A.      Suite à une requête du 18 mai 1995 d'un créancier, le président

du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé la faillite

de la société T. SA , à La Chaux-de-Fonds, avec effet au 21 août 1998 à 8

h 05. La société a recouru contre cette décision. Par arrêt du 10 octobre

1995, la première Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours et

précisé que la faillite prenait effet le même jour à 14 h 00. Le montant

des productions des divers créanciers dans la faillite s'est élevé à plus

de 270'000 francs (D.23-25). Quant à l'actif de la société, il consistait

en quelques biens de moins de 1'000 francs et en une créance de 8'520

francs de la société envers son administrateur T. . Cette créance

découlait de la vente par la société à T.  d'un lot d'outillage. Figure au

dossier au sujet de cette transaction un bulletin de livraison daté du 3

juillet 1995, selon lequel le prix de vente était de 8'000 francs payable

jusqu'au 30 décembre 1995, ainsi qu'une facture datée du 15 septembre 1995

d'un montant de 8'000 francs plus 520 francs de TVA, payable jusqu'au 15

décembre 1995 (D.11-13).

 

        Cette facture est restée impayée malgré plusieurs promesses de

T.  à l'office des faillites. Finalement, T. , a cédé à l'office une

facture de 9'400 francs, datée du 11 août 1997, adressée à un dénommé

B.  à Courtelary. Ce dernier n'a versé à l'office que le montant de 4'526

francs, le 10 août 1998. Il contestait devoir davantage.

 

B.      L'affaire a été portée à la connaissance du ministère public par

le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds le 4 août

1998. Après avoir procédé à une enquête, le ministère public a renvoyé

T.  devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds

requérant contre lui, en application de l'article 163 ch.1 CP, une peine

de trois mois d'emprisonnement à titre de peine complémentaire à celle

prononcée le 19 mai 1998 par ledit tribunal. Par jugement du 24 février

1999, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné

T.  à 65 jours d'emprisonnement, peine complémentaire à celle prononcée le

19 mai 1998, en application de l'article 163 ch.1 CP. En bref, le premier

juge a retenu que T.  avait fictivement diminué son actif au détriment de

ses créanciers. Il a estimé que, compte tenu de la personnalité de

l'intéressé, déjà plusieurs fois condamné dans le passé, une peine de 65

jours d'emprisonnement était équitable. S'agissant de l'octroi du sursis,

il a considéré que ni les conditions objectives vu les condamnations

antérieures du prévenu, ni les conditions subjectives vu son comportement

et notamment l'absence de remboursement, n'étaient réalisées.

 

C.      T.  recourt contre cette décision, reprochant au premier juge

une fausse application de la loi, l'arbitraire dans la constatation des

faits, un abus de pouvoir et une violation du principe "in dubio pro reo".

En bref, le recourant fait valoir qu'il n'a pas eu l'intention de diminuer

fictivement son actif puisqu'il a établi un bulletin de livraison et une

facture concernant le lot d'outillage que la société lui avait vendu. Dans

la mesure où il n'a pas agi frauduleusement, il ne peut être fait

application de l'article 163 CP. Au surplus, il fait valoir n'avoir eu

aucune intention de causer un dommage à ses créanciers et ajoute que la

société lui a vendu le lot d'outillage à un prix qui  n'était pas

sous-évalué. Il précise que l'office aurait certainement renoncé à le

réaliser, les frais relatifs à la vente étant probablement plus élevés que

le montant qui aurait été recouvré. Dans ces conditions, il conclut à son

acquittement.

 

        Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds renonce à présenter des observations sur le recours. Le ministère

public estime que le recours est recevable et s'en remet à l'appréciation

de la Cour de cassation pénale s'agissant du fond.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      Aux termes de l'article 163 CP, se rend coupable de banqueroute

frauduleuse le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créan-

ciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en

dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées,

en reconnaissant des dettes fictives ou en incitant un tiers à les pro-

duire, s'il a été déclaré en faillite.

 

        Cette disposition réprime un comportement trompeur (frauduleux),

à l'égard des préposés aux poursuites et des créanciers, c'est-à-dire le

fait de diminuer fictivement un actif, de manière à causer un dommage aux

créanciers. Sur le plan subjectif, la disposition implique que l'auteur

agisse intentionnellement de manière à causer un dommage à ses créanciers.

Le dommage ne doit pas forcément survenir mais, en tant que dol éventuel,

il doit au moins avoir été voulu par l'auteur (Favre/Pellet/Stoudmann,

Code pénal annoté, Lausanne, 1997, note 1.1. ad art.163 et les références

citées; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6ème éd., Schulthess, Zurich, 1994

§ 36 p.263-267). En l'occurrence, aucun élément figurant au dossier ne

permet de retenir que le recourant a voulu tromper l'office des poursuites

ou les créanciers en cachant la transaction incriminée, même si le

bulletin de livraison n'a pas été fourni à l'office des poursuites et si

la facture a été établie ultérieurement. Les représentants de l'office des

poursuites ne se sont pas plaints d'avoir été trompés et paraissent avoir

connu cette vente immédiatement (D.5). Aucun élément figurant au dossier

ne permet non plus de retenir que le prévenu aurait sous-évalué le

matériel que la société lui a vendu. Il s'ensuit que l'infraction à

l'article 163 CP n'est pas réalisée, l'élément constitutif de tromperie

faisant défaut, et que le jugement attaqué doit être cassé.

 

3.      Il ne s'ensuit pas que le prévenu doit être acquitté. Son com-

portement est en effet susceptible de tomber sous le coup d'une autre

disposition du code pénal, soit l'article 164 CP (diminution effective de

l'actif au préjudice des créanciers). Se rend coupable d'infraction à

cette disposition, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses

créanciers, aura diminué son actif en endommageant, détruisant, dépréciant

ou mettant hors d'usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs

patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur

manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui

lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits.

 

        Cette disposition énumère de façon exhaustive les variantes de

l'acte punissable. La notion de dommage ainsi que les éléments subjectifs

sont les mêmes que pour l'article 163 CP (voir cons.2 ci-

dessus; Favre/Pellet/Stoudmann, op.cit., note 1.1 ad art.164;

Rehberg/Schmid, op.cit., § 37 p.268-269).

 

        En l'espèce, le recourant en sa qualité d'administrateur de la

société T. SA  s'est vendu à lui-même en tant que personne physique un lot

d'outillage, alors qu'il savait qu'un créancier avait demandé la mise en

faillite de la société. Il ne pouvait ignorer non plus que sa propre

situation financière était très obérée. Sa faillite personnelle avait été

prononcée par le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds le 11 mai

1992 (D.63). Des actes de défaut de biens ont été délivrés pour un montant

de 570'271.15 francs (D.53). La faillite personnelle de T.  a à nouveau

été prononcée par décision du 16 mars 1998 du président du Tribunal civil

du district de La Chaux-de-Fonds (D.27). La société a ainsi cédé le lot de

matériel qui composait son principal actif en devant envisager le risque

de n'être pas payée faute de paiement comptant par un débiteur à la

solvabilité douteuse, ce qui pourrait constituer une prestation de valeur

manifestement inférieure. Au surplus, ce n'est que plus tard que le

recourant a finalement cédé une créance qui n'a pas permis de payer

intégralement le matériel qu'il avait lui-même estimé à la valeur de 8'000

francs sans la TVA. Dans l'intervalle, ce matériel a été vendu par

lui-même à une société qu'il a fondée, dont il est associé gérant, R.

Sàrl, et qui a été inscrite au registre du commerce le 6 novembre 1997.

 

4.      Il a déjà été jugé que l'interdiction de la réformation in pejus

ne s'oppose pas au principe d'une modification de la qualification juridi-

que des faits en procédure de cassation (RJN 1994 p.122). Il convient dès

lors, le jugement devant être cassé en tant qu'il condamne le recourant en

application de l'article 163 CP, de renvoyer la cause à un autre tribunal

afin qu'il étende la prévention à l'article 164 CP, donne l'occasion au

recourant de se prononcer, statue sur la réalisation de cette infraction

et prononce, le cas échéant, une peine qui ne pourra être plus sévère que

celle infligée à T.  le 24 février 1999. Vu le sort du recours, les frais

de cassation seront laissés à la charge de l'Etat.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse le jugement du 24 février 1999 du Tribunal de police du district

   de La Chaux-de-Fonds et renvoie la cause au Tribunal de police du

   district du Val-de-Ruz pour nouveau jugement au sens des considérants.

 

2. Laisse les frais de cassation à la charge de l'Etat.

 

 

 

Neuchâtel, le 5 août 1999

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  L'un des juges