A.                                     Le 3 décembre 1991, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné M. à 25 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, pour vol et infraction LStup.

                        Le 14 avril 1994, le même tribunal a condamné M. à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcé le 3 décembre 1991, pour vol et infraction LStup.

                        Le 17 juillet 1997, M. a été condamné par le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds à 2 ans d'emprisonnement, sous déduction de 52 jours de détention préventive. A cette occasion, le sursis accordé à M. le 14 avril 1994 a été révoqué. Toutefois, l'exécution de ces deux peines a été suspendue au profit d'un traitement ambulatoire au sens de l'article 44 CP.

                        A la suite du jugement du 17 juillet 1997, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité a confié au Dr G., médecin à La Chaux-de-Fonds, le traitement ambulatoire imposé à M..

                        Le 25 mars 1998, M. a à nouveau été condamné par le Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds à 10 jours d'emprisonnement pour escroquerie et faux dans les titres, peine qui n'a pas été suspendue au profitdu traitement en cours, les infractions commises n'étant pas en rapport direct avec l'état de toxicomanie du prévenu.

B.                                    Le 6 novembre 1998, le Dr G. a écrit au médecin cantonal que depuis le 21 août 1998, M. ne s'était présenté à aucune consultation malgré des convocations répétées. Le médecin relevait qu'il ne lui était alors plus possible d'assumer le traitement ambulatoire.

                        Après avoir été convoqué à deux reprises, dont une fois sans succès, M. a été entendu le 22 janvier 1999 par le président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds. A cette occasion, l'intéressé a expliqué qu'il avait effectivement de la peine à se rendre aux rendez-vous du Dr G. en raison de son emploi du temps mais qu'il avait établi avec le Dr G. un plan pour une prise dégressive de la méthadone et que la poursuite du traitement médical lui semblait se justifier.

                        Par ordonnance du 22 janvier 1999, le président du Tribunal correctionnel a averti formellement M. que s'il ne suivait pas régulièrement le traitement médical ordonné, les peines suspendues pourraient être mises à exécution. Cet avertissement formel, dont l'intéressé avait pris note à l'audience même, lui a été encore formellement notifié le 21 février 1999.

                        Le 7 mai 1999, le Dr G. a indiqué au président du Tribunal correctionnel que, depuis le 22 janvier 1999, M. ne s'était présenté qu'à une seule consultation sur les sept fixées de janvier à mai 1999. Sur la base de ce rapport, le médecin cantonal a estimé dans son préavis du 12 mai 1999 que les peines suspendues pouvaient être mises en exécution.

                        Entendu à nouveau par le président du Tribunal correctionnel en date du 31 mai 1999, M. a admis avoir toujours de la peine à se rendre aux rendez-vous fixés par le Dr G. mais s'est déclaré opposé à la mise en exécution des peines suspendues.

                        Il a par ailleurs ajouté qu'il venait de demander à pouvoir être admis au Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie (CPTT), espérant ainsi bénéficier de rendez-vous à des moments plus propices au vu des contraintes de son activité professionnelle.

C.                                    Par ordonnance du 23 juin 19 99, le président, du Tribunal correctionnel a levé la mesure de traitement ambulatoire imposée à M. par jugement du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds du 17 juillet 1997 et a mis à exécution la peine de 2 ans d'emprisonnement dont à déduire 52 jours de détention préventive prononcée lé 17 juillet 1997 par le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds ainsi que la peine de 20 jours d'emprisonnement prononcée le 14 avril 1994 par le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds.

                        Suite à cette ordonnance, le Dr G. a informé par courrier du 23 juin 1999 le président du Tribunal correctionnel que M. semblait mener une vie stable et avait, un comportement adéquat malgré ses difficultés apparentes à gérer ses rendez-vous médicaux en rapport aux horaires de son travail. Pour ces raisons, le Dr G. suggère qu'un nouvel interlocuteur thérapeutique soit trouvé à M. mais qu'il faut éviter une mise à exécution des peines d'emprisonnement qui réduirait à néant les résultats obtenus à ce jour.

                        Cette prise de position du Dr G. a été soutenue par le médecin cantonal par courrier du 28 juin 1999 également adressé au président du Tribunal correctionnel.

D.                                    M. recourt contre cette ordonnance en invoquant une violation du principe de la proportionnalitéetune constatation arbitraire des faits. Il reproche au tribunal de première instance de ne s'être arrêté qu'à l'absence du condamné à ses rendez-vous et de n'avoir pas ainsi examiné les questions d'efficacité d'un tel traitement et l'opportunité de sa continuation. Il conclut dès lors à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à ce que soit ordonné le maintien du traitement ambulatoire.

E.                                    Le président du tribunal correctionnel n'a pas formulé d'observations. Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations particulières.

C 0 N S I D E R A N T

en d r o i t

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                                      Selon l'article 43 ch.3 CP, si le traitement ambulatoire paraît inefficace ou dangereux pour autrui et que l'état mental du délinquant nécessite un traitement ou des soins spéciaux, le juge ordonnera le placement dans un hôpital ou dans un hospice. Lorsque le traitement dans un établissement est inutile, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées.

                        L'article 44 CP ne prévoyant pas le cas d'un échec de traitement ambulatoire, la jurisprudence et. la doctrine se référent à la solution adoptée par l'article 43 ch.3 CP (ATF 117 IV 398, 102 IV 234, JT 1978 IV 4; Logoz, p.271; Trechsel, no 15 ad art.44 CP).

                        L'efficacité du traitement ambulatoire doit être appréciée par l'autorité compétente. Selon le Tribunal fédéral, un traitement ambulatoire peut, mais ne doit pas, être tenu pour inutile lorsque le condamné s'y oppose en refusant de se présenter. De même, si tout nouveau crime ou délit commis, même d'une certaine gravité, n'impose pas nécessairement la suppression du traitement, le fait de commettre de nouvelles infractions peut être un indice de l'inutilité du traitement. C'est de cas en cas, au vu des circonstances concrètes, qu'il faut examiner si la poursuite du traitement ambulatoire a encore un sens (ATF 109 IV 10, JT 1984 IV 4). En effet, lorsqu'un traitement est déjà en cours, il s'agit d'apprécier les chances de succès de sa poursuite (ATF 115 IV 87, JT 1990 IV 98).

                        Tout comme en matière de fixation de la peine ou de révocation du sursis, un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de première instance. Ainsi de même que lorsqu'il s'agit d'examiner si l'exécution d'une peine doit être suspendue en faveur d'un traitement ou d'une hospitalisation, la Cour de cassation n'intervient, lorsqu'il s'agit de maintenir ou de supprimer un traitement, qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 1, JT 1995 IV 103; ATF 119 IV 309, 116 IV 101).

                        Certes, il peut y avoir alors conflit entre motifs de prévention spéciale et générale, opposition qu'explique la différence des buts visés. Le traitement et ses modalités peuvent même paraître peu compatibles avec les motifs de prévention spéciale. Il faut donc prendre en considération les différents objectifs que visent peine et mesure et se fonder sur l'ensemble des circonstances de la cause pour choisir celui ou ceux qui conviennent dans le cas d'espèce (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allg., Teil I, p.44 no 28). De toute façon, il y a lieu de privilégier les motifs de prévention spéciale, en particulier parce que le but de la peine est moins d'user de rétorsion que de prévenir la récidive. C'est pourquoi il faut préférer les mesures propres à améliorer ou à guérir l'auteur aux sanctions qui ne contribuent que peu ou pas du tout à sa réinsertion (ATF 120 IV 1 118 IV 337). Le juge fondera ainsi sa décision sur l'ensemble des circonstances de la cause, notamment sur la nécessité d'un traitement et sur les chances de celui-ci comparées aux conséquences de l'exécution d'une peine privative de liberté et aux raisons de punir.

3.                                          En l'espèce, il sied de constater que le recourant effectue régulièrement sa prise de produits de substitution et s'est également réinséré professionnellement. Certes, il apparaît qu'une partie importante de la thérapie mise en place, plus spécifiquement les rendez-vous fixés avec le médecin chargé du traitement, n'a pas été suivie en raison selon le recourant de son activité professionnelle.

                        Cependant, au vu des résultats mêmes du traitement, il paraît erroné de prétendre que le traitement est inutile, même si tous les moyens du traitement n'ont pas été respectés par M. . En plus de son activité professionnelle régulière, celui-ci mène, semble-t-il, une vie plus stable, qui n'est probablement pas étrangère à la prise de produits de substitution.

                        Par ailleurs, un manque de précision dans les rapports du médecin cantonal et du médecin chargé du traitement a provoqué différents malentendus. Après clarification, il apparaît ainsi que la poursuite du traitement, sous une forme quelque peu modifiée, est souhaitée, outre les avis médicaux, par le recourant lui-même selon ses déclarations. A cet effet, ce dernier a fait de lui-même des démarches pour la poursuite de son traitement au centre de prévention et de traitement de la toxicomanie (CPTT), et ceci avant l'ordonnance entreprise.

                        Finalement, au vu des circonstances et compte tenu de la longueur des peines dont l'exécution était suspendue, il est actuellement disproportionné de mettre fin à la mesure et d'ordonner l'exécution de ces peines d'emprisonnement, le juge ayant excédé son pouvoir d'appréciation. En effet, ainsi que rappelé en préférera les mesures propres à améliorer ou à guérir l'auteur aux sanctions qui ne contribuent que peu ou pas du tout à sa réinsertion.

4.                                          L'ordonnance du 23 juin 1999 du président du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds doit ainsi être annulée, la Cour de céans constatant conformément à l'article 252 al.2 litt.a, qu'il n'y a pas lieu de faire exécuter la peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. le 17 juillet 1 997 par le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds et celle de 20 jours d'emprisonnement prononcée le 14 avril 1994 par le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds.

5.                                          Au vu du sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

1.       Annule l'ordonnance du 23 juin 1999 du président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds.

          Statuant elle-même :

2.       Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution des peines suspendues.

3.       Invite M. à suivre très régulièrement le nouveau traitement qui sera mis sur pied auprès du Centre de la prévention et de traitement de la toxicomanie.

4.       Charge le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds de vérifier la mise sur pied dudit traitement et d'en contrôler le suivi.

5.       Laisse les frais à la charge de l'Etat.