C O N S I D E R A N T

que, sur requête de l'Etat de Neuchâtel et de la Commune de Neuchâtel, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée X. dans la poursuite qui avait été introduite contre elle, la décision mettant à la charge de la poursuivie une indemnité de dépens de 300 francs en faveur des poursuivants,

qu'en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), X. recourt contre cette décision, en tant qu'elle met à sa charge une indemnité de dépens, faisant valoir une violation de l'article 95 CPC,

que les intimés ont renoncé à répondre au recours,

qu'une décision sur frais, notion qui comporte à la fois les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours limité au droit (art. 110 CPC),

que l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile, le 1er janvier 2011, a entraîné une modification de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) et l'abrogation de son article 62 al. 1, qui prévoyait la possibilité pour la partie qui obtenait gain de cause en procédure de mainlevée et en faisait la demande de recevoir une indemnité équitable à titre de dépens (voir l'Ordonnance portant adaptation d'ordonnances au code de procédure civile, RO 2010 pp.3053),

que cette question est désormais entièrement réglée par 95 al.3 CPC,

que selon cette disposition, lorsque, comme en l'espèce, une partie n'a pas de représentant professionnel, elle a droit, en sus de l'éventuel remboursement de ses débours nécessaires (lette a), à une indemnité équitable pour les démarches qu'elle a effectuées, dans les cas où cela se justifie (lette c),

qu'est notamment envisagé, pour cette hypothèse, le cas d'un indépendant subissant une perte de gain du fait de la nécessité de soutenir un procès (Message CF, p. 6905; Tappy in Commentaire CPC, n. 34 ad art. 95),

que cette situation n'est pas comparable à celle dans laquelle se trouve une collectivité publique qui défend ses intérêts en procédure par le truchement de l'un de ses services,

que cela est d'autant plus vrai lorsque, ce faisant, le service en question exerce une tâche dont il est précisément chargé, ce qui est le cas de l'office du contentieux général qui gère le recouvrement, y compris par la voie d’exécution forcée, pour les personnes physiques et morales des impôts communaux, cantonal et fédéral direct ainsi que des amendes, frais judiciaires, assistance judiciaire et créances de tiers (art. 8 al. 1 lett. a du Règlement du service financier, RSN 601.30),

qu'en pareil cas et sous réserve de circonstances véritablement exceptionnelles, rien ne justifie, au sens de l'article 95 al.3 lett.c CPC, l'allocation d'une indemnité de dépens,

qu'en l'espèce, l'activité de l'office du contentieux général n'a pas dépassé les procédés administratifs usuels liés à une procédure de mainlevée – traitée en procédure sommaire selon les règles du code de procédure (art. 252 CPC) – s'inscrivant plus généralement dans une procédure de recouvrement d'impôts,

que pour de telles procédures et de manière générale, il n'y a ainsi plus place pour l'octroi d'une indemnité de dépens en faveur des collectivités créancières,

que la règle de l'absence de dépens en faveur de l'Etat agissant par le biais d'un fonctionnaire, eût-il même été avocat, prévalait déjà selon l'ancienne procédure cantonale (Bohnet, CPC annoté, n.1 ad art. 143 al. 1b), les procédures de mainlevée constituant alors une exception découlant de l'article 62 al. 1 OELP, qui est désormais abrogé,

que pour le surplus, sur le vu du nombre limité de copies produites par les intimés, il ne se justifie pas d'en faire supporter la charge à la recourante au titre de débours nécessaires,

qu'il suit de ce qui précède que, bien fondé, le recours doit être admis,

que, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 lett. b CPC), il y a lieu d'annuler purement et simplement le chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise,

qu'en conséquence, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge solidaire des intimés,

qu'il en ira de même des dépens, fixés en tenant compte de la bonne facture, très complète, de l'argumentation de la recourante,

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

Statuant elle-même :

2.    Annule le chiffre 3 du dispositif de la décision du 29 juin 2011.

3.    Arrête les frais de la procédure de recours à 200 francs, que la recourante a avancés, et les met à la charge solidaire des intimés.

4.    Condamne les intimés solidairement entre eux à verser à la recourante une indemnité de dépens de 800 francs.

Neuchâtel, le 13 septembre 2011

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Art. 95 CPC
Définitions

1 Les frais comprennent:

a.

les frais judiciaires;

b.

les dépens.

2 Les frais judiciaires comprennent:

a.

l’émolument forfaitaire de conciliation;

b.

l’émolument forfaitaire de décision;

c.

les frais d’administration des preuves;

d.

les frais de traduction;

e.

les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300).

3 Les dépens comprennent:

a.

les débours nécessaires;

b.

le défraiement d’un représentant professionnel;

c.

lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.

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