A.                            X. a été engagé par contrat du 28 juillet 2008 par la société A. SA, qui deviendra par la suite la société G. SA puis la société Y. SA, en qualité de responsable d'atelier et d'employé polyvalent, pour une durée indéterminée, à 100%. Le salaire mensuel brut se montait à 3'800 francs versé douze fois l'an.

                         Le 25 septembre 2009, la société Y. SA a informé son employé que son taux d'occupation allait baisser à 50% dès le 1er octobre 2009. Elle lui a également expliqué que le contrat de durée indéterminée de juillet 2008 devait être modifié. On lui a alors présenté un contrat de travail à 50% de durée déterminée pour le mois d'octobre 2009. L'article 9 de ce contrat disposait qu'il prenait fin au 31 octobre 2009 et pouvait faire l'objet d'un renouvellement (tacite ou écrit) pour une durée déterminée ou indéterminée. Afin de ne pas perdre son emploi, X. a signé ce contrat.

                          Sur demande de son employeur, il a dû, en octobre 2009, signer un contrat de durée indéterminée pour la période de janvier à septembre 2009, antidaté au 3 janvier 2009, prévoyant à son article 9c ce qui suit: « Le marché actuel ne pouvant assurer de manière déterminée une place de travail à 100%, le présent contrat peut subir, moyennant un délai de réflexion fixé au temps du délai de congé, une baisse du taux d'occupation jusqu'à 50%. Si toutefois l'employeur et l'employé s'entendent sur la diminution du temps de travail, par signature d'un nouveau contrat, ce délai peut être ramené à 5 jours, pour la fin d'un mois ».

                        X. s'est présenté à la CCNAC afin d'être indemnisé pour sa perte de travail de 50%. La caisse n'est cependant pas entrée en matière sur cette indemnisation. Il y a eu également une prise de contact de la société Y. SA avec la CCNAC.

                        Dans un courrier du 4 novembre 2009 adressé à la société Y. SA, la CCNAC a invoqué la nullité de l'article 9c du contrat au sens de l'article 335c alinéa 2 CO et a donc prié cette dernière de respecter le délai légal de résiliation de deux mois, soit pour fin novembre 2009, et de verser le salaire à 100% à X.

                        Par lettre signature du 30 novembre 2009, X. a donné son congé au 31 janvier 2010, même si, selon lui, son employeur lui a signifié oralement  son licenciement à la mi-novembre pour la fin novembre.

                        X. a effectué deux mois de service civil en décembre 2009 et janvier 2010, durant lesquels il a touché 3'782 francs bruts d'allocations perte de gain.

                        Le 10 juin 2010, X. a déposé une requête au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers contre la société Y. SA portant les conclusions suivantes:

« 1.   Condamner la défenderesse à payer au demandeur le salaire du mois de décembre 2009, soit 3'800 francs brut, avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2010.

2.  Condamner la défenderesse à payer au demandeur le salaire du mois de janvier 2010, soit 3'800 francs brut, avec intérêt à 5% dès le 1er février 2010.

                            3.  Avec suite de dépens ».

                        L'audience de jugement s'est tenue le 18 février 2011. X. a réduit les conclusions de sa demande à 3'818 francs brut avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2010, sous suite de frais, dépens et honoraires, ce qui correspond à la différence entre le montant brut initialement réclamé, soit 7'600 francs, et celui touché à titre d'APG, soit 3'782 francs brut.

                        Par jugement du 18 février 2011, le Tribunal a condamné la société Y. SA à verser à X. un montant de 2'298 francs brut plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2010, correspondant à la différence entre le 80% du salaire brut du demandeur sur deux mois (6'040 francs) et le montant touché à titre d'APG pour la même période (3'782 francs). En bref, le Tribunal a considéré qu'en application de l'article 324b alinéa 2 CO, la société Y. SA était en partie libérée de son obligation de verser le salaire à son employé. Celle-ci n'était tenue de payer que la différence entre les quatre cinquièmes du salaire dû pour deux mois et les prestations de l'assurance obligatoire effectivement touchées.

B.                            En date du 3 juin 2011, X. recourt contre ce jugement, concluant à son annulation et à la condamnation de la société Y. SA au payement en sa faveur d'un montant de 3'818 francs brut avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2010. Il invoque une violation du droit et une constatation inexacte des faits. Il considère en effet que la déclaration de l'intimée, lors de l'audience du 24 juin 2010, selon laquelle celle-ci s'est déclarée prête à verser au recourant la différence entre le montant réclamé dans la demande de prud'homme et celui qui aurait été touché à titre d'APG, toutefois sans intérêts, vaut titre de créance (reconnaissance de dette) valable. Le juge aurait donc dû en tenir compte. Il se prévaut également du caractère relativement impératif de l'article 324b CO, l'employeur pouvant ainsi s'engager à verser plus que le minimum légal (soit les quatre cinquièmes du salaire), lorsque le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d'une disposition légale, contre les conséquences économiques d'un empêchement de travailler pour lequel il n'est pas fautif. Il fait valoir enfin que l'intimée, s'étant engagée au terme de la procédure de conciliation à prendre en charge la différence entre le 80% du salaire réclamé et les montants versés à titre d'APG, s'est comportée de manière contraire à la bonne foi en l'obligeant à poursuivre une procédure qui n'avait plus de sens du moment qu'un accord était intervenu entre les parties. Le recourant fait valoir que la société Y. SA a agi témérairement et doit être condamnée à payer les honoraires de son avocat.

                        L'assistance judiciaire a été accordée au recourant par ordonnance du 12 septembre 2011.

C.                            La société Y. SA conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et le délai légal (art. 308 al. 2, 319-321 CPC), le recours est à ce titre recevable.

2.                            Aux termes de l'article 324a alinéa 1 et 2 CO, si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l’employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.

                        Selon l'article 324b alinéa 1 et 2 CO, si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d’une disposition légale, contre les conséquences économiques d’un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l’employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d’assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période. Si les prestations d’assurance sont inférieures, l’employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire. Les assurances obligatoires qui couvrent la perte de gain, en tout ou partie, sont l'assurance-accidents (LAA); l'assurance perte de gain en cas de service militaire ou de protection civile (LAPG); l'assurance militaire (LAM) et, dans certains cas, l'assurance-invalidité (LAI). Fait l'objet d'une indemnité journalière prévue par une assurance obligatoire la perte de gain résultant d'une période de service militaire ou d'une période de service de protection civile (art. 1 LAPG) (Aubert, Thévenoz/Werro, Code des obligations I, Commentaire romand, n.1 et 4 ad art.324b CO). Cette norme a un caractère relativement impératif au sens de l'article 362 CO. Il ne peut donc n'être dérogé qu'en faveur du travailleur.

3.                            Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une transaction est un contrat innommé soumis aux règles du Code des obligations (ATF 124 II 8, JT 1999 II 43). Selon l'article 2 CO, un contrat est réputé parfait, lorsque les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels. Une transaction est également soumise aux règles sur l'interprétation des conventions de l'article 18 CO. Un des moyens d'interprétation est la manière dont les parties ont compris une clause et l'ont interprétée (ATF 110 II 141; 130 III 417). De plus, lorsque l'intention des parties est établie, il n'y a plus de place pour une interprétation basée sur le principe de la confiance (ATF 128 III 419).

                        Dans le cas d'espèce, il ressort du procès-verbal d'audience du 24 juin 2010 que les parties ne s'étaient pas encore mises d'accord sur tous les points essentiels du contrat, au sens de l'article 2 CO, et qu'elles n'avaient pas encore l'intention de conclure une transaction les liant définitivement. En effet, la défenderesse, bien que s'étant déclarée d'accord de verser au demandeur la différence entre le montant réclamé dans la demande et celui qui aurait été touché à titre d'APG, toutefois sans intérêt, devait encore effectuer quelques démarches en ce sens et les communiquer au demandeur. Ce n'était qu'à la suite de ces démarches que pouvait intervenir un arrangement entre les parties, devant être ensuite communiqué au juge, afin que celui-ci puisse clore définitivement le dossier. Les différents courriers adressés par le juge aux parties, le 12 août et le 24 septembre 2010, confirment cette appréciation, puisque celui-ci a, à chaque reprise, invité les parties à lui communiquer l'arrangement qu'elles auraient trouvé de concert. De plus, le courrier du 23 décembre 2010, adressé par le recourant au juge, démontre que celui-ci n'a pas considéré l'accord intervenu en audience comme une transaction. Celui-ci soutient en effet qu'aucun arrangement n'a pu être trouvé entre les parties. C'est donc de manière abusive que le recourant se prévaut de l'existence d'un accord conclu avec l'intimée, alors qu'il avait auparavant nié son existence. 

                        Subsidiairement, l'article 12 alinéa 2 de la loi neuchâteloise sur la nomination et la juridiction des prud'hommes (LJPH) prévoit expressément que tout accord doit être inscrit au procès-verbal et signé par les parties ainsi que le président. Une fois ces formalités accomplies, il vaut jugement exécutoire. Faute d'avoir été signé par les parties, l'accord trouvé à l'audience du 24 juin 2010 ne vaut pas transaction et ne les lie donc pas.

4.                            Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais (art. 114 let. c CPC). Les circonstances ne justifient pas de condamner le recourant (art. 122 CPC) à verser des dépens à l'intimée qui a agi sans représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. c CPC).

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours de X..

2.    Statue sans frais.

3.    Dis qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Neuchâtel, le 10 novembre 2011

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Art. 2 CO
Points secondaires réservés

1 Si les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.

2 A défaut d’accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l’affaire.

3 Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.

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Art. 18 CO
Interprétation des contrats; simulation

1 Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

2 Le débiteur ne peut opposer l’exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d’une reconnaissance écrite de la dette.

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Art. 324a CO
En cas d’empêchement du travailleur

a. Principe

1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.

2 Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l’employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.

3 En cas de grossesse de la travailleuse, l’employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.1

4 Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d’accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

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Art. 324b CO
Exceptions

1 Si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d’une disposition légale, contre les conséquences économiques d’un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l’employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d’assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période.

2 Si les prestations d’assurance sont inférieures, l’employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire.

3 Si les prestations d’assurance ne sont versées qu’après un délai d’attente, l’employeur doit verser pendant cette période quatre cinquièmes au moins du salaire.1


1 Introduit par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 1676 1724 art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).

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