A. Le 28 janvier 2009, l’entreprise X. SA a déposé plainte pénale, complétée le 13 février 2009, à l'encontre des organes de la société R. SA, soit Y2 et Y1, pour inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes et faillite (art. 323 al. 2 CP), abus de confiance (art. 138 CP), banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et escroquerie (art. 146 CP). Elle a fait valoir qu'elle avait conclu un contrat avec la société R. SA et Y1 par lequel elle prêtait la somme de 60'000 francs à la société, Y1 s'engageant comme codébiteur solidaire pour cette somme. Comme des acomptes lui étaient régulièrement remboursés, elle avait consenti des prêts supplémentaires. A compter du 13 mai 2008, les remboursements avaient cessé. Le 7 juillet 2008, Y1 avait signé une reconnaissance de dette à titre de codébiteur solidaire pour 72'900 francs. Aucun paiement n'étant intervenu, elle avait introduit des poursuites à l'encontre du prénommé ainsi que de la société R. SA; ceux-ci avaient fait opposition totale. Une convention de remboursement avait été signée mais celle-ci n'avait pas été respectée. Des requêtes de mainlevée des oppositions ont été déposées et les mainlevées provisoires accordées. l’entreprise X. SA avait appris par la suite que le fonds de commerce et le mobilier de la société allaient être vendus par Y1 à un certain P. Elle avait donc adressé une requête de séquestre de la créance, subsidiairement du prix de vente au Tribunal d'arrondissement à Bienne. Le séquestre du produit de la vente entre Y1 et P. avait été prononcé le 11 décembre 2008 et l'Office des poursuites de Bienne chargé de procéder au séquestre. Y1 avait cependant nié avoir vendu le fonds de commerce et le mobilier de la société R. SA et avoir possédé une créance contre P. à cet effet. Ce dernier avait toutefois confirmé qu'il avait payé 150'000 francs en main de Y1, que ce dernier avait conservé cette somme et qu'il entendait redémarrer l'exploitation du restaurant dans les mêmes locaux. l’entreprise X. SA a fait valoir que Y1 avait ainsi causé un préjudice aux créanciers en gardant le montant de la vente sans la comptabiliser dans la société R. SA. Enfin, dans la mesure où la société s'était endettée à hauteur de 400'000 francs en moins de deux ans, elle a relevé qu'il y a lieu de se demander si l'organe de révision avait rempli ses devoirs.
B. La faillite de la société R. SA a été prononcée par jugement du 26 mars 2009 par le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds.
C. Le 27 juillet 2009, l'Office des faillites a adressé une dénonciation pénale au Ministère public à l'encontre des organes de la société R. SA, soit Y2 et Y1, pour gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité et avantages accordés à certains créanciers. Une plainte pénale a par ailleurs été déposée le 2 novembre 2009 par la caisse de pensions T. à l'encontre de Y2, Y3 et Y1 pour infraction aux articles 87 et 88 LAVS.
D. Une enquête préliminaire a été ouverte en application des articles 7ss CPPN afin de vérifier les faits contenus dans les différentes plaintes.
E. Par décision du 8 septembre 2009, l'Office des faillites, en tant qu'administrateur de la faillite de la société R. SA, a cédé à l’entreprise X. SA les actions révocatoire (art. 285 ss LP), en responsabilité (art. 752 ss CO) et en restitution (art. 678 CO), et a imparti un délai au 31 décembre 2009, prolongé par la suite au 30 juin 2010, pour ouvrir action.
F. Par demande du 30 juin 2010, l’entreprise X. SA a ouvert action en responsabilité selon les articles 752 ss CO et en restitution selon l'article 678 CO à l'encontre de Y1, Y2, Y3 et la société Y4 Ltd. Le même jour, une action révocatoire a été déposée à l'encontre de la société G. SA et P., au sens des articles 285 ss LP.
Dans sa demande, l’entreprise X. SA a fait valoir que les seuls biens de la société R. SA susceptibles de désintéresser ses nombreux créanciers avaient été vendus peu avant la faillite de celle-ci par Y1 à P. Elle subissait donc, tout comme les autres créanciers de la masse en faillite, un préjudice irréparable.
Elle a exposé que Y3 avait été administrateur jusqu'au 21 avril 2008. Aucun contrôle sur la santé financière et la structure de la société n'avait été exercé et aucune comptabilité établie sous son mandat. S'agissant de Y2, elle a indiqué qu'il avait été nommé administrateur dès le 21 avril 2008 et qu'il avait déclaré au juge d'instruction qu'il n'avait pas vérifié la santé et la structure de la société avant d'accepter son mandat d'administrateur unique. Il avait confirmé avoir fixé la rémunération de Y1 et indiqué qu'il n'avait jamais vu de documents comptables. Il avait admis ne pas avoir averti le juge du surendettement. En outre, il n'avait rien entrepris pour empêcher la vente du fonds de commerce et du mobilier de la société, alors sous le coup d'une saisie, par Y1 à P. et sa liquidation de fait. De plus, l'administrateur de fait, Y1, n'avait lui non plus exercé aucun contrôle sur la santé et la structure de la société et n'avait pas avisé le juge du surendettement manifeste de cette dernière. Au contraire, il avait agi au détriment des créanciers en vendant la totalité des actifs.
L’entreprise X. SA a en outre exposé que Y2, en tant qu'administrateur, avait touché 23'000 francs et Y1, en tant que directeur général, une rémunération de 7'000 francs mensuels pendant 7 mois, soit 49'000 francs, malgré la situation financière désastreuse de la société. Par ailleurs, en qualité d'organe de révision, la société Y4 Ltd n'avait jamais révisé les comptes et avait attendu février 2008 pour les requérir, pour finalement résilier son mandat le 27 août 2008. Il n'avait pas avisé le juge du surendettement manifeste de la société.
G. Une audience d'instruction a eu lieu le 2 novembre 2011. Le juge a indiqué aux parties qu'il envisageait de suspendre la procédure civile jusqu'à droit connu dans la procédure pénale. La demanderesse a demandé qu'une décision formelle soit rendue à cet égard.
H. Par décision du 13 décembre 2011, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale […] en cours d'instruction et statué sans frais. En bref, il a considéré qu'il était opportun, tant dans le cadre de l'action en restitution de l'article 678 CO que dans celui de l'action en responsabilité des articles 752 ss CO de pouvoir établir, au moins de manière hypothétique, la situation financière de la société et son évolution au moment où les versements prétendument indus, respectivement la transaction litigieuse avaient été effectués. Il a observé que le dossier civil n'était pas en état d'être jugé en raison de lacunes sur des points essentiels mais qu'une procédure pénale avait été ouverte un an auparavant concernant les mêmes faits, à savoir la gestion de la société R. SA entre juillet 2007 et mars 2009 par ses organes, soit Y2 et Y1. Selon lui, les actes d'instruction mis en œuvre par les autorités pénales étant susceptibles d'être utiles et d'avoir une influence sur les points qui restaient à éclaircir dans la procédure civile, il y avait lieu de déroger au principe de célérité au profit de celui de l'économie de procédure.
I. L’entreprise X. SA recourt contre cette ordonnance en invoquant la violation du droit à obtenir un jugement dans un délai raisonnable au sens de l'article 29 al. 1 Cst. féd. et la mauvaise application de l'article 168 CPCN. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision et à ce que le tribunal soit invité à reprendre l'instruction de la cause, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal inférieur ou à tout autre tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir en bref que les conditions permettant la suspension du procès ne sont pas réalisées. Elle estime qu'au dossier civil figurent tous les documents nécessaires pour déterminer la situation de la société R. SA, en particulier les extraits du registre des poursuites et autres procès-verbaux des autorités de poursuite ainsi que les interrogatoires et auditions des protagonistes. En outre, le tribunal civil peut poser toutes les questions nécessaires dans le cadre de l'administration des preuves. Elle fait valoir que l'instruction pénale permettra de trancher la question de savoir s'il doit y avoir condamnation, ordonnance de classement ou acquittement mais que de toute façon, cela ne saurait avoir d'influence sur le cours de la procédure civile et en particulier sur son résultat. Elle allègue que les derniers actes d'instruction ont été menés au début de l'année 2010 et il lui paraît ainsi douteux que la suspension décidée par le tribunal soit compatible avec le droit constitutionnel d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable. Enfin, elle fait valoir que la décision de suspension lui donne l'impression que les autorités refusent de traiter cette affaire. Elle a en effet dû patienter près d'une année et demie depuis le dépôt de sa demande avant d'être citée en audience, à l'issue de laquelle lui est annoncée la suspension de ladite procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal alors que la procédure pénale est elle aussi bloquée depuis près de deux ans.
J. Dans son courrier du 19 janvier 2012, la société Y4 Ltd rappelle qu'elle s'en était remise au juge lors de l'audience d'instruction du 9 janvier 2012 et renonce à formuler des observations. Par lettre du 27 janvier 2012, Y2 conclut au rejet du recours. Y1 et Y3 ne formulent pas d'observations.
K. Le dossier […] a été requis par l'Autorité de céans.
C O N S I D E R A N T
1. a) La procédure de première instance étant en cours d'instruction à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure, le 1er janvier 2011, elle est régie par l'ancien droit de procédure cantonal (art. 404 CPC). Par contre, l'ordonnance ayant été communiquée aux recourants en 2011, le nouveau code de procédure est applicable à la procédure de recours (art. 405 CPC).
b) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 168 al. 1 CPCN, le juge peut ordonner la suspension du procès, d'office ou sur requête, pour des motifs d'opportunité, et notamment si l'une des parties fonde ses prétentions sur des faits qui sont l'objet d'une procédure pénale ou administrative (let. b).
Le pénal ne tient pas de manière générale le civil en l'état (Bohnet, CPCN commenté, 2003, ad art.168 al.1 let b). Pour que la suspension soit ordonnée, encore faut-il que l'action pénale soit exercée et que le jugement pénal soit de nature à influencer la solution civile; il faut qu'il existe entre la question civile et l'objet de l'action publique un rapport étroit, une connexité (Schüpbach, Traité de procédure civile, Volume premier, 1995, p. 419 et note 1184; CCC.2004.52 du 4 mai 2004). Bien que la décision du juge pénal ne lie pas le juge civil, il se justifie de suspendre le procès civil en cas d'enquête pénale ouverte contre l'une des parties, lorsque cette enquête peut fournir des informations utiles sur des faits décisifs pour la solution du procès (JT 1967 III 55).
Le principe de la célérité qui découle de l'article 29 al.1 Cst féd. pose toutefois des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle. La suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi, qui procède à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (ATF 119 II 386 p. 389, cons.1b). Il appartient au juge de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art.168).
b) En l'espèce, le premier juge a ordonné la suspension de la procédure en considérant que le dossier civil n'était pas en état d'être jugé en raison de lacunes sur des points essentiels. Il a en effet estimé qu'aucun document au dossier ne permettait d'établir la situation financière de la société de manière satisfaisante et que « l'ensemble des éléments recueillis jusqu'à présent ne permet pas d'établir clairement quels défendeurs peuvent ou doivent réellement être mis en cause, ni pour quels montants au regard de l'art. 759 CO, de sorte que si la situation peut apparaître pour certains d'entre eux plus évidente, tel n'est pas le cas pour tous ». Il a par ailleurs estimé que « il ressort de la dénonciation pénale de l'Office des faillites du 27 juillet 2009 que les divers intervenants pourraient avoir agi de connivence, fait qui doit être éclairé et qui peut s'avérer utile notamment en application de l'article 678 CO, s'agissant de la mauvaise foi du bénéficiaire tenu à restitution ».
Il apparaît cependant que le tribunal a déjà en main un certain nombre d'indications sur la situation financière de la société. La demanderesse a déposé au dossier un courrier de l'office des faillites du 27 juillet 2009 qui récapitule les démarches qu'il a entreprises et qui met en lumière le fait que, selon l'extrait du registre des poursuites, les difficultés de la société sont apparues au plus tard en mars 2008 et que des poursuites importantes se sont succédé, d'un total de plus de 150'000 francs jusqu'au 3 septembre 2008. La faillite a été requise par la caisse de pensions T. en avril 2008 ; des saisies ont été opérées au printemps 2008. Au moment de la faillite, la société faisait l'objet de 29 poursuites pour un montant de 469'345.05 francs en une année (3 mars 2008 au 6 mars 2009). Les créances admises par l'administration de la faillite à l'état de collocation déposé le 17 juillet 2009 représentaient près de 801'000 francs. Par ailleurs, l'office des faillites a procédé à l'audition de Y2, de Y1 et de l'organe de révision. Il ressort de ces auditions qu'aucune comptabilité n'a été tenue. Les biens de la société ont en outre été vendus par Y1 alors qu'ils faisaient l'objet d'une saisie par l'office des poursuites. L'office des faillites a observé que l'absence totale de comptes ne permettait pas de déterminer précisément le début du surendettement, mais que Y1 ne pouvait pas ignorer au plus tard en été 2008 que la société ne faisait pas face à ses obligations et qu'elle risquait de voir le matériel d'exploitation vendu au profit de créanciers. Au dossier figure également le procès-verbal d'audition de Y2 devant le juge d'instruction, dont il ressort notamment que Y1 savait que les biens vendus faisaient l'objet d'une saisie. En outre, le rôle des défendeurs ressort des extraits du registre du commerce ainsi que de leurs auditions. De nombreuses autres pièces, dont les statuts de la société, l'acte de fondation, les extraits du registre des poursuites, etc. sont également au dossier.
Dans la mesure où le premier juge a admis les réquisitions des parties s'agissant de la production des dossiers pénaux et de l'Office des faillites, il disposera aussi de toutes les informations déjà recueillies par ces autorités. Il pourra également procéder si nécessaire à l'interrogatoire des consorts-défendeurs.
Il y a par ailleurs lieu de souligner que Y1 et Y3 ont fait défaut à l'audience d'instruction du 2 novembre 2011 sans s'être préalablement expliqués sur les faits de la demande. Ils sont ainsi réputés reconnaître les faits de la demande (art. 205 CPCN), ce qui simplifiera considérablement l'instruction de la cause.
La gestion de la société est peu claire en raison de l'absence de comptabilité. On ne voit guère quelles autres informations que celles auxquelles le premier juge a accès et qui seraient décisives pour la solution de la procédure civile pourraient être obtenues par les autorités pénales.
c) Bien que le principe de l'économie de procédure ait son importance, en prononçant la suspension de la procédure, le premier juge n'a pas suffisamment tenu compte du fait qu'un temps relativement long s'était déjà écoulé depuis l'introduction de l'action civile – dépôt de la demande le 30 juin 2010, 1ère audience d'instruction le 2 novembre 2011 – et que la durée de la procédure pénale était également déjà longue et très peu avancée seule une enquête préliminaire ayant été ordonnée – plainte déposée par l’entreprise X. SA le 10 février 2009, dernier acte d'enquête en juin 2010 et rien entrepris depuis lors par le procureur en charge de ce dossier malgré des rappels envoyés par la recourante, la caisse de pensions T. et le procureur général. Dans ces circonstances, c'est à tort que la procédure civile a été suspendue. Il y a en effet lieu de traiter ce dossier; à défaut, le principe de célérité risque d'être violé.
3. Vu ce qui précède, le recours est bien fondé. L'ordonnance entreprise doit être annulée.
4. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Une indemnité de dépens sera mise à la charge de Y2 qui a conclu au rejet du recours (Tappy in CPC commenté, n. 35 ad art. 107 CPC).
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le recours.
2. Annule l'ordonnance de suspension du 13 décembre 2011.
3. Invite l'autorité de première instance à reprendre l'instruction de la cause.
4. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
5. Condamne Y2 à verser à la recourante une indemnité de dépens de 600 francs.
Neuchâtel, le 13 juin 2012