduction de la peine prononcée (ad demande, p. 9). Les faits antérieurs à son arrestation que E. relève (ad demande, p.10‑12) ne changent rien à sa culpabilité, puisqu'ils n'ont pas trait aux éléments constitutifs des infractions retenues. Le recourant a été condamné pour avoir contrevenu à plusieurs dispositions du Code pénal et non pas pour son passé ou son activité politique (ad demande, p. l3). En outre, il ne fait aucun doute qu'en fabriquant en toute connaissance de cause de la fausse monnaie, le recourant a eu un comportement incompatible avec celui qu'on est légitimement en droit d'attendre de chacun (ad demande, p.13). Les déclarations du procureur lors de son réquisitoire n'ouvrent pas la voie à une révision (ad demande, p. 13‑15). Il en va de même de l'affirmation du recourant selon laquelle ses billets étaient non seulement les meilleurs faux billets jamais écoulés en Suisse, "mais au surplus indétectables (demande, p. 16). Seul le jugement du Tribunal correctionnel et celui de la Cour de cassation pénale sont déterminants pour les infractions retenues. Or, la prévention de détournement d'objets mis sous main de justice a été abandonnée par le Tribunal correctionnel (jugement du 2 juillet 1998, p.26) et ce sont bien 98 jours de détention préventive qui ont été déduits de la peine à exécuter (ibidem, p. 37 ch. 5) (ad demande, p.17‑18). Enfin, la question de savoir comment a été dactylographié le mandat d'arrêt est sans pertinence en procédure de révision (ad demande, p. 18).

 

Il n'y a ainsi manifestement pas motif à révision.

 

4.  Mal fondé, le pourvoi en révision est rejeté et le recourant qui succombe supportera les frais de la procédure. Vu la décision rendue, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'effet suspensif.

 

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi en révision.

 

2. Met les frais de la décision, arrêtés à Fr. 440.‑‑, à la charge du recourant.

 

Neuchâtel, le 26 novembre 1999