Vu le recours interjeté le 3 octobre 2011 par X1, à [...] et X2, à [...], contre l'ordonnance rendue le 15 septembre 2011 par la juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, en matière d'indemnité d'avocat d'office suite à la procédure en mesures protectrices de l'union conjugale dans le cadre de laquelle ils ont été nommés avocats d'office de Y.,

vu l'absence d'observations de l'intimée,

vu le dossier,

d’où résultent les faits suivants :

A.                            Par ordonnance du 19 mars 2010, le Tribunal civil du district de [...] a accordé l'assistance judiciaire à Y. pour la procédure en mesures protectrices de l'union conjugale introduite par B. et a désigné X2, avocate et collaboratrice en l'Etude de X1, à [...], en qualité d'avocate d'office. Le 20 avril 2011, X1 a adressé audit tribunal son mémoire d'activités à compter du 4 décembre 2009 faisant état d'une durée de 22 heures 20, soit d'honoraires par 4'020 francs (22 heures 20 x Fr. 180.--) et de débours forfaitaires de 402 francs, d'où un total de 4'422 francs. Par courrier du 27 juin 2011, la juge en charge du dossier a demandé des renseignements complémentaires eu égard notamment au fait qu'elle avait le souvenir que l'ancienne collaboratrice de X1, X2, était précédemment en charge du dossier. Elle relevait aussi que le temps consacré à cette affaire lui paraissait excessif. X1 a maintenu son mémoire d'activités tout en y ajoutant, comme demandé par le tribunal, la TVA. Son mémoire du 4 juillet 2011 totalise dès lors 4'758.55 francs. Par ordonnance du 15 septembre 2011, la juge a estimé excessif le temps consacré à cette affaire et l'a réduit à 12 heures. En application de l'article 46 de l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 22 décembre 2010 (RSN 164.11) ( ci-après : l'arrêté), selon lequel l'autorité saisie peut appliquer un tarif horaire inférieur à 180 francs dans certaines circonstances, la première juge a rémunéré cette activité à raison de 150 francs de l'heure et a fixé les honoraires à 1'800 francs auxquels s'ajoutent 180 francs de débours et la TVA par 158.40 francs. Le 23 septembre 2011, X1 a adressé au tribunal civil une requête en reconsidération qui a, par ordonnance du 27 septembre 2011 dudit tribunal, été déclarée irrecevable.

B.                            Le 3 octobre 2011, X1 et X2 interjettent recours contre l'ordonnance du 15 septembre 2011 précitée et concluent principalement à son annulation, l'indemnité due par l'Etat devant être fixée à 2'566 francs (Fr. 2'160.--d'honoraires, Fr. 216.-- de débours et Fr. 190.-- de TVA). Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Ils invoquent la violation de l'article 46 de l'arrêté. Ils estiment que ce dernier distingue différents types d'interventions de l'avocat (al. 1) et n'autorise une réduction du tarif horaire de 180 francs que pour l'activité de « conseil juridique gratuit » (al. 2). Selon eux, la notion de « conseil juridique gratuit » relève exclusivement de la procédure pénale et il n’y a pas lieu d’interpréter l’article 46 al. 2 de l’arrêté puisqu’il est parfaitement clair. Si l'autorité de recours estimait cependant qu'il se justifie de procéder à une interprétation, il y aurait lieu de tenir compte du fait que le conseil juridique gratuit au sens de l’article 136 CPP peut être assumé par des personnes sans formation juridique alors qu’en procédure civile seuls les avocats peuvent se voir confier un mandat d’assistance judiciaire. De plus, l’ancien droit prévoyait à l’article 11 RELAPCA un tarif différent pour l’avocat indépendant et pour le collaborateur titulaire du brevet d’avocat, différentiation qui a été abandonnée suite à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la rémunération d’un avocat doit se situer, en moyenne, aux alentours de 180 francs par heure. Dès lors la loi ne contient pas de lacune lorsqu’elle ne fait aucune distinction entre la rémunération des indépendants et celle des salariés et il n’appartenait pas à l’autorité intimée de se substituer au législateur. Les recourants font par ailleurs valoir qu’en fondant sa décision d’appliquer un tarif réduit sur une pratique décidée au sein du tribunal, l’instance inférieure viole le principe d’égalité de traitement, les autres tribunaux du canton ne procédant pas de cette manière. A titre très subsidiaire, ils relèvent qu’aucune circonstance particulière au sens de l'article 46 al. 2 de l'arrêté ne justifie de s’écarter du tarif de 180 francs de l’heure. De plus, l’autorité inférieure n’a nullement invoqué des motifs d’équité qui commanderaient une réduction dudit tarif.

C.                            La juge du tribunal civil ne formule aucune observation.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours de X1 est recevable (art. 110, 121 CPC ; Tappy, in Commentaire du code de procédure civile, n. 21 et 22 ad art. 122 CPC ; art. 319-321 CPC). Tel n’est vraisemblablement pas le cas du recours interjeté par X2 qui a certainement d'ores et déjà été rémunérée par X1 pour les activités qu'elle a exercées précédemment en qualité de collaboratrice et dont l'intérêt à recourir est dès lors douteux. Cette question peut quoi qu'il en soit demeurer indécise.

2.                            Par décret du 2 novembre 2010, le Grand Conseil, se référant aux codes de procédure en vigueur au 1er janvier 2011 (CPC, CPP et LPJA notamment), a délégué temporairement au Conseil d'Etat la compétence de fixer les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et les dépens en matière civile, pénale et administrative.

L'arrêté, entré en vigueur le 1er janvier 2011 et applicable à toutes les causes pendantes devant les autorités à ce moment-là (art. 60), prévoit que la rémunération du défenseur d'office, du conseil juridique gratuit, du conseil juridique commis d'office ou de l'avocat chargé du mandat d'assistance (ci-après : défenseur d'office) est calculée à 180 francs de l'heure, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise (art. 46 al. 1). Selon l'article 46 alinéa 2, l'autorité saisie peut appliquer un tarif horaire inférieur à la rémunération du conseil juridique gratuit, lorsque les circonstances et l'équité l'exigent.

3.                            Selon le Tribunal fédéral, la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre. Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales. Si le texte légal est clair et sans ambiguïté, il lie le juge pour autant qu'il exprime le sens véritable de la norme (ATF 125 III 57 cons. 2b et la référence). En d'autres termes, s'il n'y a aucune ambiguïté dans les concepts juridiques employés, on parle d'un sens clair, la conséquence étant en principe qu'on ne saurait s'en écarter (Moor, Droit administratif, vol. I, p.142). Il n’y a qu’exceptionnellement lieu de déroger par voie d’interprétation au sens littéral d’un texte clair, dont la teneur n’est pas équivoque et ne crée pas de malentendus ("eindeutiger und unmissverständlicher Wortlaut"). Tel sera le cas lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs pertinents ("triftige Gründe") peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 132 III 18, 20 cons. 4.1, traduit in JT 2006 I 110, 112). On peut alors d’autant mieux préférer l’interprétation qui s’écarte du texte clair de la disposition légale qu’elle s’avère conforme à la constitution alors que le texte clair lui est contraire (ATF 131 II 217, 221-222 cons. 2.3). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le véritable sens de la norme ; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 132 III 226, 237 cons. 3.3.5 et les références cités; ATF 131 II 697, 702 cons.4.1; 131 II 710, 715 cons.4.1). A cet égard, le sens littéral de la norme n’est pas forcément déterminant mais bien plus son application correcte au cas concret, qui doit conduire à un résultat satisfaisant du point de vue de la ratio legis (ATF 131 III 33, 35 cons.2).

Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, le juge doit choisir celle qui est conforme à la Constitution. L’interprétation conforme à la Constitution trouve cependant ses limites lorsque la lettre et le sens de la loi sont clairs, quand bien même il en résulte une inconstitutionnalité (ATF 131 II 697, 703 cons. 4.1 et les références citées; ATF 131 II 710, 716 cons. 4.1 et les références citées). Cette limitation ne s’applique cependant que pour l’examen des lois fédérales, que le juge doit appliquer en vertu de l’article 190 Cst. féd, la constitutionnalité des lois cantonales et des autres actes réglementaires des autorités cantonales et communales devant être vérifiée, respectivement sanctionnée par toute autorité judiciaire appelée à les appliquer (art. 86 Cst. NE; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. I, 2e éd., Berne 2006, no 2276, p. 793).

4.                            a)    L'article 46 de l'arrêté énumère plusieurs intervenants, soit « le défenseur d'office, le conseil juridique gratuit, le conseil juridique commis d'office ou l'avocat chargé du mandat d'assistance (ci-après : défenseur d’office) ». L’article 47 de l’arrêté n’énumère pas une seconde fois ces intervenants, l’alinéa 1 se bornant à préciser que les frais de déplacement effectifs du défenseur d’office sont remboursés, alors que l’article  46 al. 2 ne fait par contre pas mention de cette notion générale de défenseur d’office mais mentionne la rémunération du « conseil juridique gratuit ».

b)    Dans la législation fédérale, le défenseur d’office est appelé différemment selon qu’il s’agit de la procédure civile (art. 118, 122 CPC, 14, 15, 18 et 19 LICPC : conseil juridique commis d’office), de la procédure pénale pour la défense du prévenu (art. 132 ss CPP, 15 ss LI-CPP : défenseur d’office) et de la procédure pénale pour la défense de la partie plaignante (art. 136 ss CPP, 15 ss LI-CPP : conseil juridique gratuit). Quant à la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administrative, elle nomme le défenseur d’office « avocat ou avocate chargé du mandat d’assistance (art. 60e LPJA).

c)    Il résulte de cette systématique que le législateur neuchâtelois entendait viser à l’article 46 al. 1 toutes les formes de défense d’office prévues dans les diverses lois de procédure dès le 1.1.2011 et annoncer que dans la suite du texte législatif la notion de « défenseur d’office » regroupera ces divers termes. Dès lors que l’article 46 al. 2 de l’arrêté ne mentionne que la rémunération du « conseil juridique gratuit », il ne concerne que la défense de la partie plaignante au sens des articles 136 ss CPP.

Le texte légal est clair et sa systématique logique. Dès lors seules des raisons objectives permettant de penser qu’il ne restituerait pas le sens véritable de la disposition permettraient de s’en écarter. Or le but et le sens de l’article 46 de l’arrêté sont ici manifestement de permettre une réduction de la rémunération horaire lorsque le défenseur d’office n’est pas un avocat. Il faut rappeler ici que les parties à la procédure pénale peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance (art. 127 al. 4 CPP), seuls les prévenus devant être représentés par les avocats habilités à représenter les parties devant le tribunal en vertu de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (art. 127 al. 5 CPP). En procédure civile également, seuls des avocats sont autorisés à représenter à titre professionnel les parties devant les tribunaux neuchâtelois, le canton de Neuchâtel n’ayant pas exploité la compétence donnée par l’article 68 al. 2 let. b et d CPC d’autoriser des agents d’affaires, des agents brevetés ou des mandataires professionnels qualifiés à représenter les parties. Il y a lieu de préciser ici que les parties peuvent se faire représenter par des « personnes de confiance » (Bohnet, Code de procédure civile commenté (n. 11 ad art. 68 CPC) ; dans ce cas toutefois, la rémunération prévue à l’article 46 al. 1 de l’arrêté ne leur est pas applicable automatiquement. Enfin, en procédure administrative, le mandat d’assistance est confié à un (e) avocat(e) inscrit(e) à un registre cantonal (art. 60d LPJA).

Il découle de ce qui précède que c’est uniquement en cas de défense d’office d’une partie plaignante en procédure pénale que le « conseil juridique gratuit » peut ne pas être un avocat et que c’est logiquement dans une telle hypothèse que la rémunération horaire peut être inférieure à celle mentionnée à l’alinéa 1.

d)    Enfin, comme le mentionnent à juste titre les recourants, si le législateur avait voulu maintenir un tarif différent pour les avocats indépendants et les salariés, tel qu’il était prévu par la loi cantonale sur l’assistance judiciaire (LAPCA), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, tarif dont la constitutionnalité avait été soumise au Tribunal fédéral et admise par ce dernier, il n’aurait pas manqué de le faire. L’on ne saurait considérer qu’il y a en l’occurrence lacune que le juge serait autorisé à combler.

e)    Dans le cas d’espèce, X1 a été nommé conseil juridique commis d’office au sens des articles 118 ss CPC. Dès lors l’arrêté prévoit une rémunération horaire de 180 francs qui ne peut être réduite, l’article 46 al. 2 de l’arrêté ne pouvant trouver application qu’en cas de désignation d’un conseil juridique gratuit au sens des articles 136 ss CPP.

5.                            Pour ces motifs, le recours doit être admis et l’ordonnance du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du 15 septembre 2011 annulée. La cause est en état d’être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC). L’indemnité due par l’Etat à X1 doit être fixée à 2'566 francs (honoraires par Fr. 2'160.00, débours par Fr. 216.00 et TVA par Fr. 190.00). Il est statué sans frais. Les conditions pour l’octroi d’une indemnité équitable à X1 au sens de l’article 95 al. 3 let. c CPC ne sont en l’occurrence pas réunies, l’affaire n’étant pas particulièrement complexe ni d’une grande valeur litigieuse (Tappy, in op. cit. n. 35 ad art. 95 CPC ; RSPC 2005, 41, 2006, 282 et 2007,44).

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision de la juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du 15 septembre 2011.

3.    Fixe à 2'566 francs, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à X1, avocat à [...], mandataire d’office de Y., sous réserve des éventuels acomptes déjà versés.

4.    Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 19 janvier 2012

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