A. Le 1er mars 2010, X. SA et Y. ont conclu un contrat écrit de bail à loyer pour locaux commerciaux, portant sur la mise à disposition par le deuxième à la première du deuxième étage du bâtiment sis […] à La Chaux-de-Fonds, à usage de petite industrie horlogère. Commençant le jour même, le contrat était conclu pour 5 ans, le montant du loyer s'élevant à 2'830 francs, payable mensuellement d'avance.
Le 27 juin 2012, le bailleur a fait notifier à la locataire un commandement de payer portant sur 5'660 francs plus intérêts, somme correspondant au loyer des mois de mai et juin 2012, que X. SA a frappé d'opposition totale, s'étant en particulier acquittée du loyer de mai le 12 juin 2012.
Le 19 juillet 2012, le bailleur a saisi le juge d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition de la locataire en tant qu'elle correspondait au loyer du mois de juin 2012. La locataire a conclu au rejet de la requête, en produisant en particulier une copie de la requête en conciliation qu'elle avait déposée le 21 juin 2012 auprès de la Chambre de conciliation de La Chaux-de-Fonds, dans laquelle elle concluait à la constatation qu'elle était libérée du bail à loyer conclu le 1er mars 2010 à partir du 1er juin 2012.
B. Par décision du 6 décembre 2012, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition de X. SA à concurrence de 2'830 francs avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2012. Après avoir constaté que le contrat de bail produit valait titre de mainlevée provisoire, l'autorité de première instance a écarté le moyen que la poursuivie prétendait tirer de l'article 264 CO, selon lequel elle serait libérée des obligations découlant du contrat de bail du fait qu'elle aurait présenté un locataire de remplacement au bailleur qui aurait refusé celui-ci sans motif. Le bailleur alléguait que le locataire de remplacement présenté exigeait des travaux d'aménagement des locaux importants avant de conclure et n'était ainsi pas prêt, contrairement à ce qu'affirmait la poursuivie, à reprendre le contrat aux mêmes conditions que X. SA; en outre, une première remise des locaux sans remise des clés n'était intervenue que le 26 juin 2012, suivie d'une deuxième avec remise des clés le 9 juillet 2012, soit dans tous les cas postérieurement à la naissance de la créance de loyer du mois de juin, de sorte qu'il importait peu de savoir ce que les parties entendaient par une "restitution des baux (recte : locaux) sans fin de bail". Dans ces conditions, le seul fait par la locataire d'avoir déposé une requête en conciliation devant la Chambre de conciliation visant à obtenir sa libération du contrat de bail à compter du 1er juin 2012 ne permettait pas d'admettre l'exception de litispendance soulevée par X. SA, qui n'avait pas rendu vraisemblable la libération qu'elle invoquait.
C. X. SA recourt contre cette décision, concluant à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée déposée par l'intimé. En substance, elle fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu l'exception de litispendance, en contradiction avec la jurisprudence cantonale publiée en la matière. A cela s'ajoute que, sur la base des éléments de fait du dossier, la vraisemblance de sa libération devait être tenue pour établie.
Réfutant l'argumentation de la recourante, l'intimé soutient qu'il était en droit de refuser le locataire de remplacement que celle-ci lui avait présenté, que, partant, X. SA n'était pas libérée de ses obligations découlant du contrat de bail pour le loyer de juin 2012, que c'est donc à juste titre que la mainlevée provisoire lui a été accordée et que le recours doit en conséquence être rejeté.
D. L'effet suspensif au recours a été accordé par ordonnance du 21 décembre 2012.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 251 let.a, 319, 321 al.2 CPC).
2. Comme l'a justement rappelé l'autorité de première instance, la procédure de mainlevée provisoire de l'opposition permet au créancier, lorsque le débiteur a reconnu la dette, de passer à l'exécution forcée sans avoir besoin de saisir le juge ordinaire examinant le bien-fondé matériel de la prétention. Ainsi, la décision de mainlevée ne statue pas définitivement sur une prétention découlant du droit fédéral. Elle est rendue à l'issue d'une procédure sommaire et formaliste, sur titre, qui répond à la nécessité de simplicité et de rapidité. Les moyens de défense du débiteur sont donc limités : il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération, ce à l'aide d'un titre, soit de documents; de simples allégations restent insuffisantes. Le juge de la mainlevée ne statue pas sur l'existence de la créance : il se borne à vérifier – d'office – si, formellement, il existe un titre qui permet la continuation de la poursuite et si les documents produits le cas échéant par le débiteur rendent sa libération vraisemblable (Schmidt, CR-LP, n.1ss, notamment 1, 15, 30 et 34 ad art.82 et références citées).
En l'espèce, il est constant que le contrat de bail, signé le 1er mars 2010, vaut reconnaissance de dette de la part de la locataire à l'égard du bailleur pour le paiement mensuel du loyer, en principe jusqu'à l'échéance du contrat, le 28 février 2015. Il vaut donc en particulier reconnaissance de dette pour le loyer de juin 2012.
3. Il est exact, comme le rappelle la recourante, que les autorités judiciaires neuchâteloises ont admis la possibilité de refuser la mainlevée d'opposition provisoire demandée lorsque le débiteur avait déjà ouvert une action négatoire de droit au fond (RJN 1999 p.66 et jurisprudence citée). Il convient cependant d'observer qu'il ne peut y avoir litispendance entre une procédure de mainlevée provisoire d'opposition, qui n'est qu'un incident de la poursuite qui ne se prononce en aucune manière sur l'existence matérielle et le bien-fondé de la prétention servant de cause à la poursuite, et une action au fond, de droit matériel, en reconnaissance ou en libération de dette (dans ce dernier cas négatoire de droit, selon les termes de la jurisprudence neuchâteloise). Toutes deux n'ont clairement pas le même objet, quand bien même elles opposeraient les mêmes parties et auraient pour fondement la même créance litigieuse (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, nos 725, 726, 805 et 828; voir également SJ 1977 p.204ss, 256 et 257). La jurisprudence du Tribunal fédéral va dans le même sens (ATF 136 III 583 consid.2.3). Si, comme en l'espèce, le débiteur a saisi le juge du fond (la saisine de la Chambre de conciliation créant la litispendance, conformément à l'article 62 al.1 CPC), avant même la notification d'un commandement de payer qu'il a frappé d'opposition, d'une action visant à nier l'existence de la créance invoquée par son créancier comme cause de mainlevée, l'introduction de cette action ne s'oppose pas pour autant au prononcé de la mainlevée provisoire. Si celle-ci est accordée, le créancier pourra obtenir la saisie provisoire ou l'inventaire, mais ni la mainlevée ni la saisie ne pourront devenir définitives tant que le procès en libération de dette sera pendant. Dans ces circonstances, le poursuivi sera dispensé d'ouvrir une deuxième action en libération de dette, telle que prévue par l'article 83 al.2 LP, dès lors que le juge du fond aura déjà été préalablement saisi (voir Gilliéron, op.cit. n.805; ATF précité consid.2.3).
Le moyen tiré de la litispendance est ainsi mal fondé.
4. Pour le reste, le moyen pris de la fin prématurée du contrat de bail qui, contrairement à ce qui avait été initialement convenu par écrit, se serait terminé le 1er juin 2012, relève de la compétence du juge du fond – que la locataire a d'ailleurs bel et bien décidé de saisir avant même de se voir notifier un commandement de payer – et ne saurait être examiné au stade de la mainlevée de l'opposition; il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée de trancher des questions de droit matériel, dans la mesure où la réponse à cette question ne ressort pas des pièces produites (arrêt du TF du 02.09.2011 [5A_83/2011] consid. 6.2). En l'espèce, les arguments échangés par les parties indiquent qu'elles sont d'un avis totalement opposé sur la question de savoir si la recourante a ou non satisfait aux conditions posées par l'article 264 CO pour être libérée de son obligation de payer le loyer à compter du 1er juin 2012. Un engagement sans réserve de la part d'un locataire de remplacement de reprendre le contrat aux mêmes conditions ne résulte d'aucune pièce du dossier. Savoir à quelles conditions précises le locataire proposé par la recourante aurait été d'accord de reprendre le bail, quelle était l'ampleur des travaux d'aménagement – les deux parties en font état, mais dans des termes clairement différents – que demandait ce locataire au propriétaire avant de conclure et si l'intimé, face aux exigences de ce potentiel nouveau locataire, pouvait ou non raisonnablement refuser de conclure avec lui sont autant de questions qui ne peuvent trouver une réponse qu'à la suite d'une instruction complète de la cause qui, pour les raisons exposées plus haut, échappe à la cognition du juge de la mainlevée et ne peut se faire que devant le juge du fond.
5. Il suit de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais et dépens de la recourante.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de la recourante qui les a avancés.
3. Condamne la recourante à verser une indemnité de dépens de 500 francs à l'intimé.
Neuchâtel, le 17 janvier 2013
1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).