A.                            X.  a confié à Y. SA l'exécution de travaux d'assainissement des balcons de son immeuble. Les travaux ont eu lieu en novembre et décembre 2009. X.  a rapidement constaté que des odeurs se dégageaient des balcons et a suspecté des émanations toxiques. Des discussions ont eu lieu entre X. , Y. SA et le fournisseur du produit utilisé par Y. SA, T. SA, sans qu'un terrain d'entente ne puisse être trouvé. Le 2 juillet 2010, X.  a déposé une requête de preuve à futur auprès du Tribunal civil de Neuchâtel afin que soit ordonnée l'expertise des travaux exécutés et produits utilisés par Y. SA. Par ordonnance du 21 décembre 2010, M.  et L.  ont été désignés en qualités d'experts. Les 24 juin 2011 et 23 août 2011, X.  a demandé leur récusation. Le 31 août 2011, L.  a fait parvenir au tribunal sa note d'honoraires. Le 13 septembre 2011, M.  a demandé à être relevé de ses fonctions.

B.                            Par décision du 30 septembre 2011, le Tribunal civil de Neuchâtel a rejeté les requêtes de récusation et relevé M.  et L.  de leur charge d'experts judiciaires. Il a fixé les honoraires de M.  à 3'774.60 francs, ceux de L.  à 1'879.20 francs et les a mis à la charge de X. . Il a en outre fixé à celui-ci un délai de 10 jours dès réception de l'ordonnance pour qu'il se détermine sur la suite qu'il entendait donner à la procédure de preuve à futur. Enfin, il a fixé les frais de justice à 400 francs, mis ces derniers à la charge de X.  et condamné celui-ci à payer à Y. SA une indemnité de dépens de 400 francs.

                        Le tribunal a considéré en substance que les motifs à l'appui de la première requête de récusation, soit le fait que les experts n'avaient pas convoqué les parties dans un délai raisonnable, qu'ils n'avaient pas respecté le délai fixé au 17 mai 2011 pour déposer l'expertise et qu'ils avaient eu des contacts avec Y. SA en écartant le requérant de ces communications, ne justifiaient pas leur révocation. C'était en effet suite à un malentendu que les mandataires et le requérant avaient appris, la veille seulement, qu'une vision locale aurait lieu le 24 juin 2011. Par ailleurs, le fait pour les experts de ne pas avoir déposé leur rapport au 17 mai 2011 ne constituait pas une violation grave de leurs obligations. Qu'ils soient entrés en contact avec Y. SA en vue de fixer la date d'une vision locale ne suffisait en outre pas à mettre en doute leur impartialité. S'agissant des motifs à l'appui de la seconde requête de récusation, soit la transmission par Y. SA aux experts d'un dossier contenant ses arguments sur les allégués de la requête de preuve à futur, sans communication au tribunal ni à l'avocat du requérant, et le fait que les experts aient conservé ce dossier et se soient abstenus d'en informer le tribunal, celui-ci a estimé qu'il était douteux que le dossier influence les experts en faveur de Y. SA. Le tribunal a par ailleurs considéré qu'on ne pouvait exiger des experts qu'ils terminent leur travail et les a donc relevés de leur mandat. Enfin, il a estimé que, par son comportement, X.  avait empêché l'exécution de l'expertise et a de ce fait mis le montant des honoraires à sa charge.

C.                            X.  recourt contre cette ordonnance en concluant, à titre préliminaire, à la suspension de son caractère exécutoire, au fond et principalement, à son annulation et à ce qu'une nouvelle décision soit rendue, sans frais ni dépens à sa charge, y compris les frais et honoraires des experts, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'instance précédente et en tout état de cause, à ce que Y. SA soit condamnée aux frais et dépens de la procédure. Ses griefs seront examinés ci-dessous.

D.                            L'exécution de la décision attaquée a été suspendue par ordonnance du 18 octobre 2011.

E.                            Au terme de ses observations, l'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

F.                            Les mémoires d'honoraires ont été requis des parties. Le recourant a déposé des observations y relatives.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) La procédure de première instance étant en cours à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure, le 1er janvier 2011, elle est régie par l'ancien droit de procédure cantonal (art. 404 CPC). Par contre, l'ordonnance ayant été communiquée aux recourants en 2011, le nouveau code de procédure est applicable à la procédure de recours (art. 405 CPC).

                        b) La décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours (art. 50 al. 2 CPC). Par ailleurs, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).

2.                            a) L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit. Cet intérêt dépend du dispositif de la décision attaquée: seul celui qui est lésé par le dispositif de la décision et qui en demande la modification a un intérêt au recours (Hohl, Procédure civile II, Berne 2010, n. 2242 ss).

                        b) En l'espèce, X.  a demandé la récusation des experts par requêtes des 24 juin 2011 et 23 août 2011. Dans son ordonnance du 30 septembre 2011, le premier juge a relevé les experts M.  et L.  de leur mandat. L'examen des requêtes de récusation n'était dès lors pas nécessaire, ces dernières étant devenues sans objet. La décision, en tant qu'elle rejette lesdites requêtes, ne crée aucun préjudice à X.  car les experts, relevés de leur charge, ne poursuivent de toute façon par leur mandat. X.  n'a ainsi pas d'intérêt à recourir contre le rejet de ses requêtes. Son recours est dès lors irrecevable à cet égard.

                        c) L'autorité de première instance a mis à la charge de X.  les honoraires des experts, les frais judiciaires ainsi que des dépens en faveur de Y. SA. Le recourant se prétend lésé par le dispositif de la décision portant sur ces points. En tant qu'il porte sur ces aspects de l'ordonnance, son recours est donc recevable.

3.                            Il y a lieu de statuer sur le recours de X.  portant sur la mise à sa charge de l'intégralité des honoraires des experts, des frais de la procédure et de dépens en faveur de Y. SA. Afin de déterminer si le recours de celui-ci à cet égard est fondé, il sied d'examiner la responsabilité de chaque partie dans le déroulement des événements qui a abouti à ce que les experts soient relevés de leur mandat.

                        a) Il était prévu que les parties et les experts se retrouvent pour une vision locale au domicile du recourant le 24 juin 2011. Or, l'avocat de celui-ci n'en a été informé que le jour précédent. Le recourant étant à l'étranger à la date en question, il a posté un agent Securitas devant son portail afin d'empêcher aux experts l'accès à son domicile. Les experts n'ont pas pu procéder à la vision locale. Y. SA a par la suite expliqué qu'il y avait eu un malentendu entre elle et l'expert (courrier de son mandataire au tribunal régional du 1er juillet 2011).

                        Le recourant a appris la veille de la vision locale prévue le 24 août 2011 en remplacement de celle du 24 juin 2011, que Y. SA avait fait parvenir un dossier directement aux experts sans en informer, ni lui-même, ni le tribunal et sans que les experts n'en avisent non plus le tribunal. Pour cette raison, le recourant a annulé la vision locale du 24 août 2011 et déposé sa seconde requête en récusation. Les experts ne se sont pas rendus à Neuchâtel.

                        L'expert M.  a expliqué que c'était en raison du comportement du recourant qu'il avait finalement demandé à être relevé de son mandat.

                        b) Les parties ont chacune une part de responsabilité dans l'échec de l'expertise et elles doivent ainsi assumer chacune une partie des frais. L'ordonnance entreprise, qui met l'intégralité des honoraires des experts, frais et dépens à la charge du recourant, doit être cassée.

                        La Cour est en mesure de statuer (art. 327 al. 3 let. b CPC).

                        L'expert L.  a transmis un mémoire dont le total s'élève à 1'879.20 francs. Il détaille ce montant par 1'200 francs pour le déplacement de Zürich à Neuchâtel le 24 juin 2011 et par 540 francs, soit trois heures à 180 francs l'heure de "travail". Quant à l'expert M. , son mémoire s'élève à 3'774.60 francs, soit 18 heures à 180 francs l'heure et 3 heures de secrétariat à 85 francs l'heure, TVA en sus et comprend l'étude des documents, la visite sur place le 24 juin 2011, divers entretiens avec les avocats des parties impliquées dans le litige et des travaux administratifs. Rien au dossier ne permet de considérer que ces prestations n'auraient pas eu lieu ou seraient injustifiées.

                        Le recourant n'a pas à assumer les frais causés inutilement en raison d'un malentendu entre Y. SA et les experts. Y. SA devra ainsi prendre en charge leurs honoraires pour leur déplacement à Neuchâtel le 24 juin 2010, soit pour L.  1'200 francs + TVA. Bien que l'expert M.  ne détaille pas ses frais pour le déplacement à Neuchâtel, c'est la moitié de ce montant qui sera pris en compte pour lui étant donné que son bureau est situé à Bienne, soit 600 francs + TVA.

                        Dans la mesure où le premier juge n'avait pas statué sur les demandes de récusation, le recourant devait néanmoins laisser les experts procéder à la seconde vision locale. A ce stade, il s'agissait en effet pour eux uniquement de constater les faits et non de faire preuve d'appréciation. Le fait qu'ils avaient en mains un dossier constitué par Y. SA n'avait alors dans tous les cas aucune incidence. Les experts ont par la suite demandé à être relevés de leur mandat en raison du comportement méfiant du recourant à leur égard. Le solde des honoraires des experts doit donc être mis à sa charge.

4.                            Au vu de l'issue de la cause, les frais seront mis à la charge de Y. SA par un tiers et du recourant par deux tiers. Ce dernier sera condamné à verser une indemnité de dépens réduite à Y. SA.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet partiellement le recours, en tant que recevable.

2.    Casse les chiffres 3, 4, 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance du 30 septembre 2011.

Statuant elle-même :

3.    Fixe les honoraires de M.  à 3'774.60 francs et les met à la charge de X.  par 3'126.60 francs et de Y. SA par 648 francs.

4.    Fixe les honoraires de L.  à 1'879.20 francs et les met à la charge de X.  par 583.20 francs et de Y. SA par 1'296 francs.

5.    Met les frais de justice de première instance, arrêtés à 400 francs, de même que les frais de justice de seconde instance, arrêtés à 700 francs et avancés par X. , par 2/3 à charge de ce dernier et par 1/3 à charge de Y. SA.

6.    Condamne X.  à payer à Y. SA une indemnité de dépens totale de 800 francs, après compensation partielle, pour les première et seconde instances. 

Neuchâtel, le 16 février 2012

 

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Art. 50 CPC

Décision

1 Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue.

2 La décision peut faire l’objet d’un recours

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