Réf. : CCP.1999.6803/
S. a acheté à H. un fauteuil Voltaire pour la somme de 200 francs. Il s'est avéré que ce fauteuil avait été volé par H. à sa propre mère et que S. devait à tout le moins présumer, vu les circonstances de l'affaire, que cet objet était de provenance délictueuse. La mère de H. a retiré en cours d'audience la plainte qu'elle avait déposée contre son fils et le tribunal de police a abandonné la prévention de vol dirigée contre H. Quant à S., il a été condamné pour recel. Son pourvoi en cassation contre ce jugement a été admis et il a été acquitté. (résumé)
Extrait des considérants:
2. a) Se rend coupable de recel au sens de l'article 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction. L'alinéa 3 de cette disposition précise que, si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne pourra être poursuivi que si cette plainte a été déposée.
Cet alinéa a été introduit par la révision du code pénal entrée en vigueur le 1er janvier 1995. Le message donne les explications suivantes à ce sujet; "Autrement dit, lorsqu'aucune plainte n'a été déposée ou que celle-ci a été retirée, le receleur ne sera pas davantage punissable que l'auteur de l'infraction préalable. Peu importe à cet égard que la plainte, en tant que condition de la poursuite, revête un caractère absolu ou relatif. Cette disposition entend éliminer tout risque d'inégalité de traitement entre le receleur et l'auteur de l'infraction préalable. En cas de retrait d'une plainte, il serait choquant que le receleur soit poursuivi d'office, jugé et vraisemblablement condamné, alors que la poursuite pénale serait interrompue à l'égard de l'auteur de l'infraction préalable (FF 1991 II 1026)."
b) Il résulte de ce qui précède que le recours est bien-fondé, la mère de H. ayant retiré la plainte qu'elle avait déposée contre son fils.