Réf. : CCP.2008.131/
A. Par jugement du 3 novembre 2008, Z. a été condamné par le Tribunal pénal économique pour gestion déloyale et faux dans les titres à la peine de 120 jours-amende à 15 francs le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à sa part de frais de justice arrêtée à 2'500 francs. Le tribunal a retenu que le recourant s'était rendu coupable de gestion déloyale au préjudice du fonds de LL.SA à concurrence de 44'000 francs. Les premiers juges ont retenu la prévention de faux dans les titres dans deux, mais l'ont abandonnée dans deux autres cas.
B. Dans son jugement, le Tribunal pénal économique motive comme suit la prévention de faux dans les titres :
c) XX. SA a acquis de MM. SA 100 mouvements pour un prix de 15'962.45 francs. XX., alors administrateur – mais non actionnaire – de cette société, a remis les mouvements à H. SA. Il a fait confectionner par Z. une facture datée du 4 juillet 2002, mentionnant faussement que QQ. avait vendu ces mouvements à H. SA pour 15'962.45 francs. Le paiement de cette facture a été comptabilisé en inscrivant la transaction sur le compte courant actionnaire de son fils [...]. Interrogés en audience, les prévenus ne contestent pas ces faits (ch.23.9).
Les mouvements achetés à MM. SA étaient la propriété de XX. SA et non de XX. personnellement, ni de son fils. Or, XX. en a disposé en les remettant à H. SA, alors que d'une part il ne les a pas payés à XX. SA, et que d'autre part il a fait mettre cette opération au bénéfice du compte actionnaire de son fils. Il apparaît ainsi que la fausse facture du 4 juillet 2002 et sa comptabilisation lui permettaient de masquer la provenance de ces fournitures dans le but de cacher qu'il les avait vendues indûment à H. SA. En ces conditions, il y a faux dans les titres au sens de l'article 251 CPS, tant de la part de XX. qui est à l'origine de la fausse facture et de sa comptabilisation, que de la part de Z. qui a confectionné cette facture quand bien même la situation ne lui paraissait pas normale.
d) Suite à la faillite de G. SA, XX. a acheté pour 15'000 francs le stock de celle-ci qu'il a apporté – par l'intermédiaire de son fils [...] – à H. SA lors de sa création. Ce stock comportait notamment des boîtes et lunettes de montres, lesquelles ont été par la suite serties par NN., le coût de ce travail se montant à 20'503 francs (Ann.28 p.30). Z. a confectionné une facture datée du 18 octobre 2002, mentionnant faussement que La société WW. avait vendu ces boîtes et lunettes serties à H. SA pour 32'000 francs. Le paiement de cette facture a été comptabilisé en inscrivant la transaction sur le compte courant actionnaire [du fils XX.], sous la rubrique "Pmt V. [...] p/VJ". Finalement, OO. a acquis 117 actions de H. SA, ce qui a conduit au remboursement à XX. d'une partie importante de ses apports, à hauteur de 211'768.15 francs, comprenant notamment les 32'000 francs comptés pour l'achat des boîtes et lunettes serties.
Z. reconnaît avoir confectionné cette fausse facture, précisant avoir agi à la demande de XX. qui le conteste. A cette époque, Z., qui venait de vivre la faillite de sa société, avait été engagé par XX. au service de H. SA et il lui en était redevable; il sentait de la part de celui-ci un contrôle permanent de son travail et était en outre supervisé par PP. sur le plan comptable. En de telles conditions, le Tribunal ne conçoit pas que Z. se serait livré, de sa propre initiative et dans le dos de XX. dont il subissait alors l'emprise, à la confection d'une fausse facture entièrement favorable à ce dernier. XX. reconnaît tout de même avoir dit à Z. de faire entrer ces lunettes dans ses apports, en précisant que son employé s'était "démerdé pour rentrer ça dans ses comptes comme il le pensait". Grâce à cette fausse facture et à sa comptabilisation, XX. a pu faire passer pour un apport de son fils de 32'000 francs des boîtes et lunettes qui faisaient partie du stock de G. SA et qui avaient de ce fait déjà été comptées, non serties, comme apport [du fils XX.] sous la rubrique "Off. Faillites Cernier mobilier", et dont le coût du sertissage s'élevait à 20'503 francs – que XX. n'avait au surplus pas payé. Les faux ont ainsi servi à masquer la véritable provenance de ces boîtes et lunettes, et permis que la valeur de l'apport soit surestimée à hauteur de 11'497 francs (soit la différence entre 32'000 francs et 20'503 francs). En ces conditions, il y a faux dans les titres au sens de l'article 251 CP, tant de la part de XX. que de Z.
C. Z. recourt contre ce jugement en concluant à la cassation du chiffre 2 de son dispositif, à l'acquittement de la prévention de faux dans les titres, partant à la diminution de la peine, sous suite de frais et dépens. Dans son recours, Z. invoque une fausse application de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits au sens de l'art. 242 al. 1 ch.1 CPPN. En substance, il fait valoir que le Tribunal pénal économique n'a pas examiné les éléments constitutifs du faux dans les titres, la motivation du jugement ne portant que sur le comportement de XX..
Le recourant est d'avis que les deux fausses factures qu'il a confectionnées ne sont que des mensonges écrits et que la prévention de faux dans les titres le concernant aurait dû être abandonnée. S'agissant de la facture en lien avec l'apport des mouvements de montres à H. SA, le recourant fait valoir que "celle-ci constate une opération réelle établissant une réalité économique, soit l'achat par H. SA des cent mouvements et partant la réception de ceux-ci contre paiement. La facture en cause est ainsi uniquement destinée à servir de justificatif dans la comptabilité de H. SA mais aucunement destinée à prouver l'origine des mouvements. Partant, le fait de prêter à M. XX. la volonté de vouloir masquer la provenance des mouvements n'est dans tous les cas pas déterminant puisque la facture d'un point de vue comptable ne connaît pas ce but alors qui plus est que le recourant ignorait dans tous les cas les avantages que son supérieur était susceptible d'en tirer d'un point de vue personnel. Il y a ainsi lieu d'apprécier la qualité de titre de la facture en cause exclusivement en lien avec sa destination principale. Or et ce faisant, il ne fait aucun doute que cette facture "exotique" ne peut constituer tout au plus qu'un mensonge écrit qui n'est pas punissable. Il en va exactement de même pour les boîtes et lunettes de montres achetées à G. SA. La facture établie par le recourant sur ordre de M. XX. concernant leur apport dans la société H. SA justifie également une opération réelle puisque l'existence même des boîtes et lunettes de montres n'est aucunement mise en doute par le jugement dont est recours. Partant et en tant que l'opération qu'elle justifie connaît une réalité économique, ladite facture ne peut tout au plus constituer qu'un mensonge écrit qui n'est pas punissable". Pour conclure, le recourant est d'avis qu'il n'a nullement porté atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui pas plus qu'il ne s'est enrichi illégitimement.
D. Le président du Tribunal pénal économique ne formule pas d'observations. Le Ministère public n'en formule pas davantage mais conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPPN), le pourvoi est recevable.
2. Composante du droit constitutionnel d'être entendu (art.29 al.2 Cst. féd., 50 CP, 226 CPPN), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision doit permettre d'une part à son destinataire de la comprendre et de l'attaquer utilement s'il y a lieu et d'autre part à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Si la motivation d'un jugement n'est pas une fin en soi et s'il n'y a pas lieu d'annuler un jugement dans le seul but d'en améliorer la motivation (RJN 2000, p. 153, p. 154), il n'en demeure pas moins que la motivation dépend de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et des plus ou moins graves conséquences de sa décision. Plus grand est le pouvoir d'appréciation du juge, plus grave est l'atteinte que porte son jugement aux libertés individuelles et plus il est nécessaire de bien le motiver (RJN 1993, p.123 et références citées, arrêt CCP du 11 janvier 2008, B). L'obligation de motivation se limite à l'énoncé des points importants pour la décision du juge, sans s'étendre jusqu'au moindre détail. Une motivation compréhensible par voie de déduction est ainsi suffisante. Elle n'est pas un but en soi, mais le meilleur moyen de justifier un choix (ATF 118 IV 14, 117 IV 112; Piquerez, Traité de procédure pénale, p.713, Schulthess 2006; arrêt CCP du 1er novembre 2002, D.L, arrêt CCP du 26 juin 2003, CB).
3. Le grief de défaut de motivation invoqué par le recourant n'est pas fondé. Le Tribunal pénal économique a exposé de manière détaillée le mécanisme utilisé par XX. pour réaliser la prévention de faux dans les titres. Dans la mesure où l'activité de Z. a consisté à confectionner le titre, la description des faits constitutifs de l'infraction pouvait se limiter à l'activité déployée par XX., à laquelle le recourant a dès lors participé. La motivation, même relativement sommaire, en ce qui concerne Z. résiste donc au grief soulevé par le recourant. Quant à la critique de ne pas avoir examiné la distinction entre faux intellectuel et mensonge écrit, elle n'est pas fondée. Les premiers juges n'ont pas à motiver toutes les questions juridiques soulevées en plaidoirie, en particulier lorsqu'ils retiennent une qualification juridique au détriment d'une autre. S'ils ont retenu l'infraction de faux dans les titres, la Cour et le recourant peuvent sans peine en déduire qu'ils ont implicitement écarté le mensonge écrit.
4. Selon l'article 251 ch. 1. CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les infractions du droit pénal relatif aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi, parmi les titres, on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art.110 ch. 5 al. 1 aCP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Selon la jurisprudence, la destination d'un écrit à prouver peut se déduire directement de la loi ou, à défaut, du sens et de la nature de l'écrit en question. Savoir si un écrit est propre à prouver se détermine en vertu de la loi ou, à défaut, des usages commerciaux (ATF 125 IV 17 cons.2a/aa p.22 ; 273 cons.3a/aa).
Ainsi, une facture peut établir que le document émane d'une certaine personne à une certaine date (ATF 120 IV 26 et suivantes, cons. 3b ; 119 IV 54 cons. c/aa), mais elle ne fait en principe pas preuve des prestations invoquées et du montant de la créance, parce qu'elle ne contient à cet égard que des déclarations unilatérales dont elle n'est pas propre à prouver la véracité (ATF 117 IV 35, p.37 cons. c ; 115 IV 225, p. 228 cons. c ; 103 IV 178, p. 184 ; 102 IV 191, p. 194 cons. 2 ; 88 IV 34ss cons.1 et les arrêts cités ; Corboz, Les infractions en droit suisse, n.155 ad art. 251 CP).
L'article 251 ch. 1. CP vise non seulement la création d'un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi l'établissement d'un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a création d'un titre faux lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 125 IV 17 cons.2a/aa et les arrêts cités).
Il est toutefois généralement admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit ; pour cette raison la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 123 IV 61 cons.5b; 122 IV 332 cons.2c). Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes (ATF 125 IV 17 cons.2a/aa; 273 cons.3a/aa et les arrêts cités, arrêt CCP 21 02 2002, DZ).
La comptabilité commerciale apporte la preuve, par l’effet de la loi (art. 957 CO), de la situation et des opérations qu’elle représente. Cette aptitude à prouver s’attache à toutes les composantes de cette comptabilité, y compris aux pièces justificatives. Une facture mensongère incorporée à la comptabilité d’une entreprise pour justifier une acquisition qui, en réalité, n’a pas eu lieu, constitue donc un titre faux au sens de l’art. 251 CP.
L'article 251 CP prévoit un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives: le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. Le dessein de nuire se réfère aux intérêts pécuniaires et vise une lésion du patrimoine, c'est-à-dire une augmentation du passif (Corboz, op. cit. p.217, no 176,177).
L’avantage illicite recherché par l’auteur d’un faux dans les titres peut consister dans la dissimulation d’un délit, dans la protection des auteurs de ce délit, dans la volonté de se soustraire à une poursuite pénale, ou encore dans le désir de faciliter, par un faux, une preuve en justice ou dans la vie des affaires, même s’il s’agit d’établir un fait véridique (SJ 1997 p. 581, arrêt du TF du 19 mars 1997, XX., jugement du Tribunal de police du district de la Chaux-de-Fonds) .
5. Les premiers juges ont retenu que la fausse facture du 4 juillet 2002 rédigée par Z. à la demande de XX. et sa comptabilisation lui permettaient de masquer la provenance de ces fournitures dans le but de cacher qu'il les avait vendues indûment à H. SA. Ils ont retenu la prévention de faux dans les titres au sens de l'article 251 CP, tant de la part de XX. qui est à l'origine de la fausse facture et de sa comptabilisation, que de la part de Z. qui a confectionné cette facture quand bien même la situation ne lui paraissait pas normale.
Le recourant soutient que la facture du 4 juillet 2002 est un mensonge écrit non punissable. Cette argumentation n'est pas fondée. Sur le plan objectif, la facture confectionnée par Z. donne une fausse vision de la réalité, de même que la comptabilité qui l'incorpore. Ladite facture constitue un faux intellectuel dans la mesure où le document est simplement mensonger dans son contenu. XX. s'est mis d'accord avec QQ. pour que celui-ci signe la facture et atteste faussement de la livraison de la marchandise. Ce document n'était pas probant entre eux mais était destiné à servir de preuve à l'égard des tiers. Cette fausse facture devait être incorporée à la comptabilité de H. SA avec pour conséquence un accroissement de ses charges et de ses dettes. Sur le plan subjectif, contrairement à l'avis du recourant, l'opération était de nature à porter atteinte aux intérêts de XX. SA, propriétaire des mouvements. S'agissant de l'intention de Z. de commettre un faux, on peut relever que le recourant s'occupait de la gestion de la facturation, du journal, de la petite et de la grande caisse de l'entreprise. Il a également rédigé une pièce comptable secrète résumant les apports privés de XX. dans l'entreprise dans laquelle on retrouve l'indication de la provenance des apports litigieux. Z. a déclaré à la police qu'avec le recul, il pensait que cette fausse facture avait été créée pour des raisons fiscales. Or, l'art. 251 CP en concurrence avec l'art. 186 LIFD ne s'applique que si l'auteur envisage ou à tout le moins n'exclut pas un usage dans un domaine non fiscal (ATF 122 IV 25 cons.3). Lorsqu'il y a établissement d'un bilan commercial erroné, l'auteur n'exclut pas – sauf exception – qu'un tel bilan puisse être utilisé dans des domaines non fiscaux et qu'il puisse tromper des tiers. Il n'est pas besoin que l'auteur ait su d'emblée à quoi servirait encore les faux (ATF 133 IV 303, RDAF 2008 II 121).
Le recourant devait se douter que XX. lui avait demandé de confectionner le faux pour l'incorporer dans sa comptabilité et ainsi masquer la réelle provenance de mouvements de montres, avec pour conséquence que le bilan puisse tromper des tiers dans des affaires commerciales. Partant, c'est également à bon droit que le Tribunal pénal économique a retenu la prévention de faux dans les titres.
6. Les premiers juges ont retenu que le recourant avait confectionné à la demande de XX. une facture datée du 18 octobre 2002, mentionnant faussement que La société WW. avait vendu ces boîtes et lunettes serties à H. SA pour 32'000 francs (Ann.28 p.24).Le faux a ainsi servi à masquer la véritable provenance de ces boîtes et lunettes, et permis que la valeur de l'apport soit surestimée à hauteur de 11'497 francs (soit la différence entre 32'000 francs et 20'503 francs). La facture était destinée à être intégrée dans la compatibilité de H. SA avec pour conséquence d'augmenter indûment les charges de la société.
Le recourant conteste avoir commis un faux dans les titres en soutenant que la fausse facture du 18 octobre 2002 constitue un mensonge écrit non punissable. Cette argumentation n'est pas fondée. Sur le plan objectif, Z. a confectionné de toute pièce une facture au nom et à l'insu de la société WW. créant ainsi un faux matériel. Lorsqu'il y a création d'un titre faux, l'acte est punissable sans qu'il soit nécessaire de se demander s'il y a faux intellectuel (Corboz op.cit. p. 196 no 61, et la jurisprudence citée, ATF 123 IV 17, p.21, 118 IV 254, p.259). Sur le plan subjectif, l'opération était de nature à porter atteinte aux intérêts pécuniaires de H. SA en lui causant un préjudice de 11'497 francs par l'augmentation de ses charges et de ses dettes (compte créancier [...] XX.). Z. savait que l'intention de XX. était d'introduire cette facture dans la comptabilité. Partant, c'est avec conscience et volonté que le recourant a réalisé l'infraction. C'est à bon droit que le Tribunal pénal économique a retenu qu'il s'était rendu coupable de faux dans les titres.
7. Le recourant soutient qu'il ne s'est pas enrichi dans cette affaire. Cet argument n'est pas relevant, l'enrichissement illégitime n'étant pas un des éléments constitutifs du faux dans les titres.
8. Mal fondé, le recours sera rejeté aux frais du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 990 francs.
Neuchâtel, le 2 juillet 2010
Faux dans les titres
1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,
ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).