A. Y. a été condamné, par jugement du 1er juillet 1999 du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, à une peine de 60 jours d'emprisonnement ferme et au paiement des frais de la cause arrêtés à 910 francs. Il a été reconnu coupable d'infractions au sens des articles 51/1 LTP et 1/1 OTP pour avoir circulé sans titre de transport valable, à six reprises en train entre le 14 février 1998 et le 21 mai 1998 et à une reprise, en car postal, le 20 novembre 1998. Il a été reconnu coupable de vol (art.139 CP) et de dommages à la propriété (144 CP), pour avoir, à La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1998, de concert avec S. et V., pénétré par effraction dans le magasin I. Sàrl, et soustrait une vingtaine de jeux vidéo valant ensemble près de 2'000 francs. Il a également été reconnu coupable de vols (art.139 CP) pour avoir, dans le courant du mois de mai 1998, à La Chaux-de-Fonds, de concert avec S., G. et T., soustrait dans le magasin W. SA des bouteilles d'alcool et de bière valant environ 550francs au total et le 30 juin 1998, à Lausanne. au magasin F., une caméra vidéo d'une valeur de 3'498 francs. Il a également été reconnu coupable de deux vols d'importance mineure (art.139 CP / 172terCP) et de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 44 CP / 172terCP), pour avoir, à La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1998, de concert avec S. et J., pénétré par effraction dans le Café P. et soustrait quatre bouteilles d'alcool fort et, le 9 juin 1998, pénétré par effraction dans les caves de l'immeuble X, en compagnie de S. et G., et dérobé deux harasses de limonade et quatre litres de jus d'orange. Le Tribunal l'a aussi condamné pour insoumission à une décision de l'autorité, (art.292 CPS) pour ne pas s'être conformé au courrier qui lui a été adressé par le Président de l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds le 30 juillet 1998, le sommant de prendre contact dans les dix jours avec U., assistant social à l'Office cantonal des mineurs, afin d'exécuter les trois demi-journées d'astreinte au travail auxquelles il avait été condamné par jugement de l'Autorité tutélaire du 18 mars 1998.
Pour fixer la peine, le premier juge a tenu compte de la gravité objective de l'affaire c'est-à-dire de la répétition d'infractions à des dates rapprochées les unes des autres, de sa gravité subjective, relevant "l'absence manifeste de scrupules de la part du prévenu, s'agissant du patrimoine d'autrui surtout", les mobiles "particulièrement peu contraignants" qui l'ont amené à agir comme il l'a fait, la large fourchette des peines envisageables, le fait que le prévenu était encore juste mineur à l'époque de certaines infractions, sa situation personnelle, ainsi que ses antécédents.
S'agissant de la question dusursis, le premier juge a considéré ce qui suit :
"Le prévenu n'a certes pas d'antécédents inscrits au casier judiciaire. Il n'en estcependant pas à son coup d'essai. Il n'a visiblement guère été sensible aux sanctions, pourtant pas insignifiantes, auxquelles l'Autorité tutélaire l'a déjà condamné. Surtout, il a ici récidivé à réitérées reprises alors même qu'ilse savait l'objet d'une, puis de plusieurs procédures pénales. Les diverses interventions de la police à son égard ont manifestement eu peu d'influence sur son comportement délictueux, auquel il lui était pourtant facile de renoncer. Ainsi, prises globalement, la situation personnelle de l'intéressé et les circonstances entourant les diverses infractions retenues ne permettent pas, et même de loin pas, au Tribunal de poser un pronostic favorable au sens de l'article 41/1 CPS. Le prononcé d'une peine ferme s'impose au contraire comme une nécessité, ceci dans l'espoir de provoquer chez le prévenu un choc salutaire, de faire réellement prendre conscience à celui-ci du caractère intolérable de ses agissements, et de clairement le dissuader de récidiver".
B. Y. recourt contre ce jugement concluant à sa cassation, à ce que le sursis lui soit accordé ou la cause renvoyée à un tribunal de première instance. Le recourant reproche au premier juge d'avoir tenu un raisonnement insoutenable et excédé les limites de son pouvoir d'appréciation en dérogeant sans raison au principe selon lequel un petit délinquant primaire qui comparaît pour la première fois devant une juridiction pour adultes se voit accorder une chance. Il allègue que le "choc salutaire" que le Tribunal de police espère provoquer en refusant le sursis risque de compromettre ses études, car il n'est pas particulièrement brillant, et que l'octroi du sursis paraît comme le moyen le plus adéquat de prévenir toute récidive en lui donnant la possibilité de prouver le sérieux de ses résolutions actuelles.
Dans ses observations du 18 août 1999, le Président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds conclut au rejet du pourvoi sans formuler d'observations. Dans un courrier du lendemain, le président précité précise que, par ordonnance de 13 août 1999, Y. a à nouveau été renvoyé devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds pour infraction aux articles 156/25 CP, éventuellement 140/25 CP, pour des faits remontant au 6 février 1999.
Le substitut du procureur général renonce à formuler des observations.
Se prononçant sur les observations du Président du Tribunal du district de Neuchâtel par courrier du 24 septembre 1999, le recourant fait notamment valoir que la procédure probatoire ayant été clôturée, de nouveaux éléments ne sauraient être pris en compte.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Pour que le sursis puisse être accordé, il faut notamment que le caractère et les antécédents du condamné fassent prévoir que cette mesure le détournera de commettre à l'avenir de nouvelles infractions (art.41 ch.1 CP). Pour établir, les perspectives d'amendement durable du condamné, on effectue une appréciation d'ensemble portant d'une part sur sa situation personnelle (antécédents, réputation, caractère etc.), d'autre part sur les circonstances particulières de l'acte, le pronostic devant être favorable au deux points de vue (ATF 117 III consid.2b, p.110, 197 consid.3b; RJN 1994, p.96-97 et 1991 p.66 ss). De plus, selon la jurisprudence récente, qui s'inspire du principe "nil nocere", pour fixer la peine, il faut prendre en considération les conséquences qu'elle peut avoir sur l'avenir professionnel de l'auteur (ATF 121 IV 97; JT 1997 IV p.45 et les références). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'opportunité de prononcer le sursis. Ainsi la Cour de céans, à l'instar de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, n'intervient que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur un raisonnement manifestement insoutenable, si le juge n'a pas pris en considération les faits juridiques déterminants ou s'il s'est inspiré d'éléments sans pertinence (ATF 118b IV 97). Lorsque le sursis a été refusé, la Cour n'a pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais uniquement si, en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation (RJN 1994 p.97, 1991, p.64).
3. En l'espèce, la question qui se pose est de savoir si, en refusant de faire un pronostic favorable quant à l'avenir de Y., le tribunal a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation.
Sur le plan objectif, les conditions d'octroi du sursis sont indiscutablement remplies, le recourant n'ayant pas subi de peine de réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission des infractions qui lui sont reprochées (art.41 ch.1 al.2 CP).
Sur le plan subjectif, le premier juge s'est fondé principalement sur des sanctions qui avaient été infligées par l'Autorité tutélaire à Y.. Il s'agissait vraisemblablement d'infractions de peu de gravité puisque les sanctions n'ont pas été inscrites au casier judiciaire. Ce dossier donne quelques renseignements au sujet d'une des condamnations qui ont été infligées au recourant par l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds, soit une condamnation du 18 mars 1998 à trois demi-journées d'astreinte au travail. Il en ressort qu'il s'agit d'une condamnation par défaut pour une contravention, c'est-à-dire un vol de peu d'importance. Quant aux infractions sanctionnées par le jugement attaqué, il s'agit pour une part d'infractions qui ont été commises alors, que le recourant était encore mineur et pour la majeure partie d'entre elles de contraventions qui ne dénotent pas, s'agissant d'un adolescent, puis d'un jeune adulte, une absence incorrigible de scrupules. Dans ces conditions, le premier juge a accordé une importance exagérée aux antécédents du recourant, d'autant plus que le dossier ne contient pas d'éléments sur la situation personnelle de ce dernier. En particulier, on ignore comment se déroulent ses études à l'école paramédicale. Il ressort du dossier qu'une curatelle a été instituée sur Y., mais aucun rapport n'a été demandé au curateur. Le dossier ne contient pas non plus de rapport de renseignements généraux sur Y.. Dans ces conditions, le premier juge a fait preuve d'arbitraire en retenant qu'un pronostic favorable ne pouvait être posé.
On peut d'ailleurs se demander s'il a motivé à satisfaction de droit le refus du sursis, la motivation de jugement devant être d'autant plus complète que la décision a des conséquences sérieuses pour le prévenu (ATF 117 IV 112, voir également 116 IV 288), ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il s'agit d'une peine d'emprisonnement ferme, d'une durée non négligeable.
Le dossier est trop mince s'agissant de la situation personnelle du recourant pour permettre à la Cour de statuer elle-même. S'il apparaît que le sursis peut cette fois encore être accordé à Y., il n'est pas exclu qu'il y ait lieu de l'assortir de règles de conduite ou d'un patronage. A cette fin, le dossier devra être complété s'agissant de la situation personnelle de l'intéressé.
Il convient encore de relever que la Cour de cassation ne peut tenir compte d'éléments nouveaux, à charge, tels que ceux mentionnés par le président du tribunal dans son courrier du 19 septembre 1999, sur lesquels le prévenu n'a pu ni se prononcer ni administrer des preuves.
Il s'ensuit que le jugement doit être cassé en tant qu'il refuse l'octroi du sursis à Y. et la cause renvoyée à un tribunal de district pour nouvelle décision au sens des considérants.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement rendu par le tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds le 1er juillet 1999 en tant qu'il refuse le sursis à Y..
2. Renvoie la cause au Tribunal du district du Locle pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Statue sans frais.