A.                            Le 16 août 2011, Y1 et Y2 ont adressé au tribunal civil précité une requête de preuve à futur dirigée contre X. qu'ils considèrent comme leur bailleresse. Ils concluaient à ce qu'il plaise au tribunal d'ordonner une expertise visant à déterminer les nuisances subies en raison de travaux entamés par les époux V. sur la parcelle voisine. Ils estimaient en effet nécessaire, afin de garantir leurs droits de locataires, de faire procéder à une expertise des lieux pour leur permettre ultérieurement de faire valoir leurs éventuels droits à une réduction de loyer. Le 22 août 2011, le juge en charge de l'affaire a rejeté la requête en tant qu'elle concluait à ce qu'il soit statué sans audition préalable de la partie adverse. Par décision du 30 septembre 2011, il a rejeté le moyen soulevé par X. fondé sur l'irrecevabilité de la requête et a admis cette dernière. Il a relevé que la situation n'est pas claire quant à savoir qui est bailleur(s) en cette affaire : il peut s'agir conjointement de l'hoirie B. et de la société C., conjointement de la société C. et de X. ou de X. seule. Il a exclu d'emblée la première hypothèse au motif que l'hoirie, nue propriétaire de sa part de copropriété, ne pouvait donner l'immeuble à bail, seule X. pouvant le faire en tant qu'usufruitière. Il a considéré ensuite que la question peut rester sans réponse étant donné que même s'il fallait retenir que X. est cobailleresse comme elle l'invoque, elle pouvait être actionnée seule. Il a par ailleurs retenu que les conditions pour administrer une preuve à futur sont en l'espèce réunies dans la mesure où le fardeau de la preuve en matière de défaut incombe aux locataires et où la preuve sollicitée par les requérants est appelée à disparaître avec l'achèvement des travaux.

B.                            X. interjette recours contre cette décision, concluant à son annulation ainsi qu'à ce que les intimés soient condamnés aux frais judiciaires et à lui verser une indemnité de dépens. Elle relève qu'elle est consciente que la jurisprudence cantonale rendue en matière de recevabilité du recours contre une ordonnance de preuve à futur est restrictive mais estime que sa qualité pour recourir doit être reconnue en raison de la nature particulière de cette procédure. Elle a en effet toujours contesté avoir la qualité pour défendre et estime que, même si elle est en mesure de réitérer son argumentation devant le juge de l'action au fond, force est de constater que celui-ci s'appuiera, selon toute vraisemblance, sur l'appréciation erronée du juge de la preuve à futur. Elle relate ensuite les motifs pour lesquels elle estime qu'elle n'a pas qualité pour défendre, soit que les bailleurs sont l'hoirie B. et la société C. comme l'indique sans ambiguïté le contrat de bail.

C.                            Dans leurs observations, Y1 et Y2 concluent implicitement au rejet du recours et relèvent que le rapport d'expertise a d'ores et déjà été dressé ; que dès lors le recours, qui n'était pas assorti d'une requête d'effet suspensif, est privé de tout intérêt ; qu'il le serait du reste même si l'expertise n'était pas intervenue étant donné que la recourante n'est en rien prétéritée par la décision querellée et que cette dernière l'admet mais souhaite ainsi faire trancher une question abstraite. Ils estiment par ailleurs qu'il n'est pas prouvé que les travaux seraient aujourd'hui pratiquement terminés et qu'il n'est dès lors nullement certain que la voie de l'appel n'est pas ouverte. Sur le fond, ils se réfèrent au développement de leurs écritures précédentes et à la décision querellée tout en relevant que X. ne conteste pas que les conditions matérielles de la preuve à futur sont réunies.

C O N S I D E R A N T

1.                            Le recours est interjeté dans les formes et délai légaux. Peut demeurer ouverte la question de savoir si la valeur litigieuse dépasse en l'occurrence 10'000 francs ce qui ouvrirait la voie de l'appel (art. 308 al. 2 CPC). En effet, le recours, qu'il s'agisse d'un recours au sens strict ou d'un appel, doit quoi qu'il en soit être déclaré irrecevable pour les motifs ci-après.

2.                            a) L'intérêt à recourir est la mesure du droit de recours et son défaut est un moyen dont le juge se saisit d'office (cf. notamment RJN non publié 1993, p. 111, 1980-81, p. 96 ; Bohnet in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 92 ad. art. 59 CPC).

De manière générale, un recourant doit être particulièrement touché par la décision attaquée. Il s'agit de la condition matérielle (Hohl, Procédure civile II, Berne 2010, n. 2839 ss ; Blickenstorfer, in ZPO Schweizerischen Zivilprozessordnung, Kommentar, Zürich et St-Gall 2011, n. 89 ad. art. 308 à 334 CPC ; Mathys in Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Berne 2010, n. 24 ad. art. 311 CPC).

Il est douteux que la partie qui s'oppose à une requête de preuve à futur ait intérêt à recourir si l'administration de la preuve est ordonnée (RJN 1993 p. 110-111).

Par ailleurs la Cour de cassation civile (arrêt non publié du 16.07.2001 en la cause [CCC.2001.68]) a estimé, en matière de preuve à futur, que pour qu'un recours puisse être déclaré recevable, il faut que la décision cause au recourant un préjudice qui ne soit pas susceptible d'être réparé par la possibilité de recourir contre le jugement au fond éventuel.

b) En l'espèce, la recourante ne s'oppose pas à l'administration de la preuve mais motive son intérêt à recourir par le fait que le juge de la preuve à futur ayant admis sa qualité pour défendre, le juge du fond risque d'en faire de même. Son grief est mal fondé. En effet, la décision attaquée ne lui crée aucun préjudice. Elle ne subira notamment pas les éventuels désagréments liés à l'expertise. Au contraire, cette dernière pourrait être de nature à lui éviter d'être partie à un procès ultérieur. Quant à la question de sa qualité pour défendre, si le juge du fond l'admet, X. aura tout loisir de recourir contre la décision y relative si bien que la décision de preuve à futur ne lui cause aucun préjudice. Son intérêt à recourir doit dès lors être nié et son recours déclaré irrecevable.

3.                            X., qui succombe, doit être condamnée au paiement des frais de la procédure et d'une indemnité de dépens aux intimés. Le recours étant quoi qu'il en soit irrecevable, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de preuve de ces derniers relative à l'expertise qui aurait d'ores et déjà été réalisée.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Met à la charge de X. les frais de la procédure par 700 francs, montant compensé par son avance.

3.    Condamne X. à verser à Y1 et Y2 une indemnité de dépens de 300 francs.

Neuchâtel, le 30 novembre 2011

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Art. 308 CPC
Décisions attaquables

1 L’appel est recevable contre:

a.

les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;

b.

les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.

2 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.

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