A. Le 25 avril 2009, suite à une panne, Y. a fait amener son scooter, de marque […], au garage X. Sàrl à […]. Ce dernier ne parvenant pas à commander la pièce nécessaire pour effectuer la réparation, Y. l'a interpellé à de nombreuses reprises. Début 2010, le garage a informé le propriétaire du scooter que l'engin était réparé mais qu'il ne fonctionnait pas. Par courriers des 31 mars 2010 et 20 avril 2010, Y. a requis du garage qu'il s'engage à entreprendre tous les travaux de remise en état de son véhicule dans un délai de dix jours, s'est prévalu de la possibilité de faire exécuter les travaux par un tiers et s'est réservé le droit de mandater un expert indépendant. L'expert P., dans un rapport du 5 mai 2010, a relevé que le moteur ne tournait pas, la compression étant insuffisante et le piston non adapté au moteur et a estimé les frais de réparation à 1'166.30 francs. Il a donné au garage un délai de 10 jours pour procéder à la remise en état du scooter. Par courrier du 2 août 2010, Y. a mis en demeure le garage d'effectuer les travaux nécessaires à la remise en état du scooter d'ici au vendredi 13 août 2010, à défaut de quoi il serait fait procéder auxdits travaux par un autre garage, aux frais de X. Sàrl, conformément à l'article 366 al. 2 CO. Fin septembre-début octobre 2010, à la demande du propriétaire du scooter, le garage D. a pris possession de ce dernier et l'a réparé pour un montant de 2'533.40 francs.
Par demande en paiement du 16 décembre 2010, adressée au tribunal civil, Y. a conclu à ce que X. Sàrl soit condamnée à lui verser 4'323 francs pour ses frais de déplacement durant le temps d'immobilisation de son scooter ainsi que 1'166.30 francs pour les coûts de réparation.
Par jugement du 27 août 2012, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a retenu que X. Sàrl n'a pas exécuté le travail qui lui avait été confié avec soin et conscience et a ainsi violé son devoir de diligence. Il a fixé les dommages et intérêts dus en raison de l'immobilisation du véhicule à 1'300 francs. Par ailleurs, il a estimé qu'une année et demie après avoir remis son scooter, Y. était en droit d'en confier la réparation à un tiers au sens de l'article 366 al. 2 CO, ce qui implique qu'il peut réclamer le paiement du prix de réparation du scooter. Le demandeur n'ayant pas augmenté ses conclusions après la facture finale de réparation, le tribunal a retenu le montant fixé par l'expert, soit 1'166.30 francs et a condamné X. Sàrl à lui verser cette somme.
B. X. Sàrl interjette recours contre la décision précitée. Elle invoque une violation des articles 366, 368 et 97 al.1 CO. Elle estime que le jugement entrepris parvient au résultat absurde que le retard qu'elle a pris a pour effet que l'intimé se retrouverait avec un scooter à l'état de neuf sans bourse délier, alors que de toute façon il aurait dû payer la réparation, quel qu'en soit l'auteur et quelle qu'en soit la durée. L'autorité de première instance a ainsi à tort assimilé à un dommage quelque chose qui ne peut l'être, si bien que l'intimé est enrichi, sans aucun motif justifiable, du prix de la réparation. Elle relève de plus que c'est à tort que le jugement fait partir les intérêts du 5 mai 2010 alors que l'intimé a présenté une facture du 19 mars 2011.
C. Dans ses observations, Y. relève que selon les dispositions du CO invoquées par la recourante, le maître reste tenu de payer le prix de l'ouvrage, tel qu'il a été fixé dans le contrat, mais qu'il peut exiger de l'entrepreneur qu'il lui rembourse, voire qu'il lui avance les frais de l'exécution par substitution. Il estime qu'ayant mis à plusieurs reprises la recourante en demeure de s'exécuter, il remplit les conditions pour se prévaloir de l'exécution par substitution. Le premier juge n'a jamais considéré que le coût de la réparation par substitution correspondrait à un dommage lié à une faute de l'entrepreneur. Il estime qu'il n'est pas enrichi du prix de la réparation étant donné que lorsque l'obligation est contractuelle, le créancier a en principe droit à l'indemnisation de son intérêt positif au contrat, c'est-à-dire à être placé dans la situation qui serait la sienne si son débiteur avait exécuté l'intégralité du contrat conformément aux clauses. Certes, il aurait dû payer le coût de la réparation à la recourante si elle était parvenue à réparer le scooter mais il aurait fallu en déduire le dommage subi du fait de la longue indisponibilité du moyen de transport. Le premier juge a tenu compte de cet élément et du fait que le coût d'une réparation aurait dû être pris en charge puisque la facture finale de la réparation effectuée par un tiers, s'élève à 2'533.40 francs. Il a ainsi payé de sa poche un montant de 1'367.10 francs, soit le coût de la réparation si elle avait été effectuée correctement. Enfin, il estime que l'on ne peut reprocher à l'autorité de première instance d'avoir retenu la date du 5 mai 2010 comme point de départ des intérêts dus. La recourante ne motive pas comment elle parvient à retenir la date du 5 mai 2011.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L'article 366 al. 2 CO prévoit que, si l'entrepreneur ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiés à un tiers aux frais et risques de l'entrepreneur. Cela suppose que le maître renonce à faire réparer l'ouvrage par l'entrepreneur ou à laisser ce dernier continuer les travaux. Cette manifestation de volonté formatrice et irrévocable, qui n'est soumise à l'exigence d'aucune forme spéciale et qui peut intervenir au moment de la fixation ou après l'expiration du délai de grâce prévu par la disposition, a pour effet de modifier les droits et obligations des parties à la prestation de l'entrepreneur : le maître renonce définitivement à exiger de celui-ci qu'il procède lui-même à l'exécution des travaux (réparation ou achèvement de l'ouvrage) et il en confie le soin à un tiers (ou le fait lui-même) aux frais et risques de l'entrepreneur. L'obligation de faire, qui incombait à l'origine à l'entrepreneur (art. 363 CO), se transforme alors en une obligation de payer les frais de l'exécution par substitution à laquelle viendra s'ajouter, suivant les circonstances, l'obligation de payer des dommages et intérêts. Toutefois, comme l'exécution in rem n'est qu'un succédané de l'exécution convenue, l'existence du contrat d'entreprise initial n'en est pas affectée, nonobstant le changement de nature de l'obligation à exécuter par l'entrepreneur et la mise en œuvre par le maître d'un tiers sur la base d'un second contrat d'entreprise. Le maître reste tenu de payer le prix de l'ouvrage, tel qu'il a été fixé dans le contrat mais il peut exiger de l'entrepreneur qu'il lui rembourse les frais de l'exécution par substitution. Les deux créances réciproques peuvent être éteintes par voie de compensation. Le maître devra la rémunération convenue, mais pourra la compenser à hauteur du montant que représente la facture du tiers (ATF 126 III 230 cons. 7 et les références citées ; Müller, Contrats de droit suisse, N. 1551 et réf. citée). A l'instar du droit correspondant qui découle de l'article 98 al. 1 CO, le droit du maître au remboursement des frais est une véritable créance en remboursement et non une créance en dommages et intérêts (Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par C. Carron, Zürich 1999, N. 870 ss).
3. Il n'est pas contesté en l'occurrence que les conditions posées par l'article 366 al. 2 CO pour une exécution par substitution étaient réunies. L'indemnité de dommages-intérêts arrêtée en première instance, pour les frais découlant de l'immobilisation du scooter, n'est pas remise en cause. Est uniquement controversée la question des frais d'exécution de l'ouvrage. Le mécanisme de compensation impliqué par l'article 366 al. 2 CO suppose que l'on détermine le prix de l'ouvrage, dans le cadre du premier contrat, pour le confronter à celui de l'ouvrage substitué. En l'espèce, aucune des parties n'a allégué une quelconque convention relative au prix de la réparation, lors de la conclusion du contrat du 27 avril 2009. Ce prix devait donc être "déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur" (art. 374 CO) et l'expert P. l'a estimé à 1'166.30 francs. Il est vrai que la facture du garage D. est largement supérieure (le prix des pièces est bien plus élevé et le temps de travail consacré à l'ouvrage est double de celui évalué par l'expert). Non seulement on ignore si la prestation fournie par le second garagiste correspondait à l'ouvrage initialement convenu, sans plus-value (un piston d'origine était-il requis ? Fallait-il un autre bon cylindre alésé ?), mais surtout le demandeur n'a rien allégué à ce propos et se référait au contraire à l'évaluation de l'expert, sans compléter l'état de fait lorsque le prix de la réparation lui a été connu. Dans ces conditions, le prix de l'ouvrage initial et celui de l'exécution par substitution ne peuvent qu'être arrêtés au même montant, de sorte que sur ce point, la demande devait être rejetée.
4. Le recours doit dès lors être admis. La cour est en mesure de statuer au fond (art. 327 al. 3 litt. b CPC), en arrêtant à 1'300 francs l'indemnité due par la défenderesse au demandeur et rejetant la demande pour le solde. Sur l'indemnité admise en première instance, la date de départ des intérêts retenue, soit le 5 mai 2010 (soit à plus de la moitié de la période d'immobilisation subie), n'est aucunement défavorable à la recourante, dont la conclusion sur ce point doit être rejetée. S'agissant des frais et dépens, c'est dans sa conclusion N° 2 que la recourante donne une motivation très sommaire de sa prétention, en même temps qu'elle l'articule. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation de l'autorité de jugement en la matière et du fondement aisément compréhensible de la conclusion, ce procédé insolite peut être admis. Vu l'issue de la cause, il se justifiait de mettre les frais de première instance à charge du demandeur, pour deux tiers malgré son gain sur le principe d'une indemnisation, comme de le condamner au versement d'une indemnité de dépens de 300 francs, dans la même optique. Il doit par ailleurs supporter les frais de deuxième instance et verser à la recourante une indemnité de dépens de 400 francs, vu la brièveté du recours.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le recours.
2. Statuant au fond : donne acte aux parties que X. Sàrl doit à Y. la somme de 1'300 francs avec intérêts à 5 % dès le 5 mai 2010 et rejette la demande pour le surplus.
3. Met à charge du demandeur les deux tiers des frais de première instance, arrêtés à 570 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 300 francs, après compensation partielle.
4. Condamne l'intimé aux frais de recours, avancés par la recourante et arrêtés à 600 francs, ainsi qu'au versement d'une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 18 janvier 2013
1 Si l’entrepreneur ne commence pas l’ouvrage à temps, s’il en diffère l’exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l’entrepreneur ne puisse plus l’achever pour l’époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison.
2 Lorsqu’il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l’entrepreneur, l’ouvrage sera exécuté d’une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l’entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l’avisant que, s’il ne s’exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l’entrepreneur.