A. Le 25 octobre 2007, X. Sàrl a introduit une action en libération de dette à l'encontre de Y. pour faire constater qu'elle ne devait pas à cette dernière la somme de 282'600 francs plus intérêt à 5% dès le 24 mai 2007 retenue par la décision sur requête en mainlevée d'opposition du 4 octobre 2007 du Tribunal civil du district du Val-de-Travers. Dans la mesure où une procédure était pendante devant le Tribunal de commerce de Paris entre les mêmes parties, celles-ci ont convenu de la suspension de la procédure suisse jusqu'à droit connu dans la procédure française.
B. Par jugement du 6 février 2008, le Tribunal de commerce de Paris a débouté X. de son exception de nullité de l'assignation, condamné celle-ci à payer 180'000 Euros à Y. augmentés des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2007. Il a en outre débouté X. de ses demandes reconventionnelles et ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par arrêt du 24 février 2010, la Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement.
La reprise de la procédure suisse a été ordonnée le 10 juin 2010.
C. Par jugement sur moyen séparé du 8 novembre 2012, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la reconnaissance et l'exequatur du jugement rendu le 24 février 2010 par la Cour d'appel de Paris. Il a en outre statué sur les frais et les dépens. Le tribunal de première instance a considéré en substance que la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 était applicable en vertu de ses articles 32ss. Selon ces dispositions, il était compétent pour se prononcer sur la reconnaissance du jugement du 24 février 2010 de la Cour d'appel de Paris. Il a estimé que ce jugement, définitif et exécutoire – ce que les parties ne contestaient pas – devait être reconnu. En effet, il n'entrait pas dans la liste des exceptions prévues aux articles 34 et 35 CL et surtout, X. ne s'était prévalue, lors de l'audience du 7 mars 2012, d'aucun des moyens réservés par la convention pour s'opposer à la reconnaissance dudit jugement.
D. X. recourt contre ce jugement en invoquant la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits. Elle conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à ce que la cause soit suspendue jusqu'à droit connu au fond dans la procédure pendante entre les parties en France et, principalement, à l'admission du recours, à l'annulation du jugement séparé et au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle fait valoir en substance que le jugement, dont la reconnaissance a été requise, a été rendu le 24 janvier 2010 et que la Convention de Lugano révisée n'était alors pas encore en vigueur en Suisse. Le premier juge aurait ainsi dû appliquer l'ancienne version de la convention. Selon elle, les conditions pour admettre la reconnaissance et l'exécution de décisions étrangères sont moins strictes selon la version révisée, appliquée par le premier juge. Elle a entamé un procès en révision contre l'intimée suite à la survenance en France de faits nouveaux tendant à démontrer un comportement dolosif de l'intimée dans ses relations contractuelles et précontractuelles avec elle. Même s'il ne s'agit pas d'un recours ordinaire au sens de l'article 30 al. 1 aCL, elle estime qu'il aurait été prudent de surseoir à statuer en première instance, par opportunité, jusqu'à droit connu dans cette affaire, la procédure devant le Tribunal de commerce de Paris procédant d'un complexe de faits en lien particulièrement étroit avec le jugement du 24 janvier 2010 rendu par la Cour d'appel de Paris. Selon elle, le fait pour le premier juge de ne pas retenir l'existence d'un procès pendant entre les parties en France était manifestement insoutenable et ne pouvait être admis dans la mesure où cela pouvait avoir une incidence déterminante. Considérer que ces faits sont sans pertinence pourrait aboutir à la situation absurde où la Suisse reconnaîtrait et exécuterait un jugement français qui pourrait s'avérer vicié sur le fond. Pour ces motifs, elle estime que la cause doit être suspendue par la Cour de céans, ne serait-ce que par opportunité et par sécurité du droit.
E. Au terme de ses observations du 16 janvier 2013, Y. s'en remet quant à la recevabilité formelle du recours et conclut, au fond et préalablement, au rejet de la requête d'effet suspensif et, principalement, au rejet du recours, à la confirmation de la décision entreprise et à ce que X. supporte tous les frais et dépens de l'instance, y compris une équitable indemnité valant participation à ses frais d'intervention.
F. La requête d'effet suspensif a été rejetée par la Cour de céans par ordonnance du 21 janvier 2013.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (aCL) a été révisée par la convention du même nom du 30 octobre 2007 (CL; RS 0.275.12), entrée en vigueur en Suisse en date du 1er janvier 2011. Conformément à l'article 63 CL, dès lors que la décision étrangère, dont la reconnaissance et l'exécution en Suisse sont requises, a été rendue avant l'entrée en vigueur en Suisse de la CL révisée, cette dernière ne s'appliquait pas à la présente affaire, laquelle demeurait soumise aux dispositions de l'aCL (ATF 138 III 82; JT 2012 II p. 470). L'autorité de première instance aurait donc dû appliquer l'ancienne version de la CL et non la version révisée de 2007.
2. En outre, l'indication du délai de recours telle que figurant dans la décision entreprise est erronée. En effet, ce délai est régi par la Convention de Lugano de 1988, qui dispose que si l’exécution est autorisée, la partie contre laquelle l’exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans le mois de sa signification (art. 36 al. 1 aCL). Cela étant, le recours a été interjeté dans le délai utile. Il est donc recevable à cet égard.
3. Selon l'article 36 aCL (qui institue le régime des recours en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers), les particularités de la procédure de recours sont réglés par le droit autonome de l'Etat requis (ATF 138 III 82; JT 2012 II 470 c. 2.2 et références). Un jugement de reconnaissance et d'exécution d'un jugement étranger est une décision d'un tribunal de l'exécution, l'appel est ainsi exclu (art. 309 let a CPC). On relève que le CPC est applicable à la procédure de recours dans la mesure où l'exécution du jugement, certes de février 2010, a été ordonnée et communiquée après le 1er janvier 2011.
4. Par ailleurs, les pièces annexées au recours ne sont pas recevables (art. 326 CPC). La procédure de première instance ayant été contradictoire (ce qui aurait pu ne pas être le cas si le créancier avait souhaité profiter de l'effet de surprise que l'article 34 al. 1 aCL permettait), il n'y a en effet pas lieu de faire usage de l'exception qui aurait dû être introduite en cas de procédure de première instance non contradictoire (la situation est en cela différente de celle traitée dans RJN 2010 p. 295; Donzallaz, La Convention de Lugano, 1997, § 3926, p. 826, a contrario; ATF 138 III 82, JT 2012 II p. 470 c.2.2).
5. Le recours, au sens des articles 319 ss CPC, peut être formé pour deux motifs : la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Si l'autorité de deuxième instance cantonale revoit le droit avec un plein pouvoir d'examen, comme l'instance précédente, il n'en va pas de même en ce qui concerne les faits. Pour ceux-ci, l'autorité de recours dispose d'un pouvoir d'examen plus restreint qu'en appel, puisqu'elle n'intervient que s'il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 320 CPC).
Selon l'article 321 CPC, le recours doit être motivé. Cela signifie que le recourant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC).
6. S'agissant du premier grief avancé par la recourante, c'est en vain que l'on recherche pareille critique. En effet, elle fait valoir que seule l'aCL était applicable et que la version révisée est sensiblement moins stricte pour admettre la reconnaissance et l'exéquatur de décisions étrangères. Cela étant, elle ne démontre pas que l'application de la convention de 1988 aboutirait à une solution différente de celle retenue par le premier juge qui a appliqué la convention révisée. Ce premier grief, insuffisamment motivé, est irrecevable.
7. a) La recourante soutient en deuxième lieu que c'est de manière arbitraire que le premier juge n'a pas tenu compte de l'existence d'un procès pendant entre les parties en France. Elle estime ainsi que, contrairement à ce que l'autorité de première instance a retenu, elle a bien soulevé des arguments tendant à permettre le refus de la reconnaissance du jugement français. Elle soutient que la prudence eût été de surseoir à statuer en première instance déjà, ne serait-ce que par opportunité, jusqu'à droit connu dans le procès pendant entres les parties en France. Selon elle, la procédure devant le Tribunal de commerce de Paris ouverte par X. procède d'un complexe de faits en lien particulièrement étroit avec le jugement du 24 janvier 2010 rendu par la Cour d'appel de Paris, même s'il ne s'agit pas d'un recours ordinaire au sens de l'aCL. Elle estime par ailleurs que la cause doit être suspendue par la Cour de céans, ne serait-ce que par opportunité et par sécurité du droit.
b) Selon l'article 30 aCL, l’autorité judiciaire d’un Etat contractant, devant laquelle est invoquée la reconnaissance d’une décision rendue dans un autre Etat contractant, peut surseoir à statuer si cette décision fait l’objet d’un recours ordinaire.
En outre, l'article 38 aCL dispose que la juridiction saisie du recours peut, à la requête de la partie qui l’a formé, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l’Etat d’origine, l’objet d’un recours ordinaire ou si le délai pour le former n’est pas expiré dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
Le but visé par les articles 30 et 38 aCL tend à éviter la création de décisions contradictoires et, plus encore, celle de situations irréversibles. En effet, si le prononcé fait l'objet, dans l'Etat d'origine, d'un recours, le reconnaître tel quel dans le second Etat est susceptible d'entraîner une divergence entre le prononcé finalement réformé et celui qui a été reconnu (Donzallaz, op. cit. § 4002, p. 848). Ces normes n'imposent pas un comportement déterminé à l'autorité concernée mais lui reconnaissent le droit de suspendre la cause en cas de recours ordinaire contre le prononcé au fond. Le juge devra procéder à une balance des intérêts: d'une part celui du défendeur de devoir donner suite à un jugement susceptible d'être modifié; d'autre part celui du demandeur de voir reconnaître ce même jugement. Les suspensions prévues aux articles 30 et 38 CL n'ont pas un caractère exclusif. Le magistrat chargé de l'exequatur – sur recours – ou de la reconnaissance pourra également faire usage des motifs de suspension prévus par le droit national. La seule limite qui s'impose, même pour les causes de suspension prévues par le droit national, est fixée par les objectifs essentiels de célérité et d'efficacité prévus par la CL. Une cause ne saurait donc être suspendue pour une durée trop longue. En droit interne, le Tribunal fédéral a d'ailleurs clairement posé le principe voulant que la suspension d'une procédure jusqu'à ce que le sort d'une procédure soit définitivement tranché ne saurait être illimitée, ne devant être admise qu'exceptionnellement. Si la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge, le principe de célérité devra pourtant, en cas de doute, l'emporter sur des intérêts opposés (Donzallaz, op. cit. § 4071 et références citées, p. 872).
c) En l'occurrence, P., associé-gérant de X., a déclaré lors de l'audience du 7 mars 2012 devant le premier juge, qu'une demande en révision avait été déposée en France. Il a en outre déposé un courrier daté du 27 février 2012. Selon les termes de cette lettre, Me M. a représenté son cousin lors d'une audience le 25 janvier 2012. L'objet du courrier indique X. / Y. Il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir pris en compte la procédure introduite par X. sur la seule base des déclarations de P. en audience et de ce courrier. D'une part, une procédure en révision ne peut être considérée comme un recours ordinaire au sens de l'article 30 aCL, ce que la recourante admet. D'autre part, même si la condition posée par l'article 30 aCL n'est pas exclusive et que le premier juge aurait pu ordonner la suspension du procès pour des motifs d'opportunité (art. 168 CPCN), les allégations avancées par X. en première instance n'étaient pas suffisamment précises et documentées pour pouvoir être prises en considération.
S'agissant de la requête de suspension de la procédure devant la Cour de céans, elle doit être rejetée pour les mêmes raisons. Par ailleurs, on relève que la procédure a débuté il y a bientôt six ans et que le principe de célérité s'oppose également à une nouvelle suspension
8. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
9. La recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de l'instance et à verser une indemnité de dépens en faveur de l'intimée.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Déclare irrecevable le dépôt de pièces nouvelles et invite le greffe à les retourner à leur expéditeur.
2. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
3. Arrête les frais à 1'000 francs, et les laisse à la charge de la demanderesse, qui les a avancés.
4. Condamne la recourante à verser une indemnité de dépens de 2'000 francs en faveur de l'intimée.
Neuchâtel, le 22 avril 2013
L'autorité judiciaire d'un Etat contractant, devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre Etat contractant, peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.
L'autorité judiciaire d'un Etat contractant devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'Etat d'origine du fait de l'exercice d'un recours peut surseoir à statuer.
Si l'exécution est autorisée, la partie contre laquelle l'exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans le mois de sa signification.
Si cette partie est domiciliée dans un Etat contractant autre que celui où la décision qui autorise l'exécution a été rendue, le délai est de deux mois et court du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
La juridiction saisie du recours peut, à la requête de la partie qui l'a formé, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du premier alinéa.
Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.