A.                            Le 31 janvier 2011, l'Etat de Neuchâtel et la commune de Neuchâtel ont fait notifier trois commandements de payer à C.X. Le premier portait sur le montant de 5'990.75 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er avril 2003 et indiquait comme cause de l'obligation: "impôt cantonal et communal 1996", le second portait sur le montant de 8'520.55 francs plus intérêts à 6 % dès le 1er avril 2003 et indiquait comme cause de l'obligation "impôt cantonal et communal 1995, acompte du 11.03.2003 Fr. 1'730.35". Le troisième portait sur le montant de 6'359.80 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er avril 2003 et indiquait comme cause de l'obligation "impôt cantonal et communal 1997".

B.                            C.X. a formé opposition aux trois commandements de payer.

C.                            Par requêtes du 22 mars 2011, l'Etat de Neuchâtel et la commune de Neuchâtel ont invité le juge du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers à prononcer la mainlevée définitive des oppositions pour le montant des trois créances sous déduction des montants déjà payés, intérêts et frais en sus, sous suite de frais et dépens.

D.                            Par décision du 10 mai 2011, le Tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition dans les poursuites précitées à concurrence de 5'990.75 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er avril 2003, 6'790.20 francs (8'520.55 - 1'730.35) plus intérêts à 6 % dès le 1er avril 2003 et 6'359.80 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er avril 2003. Il a mis à la charge de la poursuivie les frais de justice arrêtés à 600 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 600 francs. Le premier juge a considéré en bref que les décisions du 25 février 2003 fixant la part d'impôt de C.X. pour 1996, 1995 et 1997 étaient entrées en force, que les commandements de payer avaient été établis le 19 janvier 2011 de sorte que les créances d'impôt n'étaient pas prescrites et que les paiements effectués au nom des deux époux ne concernaient manifestement pas les montants réclamés en poursuite car les décisions du 25 février 2003 ne concernaient que C.X.

E.                            Les époux X. recourent contre cette décision. Invoquant une fausse application du droit matériel, l'arbitraire dans la constatation des faits ainsi qu'une violation des règles essentielles de procédure, ils concluent à l'annulation de la décision, sous suite de frais et dépens. Ils font valoir en substance que les documents présentés par les poursuivants ne prouvent pas l'entrée en force des décisions de taxation. En outre, le courrier de la ville de Neuchâtel du 7 septembre 2006 n'est d'aucune utilité car les montants retenus pour 1995, 1996 et 1997 sont différents de ceux déduits en poursuite et on ne comprend pas sur quoi ces montants se fondent. Par ailleurs, les montants réclamés en poursuite ne tiennent pas compte des plusieurs dizaines de milliers de francs qu'ils ont versés qui couvrent aisément les montants réclamés. Ils estiment en outre n'avoir pas fait l'objet de notifications régulières. Ils contestent par ailleurs les montants retenus à titre d'intérêts moratoires et de frais de recouvrement. Ils soulèvent en outre le moyen tiré de la prescription compte tenu de l'ancienneté des années fiscales pour lesquelles les montants sont réclamés. De plus, une procédure de droit administratif est actuellement ouverte auprès de l'autorité judiciaire fiscale au sujet de différentes années fiscales, y compris les années en question, ce qui prouve que la procédure n'a pas sa raison d'être, si ce n'est une volonté des poursuivants de les harceler. Les procédures sont à leur avis téméraires.

F.                            Les intimés n'ont pas présenté d'observations.

G.                           La demande d'effet suspensif a été rejetée par décision du 8 juin 2011.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Le recours n'est pas signé par C.X. mais uniquement par son époux G.X. Cela étant, l'article 68 CPC admet la représentation par une personne de confiance de sorte que G.X. est admis à représenter son épouse.

                        b) G.X. n'a pas lui-même la qualité pour recourir dans la mesure où la décision entreprise a été rendue à l'encontre de C.X. seule. En tant qu'il est déposé en son nom le recours doit être déclaré irrecevable.

                        c) Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).

2.                            Selon l'article 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilés à des jugements: les transactions ou reconnaissances passées en justice; les titres authentiques exécutoires au sens des articles 347 à 352 CPC; les décisions des autorités administratives suisses; les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l’article 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir.

                        La procédure de mainlevée définitive est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires. L'examen du juge portera également sur les trois identités : celle du poursuivi avec le débiteur mentionné dans le titre, celle du poursuivant avec le créancier et celle de la prétention selon la poursuite et selon le titre (André Schmidt, in: Commentaire romand de la LP, N. 12, 13 et 17 ad art. 84).

3.                            a) Pour avoir le caractère de titre de mainlevée définitive, le jugement doit être exécutoire. Il ne doit en effet plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire. La force de chose jugée, qui suppose le caractère exécutoire, doit résulter du titre ou d'un document qui s'y réfère (André Schmidt, op. cit. N. 3 ad art. 80).

                        b) En l'espèce, il ressort du dossier que le recours contre les décisions du 25 février 2003 a été rejeté par décision du 28 août 2003 de la conseillère communale directrice des finances de la ville de Neuchâtel. Cette décision a été entreprise auprès du Conseil communal qui a déclaré le recours irrecevable le 17 décembre 2003. Par jugement incident du 15 novembre 2004, le Tribunal fiscal s'est déclaré compétent pour statuer sur le recours des époux X. contre la décision du Conseil communal et a dit que les frais du jugement incident suivraient le sort de la cause au fond. Par arrêt du 31 janvier 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours des époux X. contre la décision incidente du Tribunal fiscal du 15 novembre 2004.

                        Dans la mesure où la compétence du Tribunal fiscal de traiter du recours a été confirmée par le Tribunal administratif, le Tribunal fiscal devait encore se prononcer au fond. Or, aucune décision du Tribunal fiscal statuant au fond ne figure au dossier.

                        Un courrier de la ville de Neuchâtel du 7 septembre 2006 fait mention d'une décision rendue le 29 août 2006 par le Tribunal fiscal rendant exécutoire la décision de la Direction des finances du 28 août 2003 confirmant la décision du Service des contributions du 25 février 2003. Cela étant, ce courrier porte sur des montants dus par les deux époux X. alors que les décisions du 25 février 2003 concernent la part d'impôt due par C.X. seule. Les chiffres indiqués dans ce courrier relatifs aux montants dus pour les années 1995, 1996 et 1997 sont ainsi différents de ceux des décisions du 25 février 2003. Ce courrier ne peut donc être considéré comme un titre pour confirmer les décisions du 25 février 2003 et ne vaut pas non plus titre de mainlevée de la prétention fondée sur ces décisions.

4.                            Il suit de ce qui précède que le recours est bien fondé. La cause est en état d’être jugée, de sorte que l’Autorité de céans statuera elle-même (art. 327 al. 3 let. b CPC). Il y a lieu de rejeter les requêtes de mainlevée définitives des oppositions formées par C.X.

5.                       Vu le sort réservé au recours, les frais des deux instances doivent être mis à la charge des poursuivants et intimés. Il ne se justifie pas d'accorder une indemnité équitable à la recourante dans la mesure où les démarches liées à la procédure n'ont pas dépassé les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé (Tappy in Commentaire CPC, n. 34 ad art. 95); dans tous les cas, la représentation de la recourante par son mari doit être considérée comme faisant partie du devoir d'assistance entre époux.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Déclare le recours irrecevable en tant qu'il est déposé par G.X.

2.    Casse la décision du 10 mai 2011.

Statuant elle-même au fond :

3.    Rejette la requête de mainlevée définitive de l'opposition dans les poursuites no 211[...], 211[...] et 211[...].

4.    Arrête les frais des deux procédures à 1'100 francs, que les poursuivants ont avancé par 600 francs en première instance et la recourante par 500 francs en deuxième instance, et les met à la charge des poursuivants et intimés.

Neuchâtel, le 17 novembre 2011

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Art. 68 CPC
Représentation conventionnelle

1 Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès.

2 Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:

a.

dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats1;

b.

devant l’autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d’affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;

c.

dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251, les représentants professionnels au sens de l’art. 27 LP2;

d.

devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.

3 Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.

4 Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.


1 RS 935.61
2 RS 281.1

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Art. 801 LP

2. Par la mainlevée définitive

a. Titre de mainlevée

1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.

2 Sont assimilées à des jugements:

1.

les transactions ou reconnaissances passées en justice;

1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;

2.4

les décisions des autorités administratives suisses;

3.

...5

4.6

les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l’art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Introduit par le ch. II 17 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
3 RS 272
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
5 Abrogé par le ch. II 17 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
6 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
7 RS 822.41

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Art. 841 LP

4. Procédure de mainlevée

1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.

2 Dès réception de la requête, il donne au débiteur l’occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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