A.                            Le 11 janvier 2011, la société X. SA a fait notifier un commandement de payer à Y. portant sur le montant de 13'840 francs et indiquant comme cause de l'obligation : « Immeuble C. à Hauterive NE – Maison de 20 pièces sise au rez-de-chaussée. Arriérés de loyers et charges du 01.11.2010 au 31.12.2010 / Solidairement responsable avec: P. – c/o la société A., Hauterive, p.a. Rue [...], La Chaux-de-Fonds pte n° 210[...] et G., rue [...], Ins Office des poursuites de [...] ».

                        Y. a fait opposition au commandement de payer.

                        Le 25 mai 2011, la société X. SA a invité le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers à prononcer la mainlevée de l'opposition formée le 11 janvier 2011 par Y., sous suite de frais et dépens. 

                        Les parties n'ont pas été citées à une audience. Y. a déposé une réponse au terme de laquelle il a conclu au rejet de la requête avec suite de frais et dépens.

                        Par décision du 24 août 2011, le Tribunal civil de Boudry a rejeté la requête de mainlevée d'opposition. Il a retenu en substance que la requérante n'alléguait ni ne prouvait que la condition contenue dans l'avenant du contrat de bail, c'est à dire l'inscription et l'acceptation définitive de la société A. au registre du commerce en tant qu'association indépendante, se serait réalisée, que cela ne ressortait pas non plus du registre du commerce, réputé notoire et qu'au surplus, le requis rendait vraisemblable que les locaux ne pouvaient pas être utilisés conformément à l'usage convenu, que ces locaux apparaissaient ainsi affectés d'un défaut juridique grave dont la responsabilité n'incombait pas, a priori, au requis.

B.                            La société X. SA recourt contre cette décision. Invoquant la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits, elle conclut à l'annulation de la décision et au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelles instruction et décision, avec suite de frais et dépens. Elle dépose une série de pièces à l'appui de son recours. Elle reproche en bref au premier juge, qui a considéré que rien ne ressortait du registre du commerce, réputé notoire, et en a déduit que la condition prévue à l'avenant du bail n'était pas réalisée, la violation de la maxime des débats, du fardeau de l'allégation, de celui de la preuve et du droit d'être entendu. Selon elle l'intimé aurait dû alléguer la non-réalisation de cette condition ou, à tout le moins, le tribunal aurait dû donner l'occasion aux parties de se déterminer à ce sujet. La recourante estime que le premier juge a également violé l'article 256 CPC en renonçant à l'audience, d'autant plus qu'elle n'était alors pas représentée. Elle fait aussi valoir que la condition contenue dans l'avenant du contrat de bail n'a aucune portée car l'association avait une propre personnalité juridique, sans inscription au registre du commerce, par l'adoption des statuts. Elle conteste en outre l'existence d'un défaut juridique, car la commune d'Hauterive n'avait jamais interdit à la société A. d'exercer son activité. En tout état de cause, le locataire n'a ni allégué ni prouvé qu'il y avait eu un avis des défauts. Enfin, en n'ayant pas pu prendre position sur les allégués très juridiques de l'intimé et déposer des titres complémentaires, elle estime qu'il y a aussi eu violation de son droit d'être entendu.

C.                            Au terme de ses observations, l'intimé conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC). Les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC) de sorte que les pièces déposées en deuxième instance doivent être écartées du dossier.

2.                            Selon l'article 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Le défendeur peut répondre, soit par écrit, soit par oral, à l'audience. La réponse sera écrite si le tribunal a renoncé aux débats. La réponse du requis doit être transmise au requérant. Celui-ci a la possibilité de prendre position sur les arguments du défendeur en vertu de son droit de réplique, qui découle des articles 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. (Bohnet in Commentaire CPC, n. 2 et 9 ad art. 253 et les références citées).

                        L'article 256 al. 1 CPC dispose que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. La renonciation aux débats ne se justifie que lorsque l'occasion a été donnée à la partie défenderesse de prendre position par écrit sur la requête et que des débats se révèlent superflus, compte tenu des éléments au dossier. Il ne faut pas conclure facilement à l'inutilité des débats, au risque sinon de désavantager les personnes non représentées pour lesquelles une prise de position écrite peut représenter un handicap. Il convient par ailleurs que les parties aient été informées à l'avance de la décision de renoncer aux débats de telle manière qu'elles puissent déposer d'éventuels titres supplémentaires et compléter leurs allégués. Elles doivent disposer du temps nécessaire pour se prononcer sur tout document ou prise de position versé au dossier (Bohnet, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 256).

                        Le droit d'être entendu est de nature formelle; sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 121 III 331, JT 1996 I 614). Compte tenu du caractère rigoureux de cette règle, le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité de première instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, op. cit. n. 20 ad art. 53).

3.                            En l'occurrence, la poursuivante a introduit une requête de mainlevée d'opposition le 25 mai 2011. Par courrier du 6 juin 2011, le juge du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers l'a informée que l'affaire avait été attribuée au site de Boudry et qu'un délai de vingt jours lui était imparti pour verser l'avance de frais. Le même jour, le juge a écrit au requis en lui annexant la requête de mainlevée d'opposition et en lui fixant un délai de dix jours pour déposer une réponse écrite. Il lui a par ailleurs signalé que, sauf décision contraire ultérieure de sa part, il ne citerait pas les parties à une audience et statuerait sur pièces. Y. a déposé sa réponse le 16 juin 2011. La décision sur requête en mainlevée d'opposition a été rendue le 24 août 2011.

                        Au dossier ne figure aucun courrier informant la requérante qu'une audience de débats n'aurait pas lieu. La réponse du requis ne lui a en outre pas été transmise. Ainsi, la requérante n'a pas été avisée qu'une audience ne serait pas tenue et elle n'a pas eu l'occasion de déposer d'éventuels titres supplémentaires et de compléter ses allégués. Par ailleurs, dans la mesure où elle n'a pas pris connaissance de la réponse du requis, elle n'a pas eu l'occasion de prendre position sur les arguments de celui-ci.

                        Au vu de ce qui précède, il y a eu violation du droit d'être entendu de la requérante ainsi que de l'article 256 CPC.

4.                            La décision du 24 août 2011 doit donc être annulée. La violation du droit d'être entendu ne peut être réparée par l'Autorité de céans dans la mesure où elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que l'autorité de première instance. En outre, les pièces déposées par la recourante, qui devront être examinées avant le prononcé d'une nouvelle décision, ont été déclarées irrecevables (voir considérant 1). La cause sera donc renvoyée au premier juge pour qu'il procède comme susmentionné puis rende une nouvelle décision.

5.                            Les frais de la présente procédure seront laissés à la charge de l'Etat en application de l’article 107 al. 2 CPC. En raison de l'issue encore incertaine du procès au fond, il ne sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Annule la décision du 24 août 2011.

2.    Renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision.

3.    Laisse les frais à la charge de l'Etat.

4.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 21 novembre 2011

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Art. 253 CPC
Réponse

Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit.

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Art. 256 CPC
 Décision

1 Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement.

2 Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent.

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Art. 6 CEDH
Droit à un procès équitable

1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2.  Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3.  Tout accusé a droit notamment à:

a)

être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui;

b)

disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c)

se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;

d)

interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

e)

se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.

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Art. 29 CST. F/1999
Garanties générales de procédure

1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

2 Les parties ont le droit d’être entendues.

3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

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