A. X. et Y. se sont mariés à [...] le [...] 1992. De cette union sont nés deux enfants, soit A., né le [...] 1994, et B., née le [...] 1997. A la suite de difficultés conjugales, le couple a décidé de se séparer en novembre 2008, puis de divorcer. Le 10 novembre 2009, les époux ont signé une convention de divorce, laquelle prévoyait à son article 3 que X. contribuerait à l'entretien de ses enfants « par le versement d'une pension mensuelle et d'avance et par enfant de 950 francs jusqu'à 16 ans révolus puis de 1000 francs dès 16 ans jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études ou d'apprentissage régulièrement menés et ce jusqu'à la fin d'une formation ou d'un apprentissage régulièrement mené, allocations en sus ».
Celui-ci s'est ainsi engagé « à verser à Y. une somme totale de CHF 3'800, pensions des enfants et de Y. comprises, jusqu'à ce que le cadet des enfants ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Jusqu'à cette date, cette pension est stipulée irréductible en ce sens qu'elle ne saurait être revue à la baisse même si les ressources de la créancière augmentaient ou si, suite à la vente de la maison, son loyer diminuerait. Toutefois, la pension irréductible serait réévaluée en cas de baisse de salaire du débiteur. Dès les 16 ans révolus de la cadette, seules les pensions des enfants seront dues ».
Le 24 mars 2010, un avenant au contrat, portant sur la liquidation du régime matrimonial, a été rédigé et signé par les parties. Lors de l'audience du 25 mars 2010, les ex-époux ont également apporté quelques modifications à leur convention et à son avenant (ayant également trait à la liquidation du régime matrimonial).
Par jugement du 1er avril 2010, le Président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a prononcé le divorce des ex-époux et ratifié la convention signée le 10 novembre 2009 et modifiée à l'audience du 25 mars, ainsi que son avenant du 24 mars 2010.
B. Le 31 mars 2011, X. a déposé une requête en interprétation et rectification au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. Il a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal de:
« 1. Déclarer la présente requête recevable et bien fondée.
2. Interpréter et rectifier le ch. 4 du dispositif du jugement de divorce du 1er avril 2010 qui ratifie l'art. 3 de la convention du 10 novembre 2009 de la manière suivante:
- X. contribuera à l'entretien des enfants par le versement d'une pension mensuelle et d'avance et par enfant de CHF 950 jusqu'à 16 ans révolus puis de CHF 1'000.00 dès 16 ans jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études ou d'apprentissage régulièrement menés et ce jusqu'à la fin d'une formation ou d'un apprentissage régulièrement mené, allocations familiales de CHF 200.00 par enfant en sus, pour autant qu'il les touche.
- X. contribuera à l'entretien mensuel de Y. à hauteur de CHF 1'500 jusqu'à ce que A. ait atteint l'âge de 16 ans, puis de 1'450 francs, jusqu'à ce que le cadet des enfants ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Dès les 16 ans révolus de B., seules les pensions des enfants seront dues.
- X. continuera de percevoir et de conserver les allocations complémentaires.
3. Constater et dire que dès le mois de janvier 2011, c'est Y. qui touche les allocations familiales et complémentaires.
4. Avec suite de frais et dépens ».
En bref, X. faisait valoir que le jugement du 1er avril 2010 contrevenait à l'article 143 CC. Selon lui, ni la convention, ni le jugement n'indiquaient les différents éléments de calcul, ainsi que les montants attribués au conjoint et à chaque enfant. Il se prévalait également du fait que son ex-épouse s'est servie de ce jugement peu clair et incomplet pour faire valoir de nouvelles prétentions. Cet acte démontrait ainsi, selon le requérant, que la volonté réelle et commune des parties n'est plus clairement établie, une interprétation, ainsi qu'une rectification du jugement du divorce s'imposant.
C. Par ordonnance du 24 mai 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a déclaré irrecevable la requête d'interprétation et rectification déposée par X. Il a considéré qu'une requête en interprétation et rectification d'un jugement de divorce se justifie lorsque l'on se trouve face à une formulation lacunaire, mais que les vices matériels, comme une application erronée du droit, doivent, par contre, être corrigés par le biais des voies de recours principales dans les délais prescrits. Dans le cas d'espèce, le jugement du 1er avril 2010 n'a jamais été contesté de sorte qu'il est définitif et exécutoire. Il a relevé que dans l'hypothèse où une procédure au sens de l'article 334 CPC serait possible, le tribunal compétent serait celui qui a rendu ladite décision.
D. Le 1er juin 2011, X. recourt contre l'ordonnance du 24 mai 2011. Il conclut à ce qu'il soit dit que sa requête en interprétation et en rectification est recevable et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, avec suite de frais et dépens. Il invoque implicitement une violation du droit et une constatation manifestement inexacte des faits. Il considère en effet que la voie de la requête en interprétation et rectification du jugement du divorce est bel et bien recevable en l'espèce et ce pour plusieurs raisons. Il se prévaut tout d'abord du Message du Conseil fédéral selon lequel « (…) des contributions d'entretien ou des prétentions qui auraient été calculées de façon erronée peuvent faire l'objet d'une rectification même après qu'elles ont été exécutées » (FF 2006, p. 6988). Il se prévaut ensuite d'une violation par le jugement de divorce de l'article 143 CC, ayant pour conséquence de rendre ledit jugement lacunaire. Il fait valoir également que les parties auraient dû être rendues attentives au fait que, selon la loi, les allocations familiales et complémentaires devaient être versées au gardien des enfants, soit en l'espèce à l'intimée. Ceci n'ayant pas été fait, la convention contient une disposition contraire à la loi. Le recourant fait encore valoir que Y. utilise le dispositif du jugement de divorce, ratifiant une convention peu claire et contradictoire, pour faire valoir des prétentions auxquelles elle n'a pas droit.
En ce qui concerne la compétence rationae loci, le recourant considère que la compétence du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers est bel et bien donnée et ce pour deux raisons: premièrement, l'article 23 CPC indique le domicile d'une des parties; et deuxièmement, le Président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz, qui avait rendu le jugement du divorce, est devenu juge au Tribunal régional de Neuchâtel. Il relève également que sur les 13 juges que comptent les deux sites dudit Tribunal, l'affaire a été attribuée au même juge. C'est donc par pragmatisme que la requête a été adressée audit Tribunal; il est en effet préférable que ce soit le juge qui connaît déjà le dossier et les parties qui se charge d'interpréter et de rectifier le jugement du divorce.
E. Dans son mémoire de réponse, Y. conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Selon l'article 334 alinéa 3 CPC, la décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. Même si le texte français suggère que seules les décisions interprétatives ou rectificatives peuvent faire l'objet d'un recours, il faut admettre que le recours est possible contre les décisions qui statuent sur une requête d'interprétation (Schweizer, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, n.18 ad art.334 CPC). La voie du recours est donc bien ouverte dans le cas d'espèce.
Interjeté dans les formes et le délai légaux (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable.
2. La procédure d'interprétation ou de rectification n'étant pas une procédure de recours, l'autorité de chose jugée n'étant pas en cause, l'article 405 alinéa 1 CPC n'est pas directement applicable. L'article 404 alinéa 1 CPC conduit, quant à lui, à la perpétuation de l'ancien droit aux procédures en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC "jusqu'à la clôture de l'instance", par quoi il faut comprendre, selon la doctrine, jusqu'à l'entrée en force de la décision en cause (Schweizer, in: CPC commenté, n. 25 ad art. 334 CPC). Une requête en interprétation et rectification, déposée après l'entrée en vigueur du nouveau droit, d'une décision ne pouvant plus faire l'objet d'un recours est donc soumise aux dispositions du CPC (Schwander, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, n.32 ad art.404 ZPO).
Dans le cas d'espèce, c'est bien le nouveau droit de procédure qui s'applique, la requête en interprétation et en rectification ayant été déposée par le recourant le 31 mars 2011 contre une décision ne pouvant plus faire l'objet d'un recours et donc entrée en force.
3. Aux termes de l'article 334 alinéa 1 1ère phrase CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. L'autorité de chose jugée et la force exécutoire se rattachant au seul dispositif, c'est lui qui doit être clair, complet et exempt de lapsus (Schweizer, in: CPC commenté, n.5 ad art.334 CPC). Selon le Message du Conseil fédéral, toutes les décisions sur le fond et de procédure peuvent faire l'objet d'une interprétation ou d'une rectification. Contrairement à ce que prévoyait l'avant-projet, le fait que la décision en cause ait déjà été exécutée n'empêche pas le recours à ces moyens. Il est donc possible que " […] des contributions d'entretien ou des prétentions qui auraient été calculées de façon erronée [puissent] faire l'objet d'une rectification même après qu'elles ont été exécutées". Il précise toutefois que l'interprétation et la rectification ne sont pas des voies de recours, mais uniquement des moyens de droit permettant de clarifier une décision. Ceux-ci ne sont donc applicables qu'en présence d'une formulation lacunaire ou erronée rendant la décision contradictoire ou imprécise (Message relatif au code de procédure civile (CPC), FF 2006 p.6988 et 6989). Une erreur de fait ou de droit ne peut être redressée qu'au moyen des différentes voies de recours prévues par la loi, aux niveaux cantonal et fédéral (Schweizer, in: CPC commenté, n.1 ad art.334 CPC).
Dans le cas d'espèce, le chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce du 1er avril 2010, ratifiant la convention du 10 novembre 2009 telle que modifiée à l'audience du 25 mars 2010, ainsi que son avenant du 24 mars 2010, doit être tenu comme clair, complet et non contradictoire. Il ne peut donc comme tel faire l'objet d'une interprétation.
4. Toutefois, dans une jurisprudence neuchâteloise relativement ancienne, le juge a considéré qu'une fois ratifiée une convention réglant les effets accessoires du divorce faisait partie intégrante du jugement de divorce et pouvait ainsi, en cas de désaccord sur son sens, faire l'objet d'une interprétation par le juge du divorce (RJN 1984 p. 42). Le Tribunal fédéral a confirmé ce principe en précisant toutefois qu'une interprétation n'était envisageable que si la convention ne restituait pas correctement une solution clairement voulue et pensée par les parties (arrêt du TF du 09.02.2006 [6P.142/2005] et les références citées).
Dans le cas d'espèce, force est de constater qu'il existe un désaccord entre les parties concernant la question de savoir ce que comprend le montant global de 3'800 francs mentionné dans la convention sur les effets accessoires du divorce et qu'il n'est pas exclu que cette dernière ne restitue pas clairement la solution voulue par les parties. De plus, deux compréhensions de la convention, plus particulièrement de l'article 3 al. 1 et 2, sont en l'occurrence possibles. En effet, le montant de 3'800 francs peut équivaloir au tout, sans ou avec les allocations familiales, puisque le montant de la pension de Y. n'est pas défini autrement que par la soustraction des sommes dues aux enfants. Il se justifie donc de renvoyer la cause au Tribunal de première instance pour qu'il interprète ladite convention.
5. L'intimée ayant procédé sans faire de réserve quant à la compétence du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, ce Tribunal doit être déclaré compétent (art. 18 CPC).
6. Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être admis. Les frais et dépens seront donc mis à la charge de l'intimée (art. 106 al.1 CPC).
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS
EN MATIERE CIVILE
1. Admet le recours.
2. Annule la décision attaquée et renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Met à la charge de l'intimée les frais de justice arrêtés à 600 francs et avancés par le recourant.
4. Condamne l'intimée à verser une indemnité de dépens de 400 francs au recourant.
Neuchâtel, le 9 novembre 2011
1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.
2 Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer.
3 La décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours.
4 La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties.