A.                            B. est décédé le 7 décembre 2010 à [...] en laissant pour héritières sa veuve, M., et sa sœur, X. Cette dernière a requis le bénéfice d'inventaire, qui a été ordonné le 20 janvier 2011. Par décision du 9 mai 2011 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, la clôture de la procédure de bénéfice d'inventaire a été prononcée et le greffe du tribunal chargé d'adresser aux héritières une copie de l'inventaire ainsi que la sommation prévue à l'article 587 al. 1 CC. La durée de la consultation de l'inventaire a été fixée à un mois.

B.                            Le 1er juin 2011, X. a recouru contre cette ordonnance en faisant valoir qu'elle avait demandé des informations complémentaires en relation avec l'inventaire et que ses questions étaient restées sans réponse. Elle a conclu à la prolongation du délai de consultation de l'inventaire d'un mois. Par décision du 28 juin 2011, l'Autorité de recours en matière civile s'est dessaisie du dossier au profit de la présidente du Tribunal cantonal qui, le même jour, a prorogé le délai de consultation de deux mois.

C.                            Le bénéfice d'inventaire ayant dû être corrigé, un nouveau délai de deux mois pour prendre position a été fixé par ordonnance du 8 août 2011 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.

D.                            Dans le délai de deux mois dès la réception de l'ordonnance, soit le 27 octobre 2011, la recourante a notamment requis la liquidation officielle de la succession.

E.                            Par ordonnance du 18 novembre 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la demande de liquidation officielle de la succession de B. et fixé à X. un délai de deux mois pour accepter purement et simplement la succession, l'accepter sous bénéfice d'inventaire ou la répudier. Le tribunal a retenu en substance que l'article 593 al. 2 CC prévoit que le juge ne peut pas donner droit à une demande de liquidation officielle si l'un des héritiers accepte purement et simplement la succession et que selon la doctrine, même une acceptation par déchéance du droit de répudier ou une acceptation sous bénéfice d'inventaire suffisent à exclure la liquidation officielle. Il ne pouvait dès lors que rejeter la demande de liquidation officielle déposée par X.

F.                            X. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 16 décembre 2011, elle dénonce « des nombreuses et graves erreurs fautives commises par l'autorité compétente en charge du dossier de la Succession […] et ce, dès l'ouverture de la Succession le [...] 2010 » ainsi que le « défaut de respect des deux décisions datées du 28 juin 2011 de l'Autorité de recours en matière civile et du Tribunal cantonal, décisions émises suite au dépôt de mon recours du 1er juin 2011 et du défaut de répondre et d'agir par les parties intéressées incluant le Tribunal régional ». Par ailleurs, elle dénonce le « défaut de répondre et d'agir de la part des parties intéressées incluant le juge E. du Tribunal régional suite à leur réception de mes démarches effectuées à partir du 28 juin 2011… » et le « défaut de répondre et d'agir tant de la part de M. que du juge E. suite à mes démarches effectuées auprès d'eux (en vertu de l'art. 587 al. 2 CCS et de l'art. 55 CPCN) à propos du deuxième Bénéfice d'inventaire du 5 août 2011 ». Elle conteste l'ordonnance du 18 novembre 2011 du Tribunal régional qu'elle estime prématurée, non conforme aux dossiers du Tribunal régional et du Tribunal cantonal et insuffisamment motivée. Elle demande par ailleurs que lui soit fournie copie des documents qu'elle réclame, en particulier du certificat d'hérédité. Elle conclut notamment à l'annulation des ordonnances des 8 août 2011 et 18 novembre 2011, à ce que la procédure soit reprise au stade des décisions du 28 juin 2011, à ce que l'autorité compétente soit invitée à donner suite à ses demandes des 14 juillet 2011, 30 septembre 2011, 25 et 27 octobre 2011, au maintien de sa requête de liquidation officielle, au remboursement des frais judiciaires de 400 francs qui ont été mis à sa charge dans la décision du 28 juin 2011 ainsi qu'à la condamnation de M., du tribunal régional ou de la succession aux frais et dépens de la procédure de recours. Il est renvoyé aux conclusions de son mémoire de recours pour le détail.

G.                           M. formule des observations et conclut implicitement au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

                        b) Dans la mesure où l'autorité de céans statue sur la base du dossier qui était en mains du premier juge, les courriers reçus postérieurement au recours sont par contre irrecevables (art. 326 CPC).

2.                            a) Selon l'article 593 CC, l'héritier peut, au lieu de répudier ou d’accepter sous bénéfice d’inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession (al. 1). Il n’est pas fait droit à cette demande, si l’un des héritiers accepte purement et simplement (al. 2). Dès que l'un des héritiers a accepté la succession, ne serait-ce que sous bénéfice d'inventaire, la liquidation officielle ne peut plus être ordonnée (art. 593 al. 2 CC). L'héritier qui a demandé la liquidation officielle doit alors avoir un nouveau délai pour prendre parti entre les trois possibilités restantes (Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 1034; Caroline Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel, Recherches juridiques lausannoises 2003, N° 11).

                        b) En l'espèce, le bénéfice d'inventaire a été clôturé par ordonnance du 9 mai 2011, la sommation de l'article 587 al. 1 CC adressée aux héritières et le délai pour la consultation de l'inventaire fixé à un mois. Suite au recours interjeté par X. le 1er juin 2011, la présidente du Tribunal cantonal a prorogé le délai de deux mois par décision du 28 juin 2011. Ce délai a été prolongé de deux mois supplémentaires le 8 août 2011 en raison de la modification de l'inventaire. Le 27 octobre 2011, la recourante s'est prononcée en faveur de la liquidation officielle tout en faisant valoir qu'elle ne disposait pas des éléments qui lui permettaient de faire son choix. Or, si elle estimait qu'elle n'avait toujours pas les informations suffisantes pour décider entre les options présentées par l'article 588 CC, elle avait la possibilité de demander une prolongation supplémentaire du délai pour se prononcer (art. 587 al. 2 CC). Dès lors qu'elle a opté pour la liquidation officielle, son reproche selon lequel on ne lui a pas fourni les informations nécessaires pour prendre position est tardif.

3.                            Dans son ordonnance du 18 novembre 2011, le premier juge a statué sur la demande de liquidation officielle. Un recours est donc uniquement recevable contre cette ordonnance et ne peut être formé que pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

4.                            a) A la page 28 de son recours, la recourante fait valoir que la doctrine citée par le premier juge ne s'applique pas en l'espèce. Elle estime que sa décision de rejeter la requête de liquidation officielle est prématurée, erronée, insuffisamment motivée et rendue en violation du principe du débat contradictoire.

                        b) La recourante a opté pour une des solutions qui s'offrait à elle en application de l'article 588 CC, soit la liquidation officielle, et le premier juge devait donc statuer sur sa requête. Contrairement à ce qu'elle fait valoir, la décision du premier juge n'est pas prématurée.

                        M. ne s'est pas prononcée suite à la sommation aux héritières du 9 août 2011. En application de l'article 588 al. 2 CC, son silence équivaut de ce fait à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. Dans ces conditions, le premier juge n'avait d'autre choix que de rejeter la demande de liquidation officielle de la recourante. C'est à juste titre qu'il s'est référé à la doctrine afférent à l'article 593 CC et les circonstances du cas d'espèce n'y changent rien.

                        En outre, les motifs de la décision permettant de comprendre sur quels éléments factuels et juridiques le juge s'est fondé pour statuer sur la requête de liquidation officielle (voir Denis Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 17 ad art. 239), le grief d'insuffisance de motivation doit donc être rejeté.

                        Le grief tiré de la violation du principe du débat contradictoire n'est pas fondé non plus. En effet, les mesures prises par les autorités en relation avec les déclarations et les requêtes des héritiers relatives à la répudiation ou à l'acceptation de la succession, au bénéfice d'inventaire ou à la liquidation officielle (art. 566 ss CC) relèvent de la juridiction gracieuse (Steinauer, op. cit. n. 859) et ne donnent de ce fait pas lieu au débat contradictoire.

                        Les autres griefs de la recourante ne portent pas sur les motifs de la décision entreprise et sont donc irrecevables.

5.                            Vu l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, pour autant que recevable.

6.                            Selon l'article 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. L'instance de recours – habilitée à en décider d'office ou sur requête, ce que la loi ne précise pas – dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a lieu d'admettre que l'effet soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Nicolas Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 6 ad art. 325). Dans son ordonnance du 18 novembre 2011, le premier juge a fixé un délai de deux mois pour accepter purement et simplement la succession, l'accepter sous bénéfice d'inventaire ou la répudier. Afin que la recourante puisse encore faire son choix parmi ces alternatives, l'effet suspensif doit être accordé. Ainsi, le délai de deux mois commencera à courir dès que la présente décision lui sera notifiée.

7.                            Étant donné l'issue du recours, les frais seront mis à la charge de la recourante. Il ne se justifie pas d'accorder une indemnité équitable à X. dans la mesure où les démarches liées à la procédure n'ont pas dépassé les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé (Tappy in Commentaire CPC, n. 34 ad art. 95).

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Accorde l'effet suspensif au recours.

2.    Rejette le recours.

3.    Dit que la recourante dispose d'un délai de deux mois à partir de la notification de la présente décision pour choisir entre l'acceptation pure et simple de la succession, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou la répudiation.

4.    Arrête les frais de la procédure à 1'000 francs et les laisse à la charge de la recourante qui les a avancés.

Neuchâtel, le 1er juin 2012

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Art. 587 CC
Effets
Délai pour prendre parti

1 Après la clôture de l’inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d’un mois.

2 L’autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d’autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.

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Art. 588 CC
Déclaration de l'héritier

1 L’héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire ou de l’accepter purement et simplement.

2 Son silence équivaut à l’acceptation sous bénéfice d’inventaire.

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Art. 593 CC
Conditions
A la requête d'un héritier

1 L’héritier peut, au lieu de répudier ou d’accepter sous bénéfice d’inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.

2 Il n’est pas fait droit à cette demande, si l’un des héritiers accepte purement et simplement.

3 En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.


 

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