A.                            Par acte de vente immobilière et de constitution de servitudes du 22 mars 2007, V.Y., propriétaire du bien-fonds [a] du cadastre de [...], a vendu à F.X. le bien-fonds voisin du sien, soit l'article [b].

B.                            Ayant ordonné le 17 juin 2008 l'abattage d'un bouleau à trois troncs et d'un érable situés sur la propriété de V.Y. sans avoir obtenu l'autorisation de celle-ci, F.X. a été condamnée pour dommage à la propriété à 10 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant deux ans ainsi qu'aux frais de la cause arrêtés à 765 francs.

C.                            Les 29 avril et 21 juillet 2009, V.Y. a déposé deux requêtes de mesures provisoires urgentes devant le tribunal civil du district de Boudry en concluant à l'interdiction pour F.X. de commencer, respectivement de poursuivre sa construction. Ces deux requêtes ont été rejetées par ordonnances des 13 mai et 24 août 2009 et V.Y. condamnée à payer à F.X. 500 francs et 400 francs à titre de dépens.

D.                            Dans la mesure où F.X. n'a pas reçu les dépens dus par V.Y., elle lui a fait notifier un commandement de payer auquel V.Y. a fait opposition totale. Par décision du 1er février 2010, le Tribunal civil du district de Boudry a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 900 francs avec intérêts à 5% dès le 9 octobre 2009 et condamné V.Y. aux frais de justice arrêtés à 100 francs.

E.                            Le 9 mars 2010, V.Y. a déposé une requête en constatation de l'inexistence d'une dette à l'encontre des époux X. en concluant à ce que le tribunal constate qu'elle disposait d'une créance à leur encontre supérieure aux 900 francs plus accessoires qui avaient fait l'objet du commandement de payer et de la décision sur requête en mainlevée d'opposition, qu'elle était dès lors en droit d'invoquer compensation à concurrence du montant dû et qu'elle ne devait rien aux défendeurs. Elle a en outre conclu à l'annulation de la poursuite et à sa radiation par le préposé de l'office des poursuites, sous suite de frais et dépens. Elle a fait valoir que sa créance en relation avec le remplacement des arbres abattus sans droit par F.X. en juin 2008 était largement supérieure aux dépens qu'elle avait été condamnée à payer.

F.                            Par jugement du 16 novembre 2011, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Ruz a constaté la compensation du montant de 900 francs, objet de la poursuite déposée à l'encontre de la requérante, avec le montant de 850 francs, annulé la poursuite n° 209[...] introduite par les requis en date du 9 octobre 2010, à concurrence de 850 francs, arrêté les frais judiciaires à 240 francs, avancés par la requérante, les a mis à la charge des requis et condamné ces derniers à verser à la requérante une indemnité de dépens de 350 francs. L'autorité de première instance a considéré en substance que la facture relative à l'extraction de la souche pour un montant de 850 francs était en lien direct avec l'abattage des deux arbres. Les conditions de la compensation étaient réunies de sorte qu'il convenait de compenser le montant de 900 francs réclamé par les requis avec le montant de 850 francs.

G.                           Les époux X. recourent contre ce jugement en concluant à son annulation, principalement, statuant au fond, au rejet de la demande du 9 mars 2010 en toutes ses conclusions, subsidiairement, statuant au fond, au rejet de la demande du 9 mars 2010 en toutes ses conclusions en tant qu'elle était dirigée contre P.X., très subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants, en tout état de cause, avec suite de frais judiciaires et de dépens. Ils font valoir en bref que le jugement entrepris comporte une inadvertance manifeste lorsqu'il constate qu'ils avaient tous deux fait notifier un commandement de payer à V.Y., la poursuite ayant été introduite par F.X. seule. Ils estiment ainsi que cette situation conduit à un résultat insoutenable dans la mesure où P.X. se voyait condamné à tort, solidairement avec son épouse, aux frais et dépens de la procédure. S'agissant de la facture pour l'extraction d'une souche, ils se demandent si, dans la mesure où elle avait été adressée à J.Y., elle était susceptible de fonder une créance de V.Y. envers F.X. En outre, ils font valoir que cette facture était antérieure à la procédure de mainlevée de sorte qu'elle aurait pu être produite avant. Par ailleurs, ils estiment que le lien avec l'abattage des deux arbres n'était pas établi à satisfaction de droit, la facture en question étant susceptible de concerner n'importe quelle souche. Enfin, une action avait été ouverte par V.Y. contre eux le 12 novembre 2010 pour demander au tribunal de constater qu'ils lui devaient notamment le paiement des frais d'arrachage d'une souche de bouleau à concurrence de 850 francs et en l'absence de conclusions identiques prises par V.Y. dans la procédure en annulation de la poursuite et dans la procédure en paiement, il n'avait pas été possible à F.X. d'invoquer l'exception de litispendance pour éviter le prononcé de jugements contradictoires. Dès lors, à défaut d'ordonner la suspension du procès en annulation de la poursuite, le premier juge aurait dû rejeter les conclusions de la demande du 9 mars 2010. 

H.                            Au terme de ses observations, V.Y. conclut au rejet du recours, à la condamnation des recourants aux frais de la cause et à une indemnité de dépens en sa faveur.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) L'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile le 1er janvier 2011 n'a pas eu d'incidence sur la procédure de première instance qui s'est déroulée selon l'ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC). En revanche, le jugement attaqué ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2011, la procédure de recours est régie par le CPC (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127).

                        b) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l'article 85a LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé (al. 1). Dans la mesure où, après avoir d’entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite (al. 2): s’il s’agit d’une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers (ch. 1); s’il s’agit d’une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite (ch. 2). S’il admet la demande, le tribunal ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite (al. 3).

                        Lorsque l'opposition a été définitivement annulée, il n'y a plus d'obstacle à la continuation de la poursuite. Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance reconnue dans la décision portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés ou dans le titre assimilé – décision ou titre sur lequel le juge de la mainlevée s'est fondé – qu'en invoquant son extinction ou son inexigibilité, temporaire (sursis) ou définitive (prescription), postérieures à la décision, ou à la délivrance du titre assimilé, même si ces moyens, réservés par l'article 81 al. 1 LP, avaient été en l'état rejetés par le juge de la mainlevée (Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 85a LP).

3.                            Les recourants reprochent à l'autorité de première instance une inadvertance manifeste pour avoir indiqué dans son jugement qu'ils avaient tous les deux fait notifier un commandement de payer à V.Y. alors que la poursuite avait été introduite par F.X. seule. Dans la mesure où P.X. avait été condamné solidairement avec F.X. aux frais et dépens de la procédure cette situation conduisait à un résultat insoutenable et le jugement attaqué devait ainsi être annulé.

                        En l'espèce, le commandement de payer a effectivement été notifié par F.X. uniquement. Par la suite, la situation est devenue confuse. La requête de mainlevée a été déposée par les époux X., la demande d'avance de frais du 13 novembre 2009 et la convocation à l'audience du 27 novembre 2009 adressées à P.X. Dans son courrier du 5 janvier 2010, le mandataire de V.Y. a toutefois relevé que P.X. n'était pas créancier au commandement de payer, que les ordonnances des 13 mai 2009 et 24 août 2009 ne condamnaient pas V.Y. à lui verser des dépens et que P.X. n'avait dès lors aucun titre de mainlevée ni provisoire, ni définitif et que de plus, il n'avait aucune créance valable à l'endroit de V.Y. Bien que le mandataire de V.Y. ait relevé dans son courrier du 5 janvier 2010 que P.X. n'était pas créancier de V.Y. et qu'il n'avait aucune créance valable à l'endroit de V.Y., la décision sur requête en mainlevée d'opposition indiquait quand même en entête que F.X. et P.X. étaient tous deux créanciers. Dans les considérants de la décision, il a toutefois été question de la requérante uniquement. La requête en constatation de l'inexistence d'une dette du 9 mars 2010 a été introduite à l'encontre des époux X. Par la suite, il a été question des époux X. en qualité de défendeurs.

                        Le manque de clarté à cet égard tout au long de la procédure a entraîné le fait que P.X. a été condamné de manière erronée à prendre en charge les frais et dépens aux côtés de F.X. On note toutefois que seul P.X. est recevable à s'en plaindre. Le grief de celui-ci doit être admis.

4.                            Les recourants reprochent à l'autorité de première instance d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant que V.Y. avait apporté de nouveaux moyens de preuve concernant l'extraction et le remplacement du bouleau et de l'érable abattus illégalement, en particulier une facture de 850 francs qu'elle avait considérée en lien direct avec l'abattage des arbres. Ils font valoir que la facture avait été adressée à J.Y. et non à V.Y., qu'elle était bien antérieure à la procédure de mainlevée qui s'était terminée par la décision du 1er février 2010 et que le lien avec l'abattage des deux arbres par F.X. n'était pas établi ni démontré à satisfaction de droit, la facture étant susceptible de concerner n'importe quelle souche.

                        Certes la facture du 9 juillet 2009 a été adressée à J.Y., le mari de V.Y., et non à cette dernière. Cela étant, dans la mesure où elle concerne clairement les travaux entrepris à la rue [...] à […], l'autorité de première instance aurait fait preuve de formalisme excessif si elle ne l'avait pas prise en compte pour cette raison. Le grief du recourant doit être rejeté.

                        Comme les recourants le font valoir, la facture du 9 juillet 2009 est antérieure à la procédure de mainlevée. Cela étant, la compensation invoquée par V.Y. est postérieure aux titres de mainlevée définitive sur lesquels le juge de la mainlevée s'est fondé de sorte que l'action de l'article 85a LP était recevable alors même que le juge de la mainlevée avait rejeté ce moyen (voir doctrine considérant 2).

                        En outre, l'abattage des arbres ayant eu lieu le 17 juin 2008 et la facture étant datée du 9 juillet 2009, c'est sans arbitraire que l'autorité de première instance a retenu qu'il ne faisait pas de doute que l'extraction de la souche était en lien direct avec l'abattage des deux arbres par F.X. Il n'y a en effet aucun indice au dossier qu'un autre arbre ait été abattu – opération relativement rare - et une autre souche extraite sur ce même terrain dans l'intervalle. Le grief doit être écarté.

5.                            Les recourants font valoir qu'une action avait été ouverte par V.Y. à leur encontre le 12 novembre 2010 pour demander au tribunal de constater qu'ils lui devaient entre autres, paiement des frais d'arrachage d'une souche à concurrence de 850 francs. En l'absence de conclusions identiques prises par V.Y. dans la procédure en annulation de la poursuite et dans la procédure en paiement, il n'avait pas été possible à F.X. d'invoquer l'exception de litispendance pour éviter le prononcé de jugements contradictoires. Dès lors, à défaut d'ordonner la suspension du procès en annulation de la poursuite, le premier juge aurait dû rejeter les conclusions de la demande de V.Y. du 9 mars 2010.

                        Si elles opposent les mêmes parties et portent sur le même complexe de faits, une action en constat négative et une action condamnatoire doivent être considérées comme identiques au sens de l'article 35 LFors (Bohnet, CPCN commenté, 2e édition, ad art. 162 al. 1b n. 3; ATF 128 III 284).

                        En l'occurrence, il est question dans les deux procédures des mêmes montants de 850 francs, des mêmes parties et des mêmes faits, les actions doivent ainsi être considérées comme identiques. Cela étant, l'action en annulation de la poursuite de l'article 85a LP a été introduite le 9 mars 2010 par V.Y., soit avant l'action en paiement déposée par celle-ci le 12 novembre 2010. La litispendance est donc donnée mais au profit de la procédure en annulation de la poursuite de l'article 85a LP. Ainsi, il n'y avait pas de litispendance dans une procédure antérieure que le premier juge aurait dû retenir d'office et qui l'aurait dessaisi. Le grief de la recourante doit être écarté.

6.                            Au vu de ce qui précède, les chiffres 3 et 4 du jugement doivent être annulés. La cause est en état d'être jugée de sorte que l'Autorité de céans statuera elle-même (art. 327 al. 3 let. b CPC). Il y a lieu de condamner F.X. aux frais judiciaires de première instance, arrêtés à 240 francs et condamner cette dernière à verser une indemnité de dépens de 350 francs à la requérante pour la procédure de première instance. Le jugement entrepris doit être confirmé pour le surplus.

7.                            Au vu du sort de la cause, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge des recourants pour deux tiers. Le tiers restant sera laissé à la charge de l'Etat. Les recourants seront condamnés à verser une indemnité de dépens légèrement réduite après compensation à l'intimée.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement et statuant elle-même:

3.    Condamne F.X. à prendre en charge les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 240 francs et à verser une indemnité de dépens de 350 francs à V.Y. pour la procédure de première instance.

4.    Confirme le jugement pour le surplus.

5.    Met les frais de justice, arrêtés à 700 francs, avancés par les recourants, pour deux tiers à la charge de ceux-ci, débiteurs solidaires, et les laisse à la charge de l'Etat pour le tiers restant.

6.    Condamne les recourants, solidairement entre eux, à verser une indemnité de dépens de 600 francs à l'intimée.

Neuchâtel, le 30 août 2012

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Art. 85a1LP

1 Le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé.

2 Dans la mesure où, après avoir d’entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:

1. s’il s’agit d’une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;

2. s’il s’agit d’une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.

3 S’il admet la demande, le tribunal ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite.

4 La procédure a lieu en la forme accélérée.


 

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

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