A.                            Le 3 novembre 2011, C., d'une part, X., agissant par Me S., d'autre part ont saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d'une requête commune de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle ils demandaient à être autorisés à vivre séparés et sollicitaient la ratification de la convention de vie séparée qu'ils avaient conclue et déposaient également.

Les parties ont comparu devant le juge le 11 janvier 2012, l'épouse assistée de Me S. Elles ont confirmé leur accord avec la convention, que le juge a ratifiée après avoir donné acte aux parties qu'elles étaient autorisées à vivre séparées. Les frais de la procédure, par 100 francs, ont été mis à la charge de chacune des parties par moitié, sans allocation de dépens.

La convention ratifiée rappelle que les parties se sont mariées le 7 janvier 2011 et n'ont de fait jamais vécu ensemble, chacune ayant conservé un domicile propre. Elles n'ont pas eu d'enfant et renoncent toutes deux à toute contribution d'entretien "compte tenu de leur situation financière respective", la séparation étant précisément due, selon le préambule de la convention, aux difficultés financières rencontrées. La convention mentionne encore en quelque sorte pour mémoire la question des impôts (les parties s'étant mariées et se séparant en 2011, il n'y a pas de taxation commune ni d'arriéré commun) et règle la question des frais de justice et des honoraires de la mandataire de l'épouse, "sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire".

B.                            Simultanément et le 3 novembre 2011 toujours, X. a déposé une requête d'assistance judiciaire, faisant état de sa situation d'indigence qui l'obligeait à partager le domicile de sa mère, dont les revenus étaient très modestes, et à solliciter l'aide sociale, C. arrivant quant à lui à la fin de ses droits de chômeur. Le 2 décembre 2011, l'Office de l'aide sociale de la ville de […] a délivré une attestation aux termes de laquelle X. bénéficiait de l'aide sociale pour une durée indéterminée.

C.                            Par ordonnance du 31 janvier 2012, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a refusé l'assistance judiciaire demandée, principalement au motif que la cause, particulièrement simple, ne justifiait pas le recours aux services d'un mandataire professionnel et, accessoirement, parce qu'il y avait doute sur l'état d'indigence allégué, cette question pouvant toutefois rester ouverte.

D.                            X. recourt contre ce refus. Invoquant une constatation inexacte des faits et une fausse application du droit, elle fait valoir en substance que, si elle souhaitait une séparation, elle n'en connaissait pas les modalités ni les conséquences et avait de ce fait besoin de recourir aux conseils d'un avocat, ce d'autant plus si l'on se rappelait son jeune âge, son manque d'expérience et le poids psychologique d'une séparation. Si le juge n'était pas convaincu de son état d'indigence par la production de l'attestation de l'office de l'aide sociale, il lui appartenait de requérir d'autres preuves qu'elle aurait naturellement fournies.

E.                            Le juge intimé conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.119 al.3, 121, 319 let.b ch.1, 321 al.2 CPC).

2.                            Ancré à l'article 29 al.3 Cst., le droit à l'assistance judiciaire est désormais, en matière civile, réglé par les articles 117ss CPC. Ainsi, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art.117 CPC). Lorsqu'elle est accordée, elle comprend en principe, outre l'exonération des avances, sûretés et frais judiciaires, la commission d'office d'un conseil juridique rémunéré par le canton (art.122 al.1 let.a CPC), dont l'assistance peut déjà être accordée pour la préparation d'un procès (art.118 al.1 let.c in fine CPC). La désignation d'un avocat d'office doit toutefois être réellement nécessaire. Son opportunité dépend notamment de la difficulté du cas, de la capacité du requérant de procéder seul ou encore de son savoir faire (Message du CF relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p.6913).

3.                            Les modalités et conséquences tant juridiques que pratiques d'une séparation, momentanée, durable ou définitive, d'un couple marié sont tout à la fois essentielles pour l'avenir des deux époux, parfois compliquées et très souvent ignorées des conjoints. Dans ce domaine, il est légitime et parfaitement compréhensible que des époux, en prise à des difficultés conjugales les amenant à envisager une séparation, se renseignent auprès d'un avocat pour savoir quelles sont les possibilités de régler leur différend et quelles options s'offrent à eux, avec leurs conséquences, de manière à pouvoir faire leur choix et prendre leur décision en pleine connaissance de cause. L'élaboration d'une convention en cas de requête commune en divorce est précisément l'exemple qui a été donné pour concrétiser la possibilité, nouvellement prévue par le législateur, d'obtenir l'assistance judiciaire avant même le procès (art.118 al.1 let.c in fine CPC; Message du CF p.6913).

4.                            En l'espèce, X. s'est mariée alors qu'elle avait à peine plus de 19 ans (elle est née le [...] 1991) et son mari moins de 27 ans (il est né le [...] 1984). Ils ont envisagé de se séparer moins d'un an après la célébration de leur mariage et ils n'auraient jamais eu de domicile commun, chacun conservant un domicile propre chez ses parents. Cela donne à penser qu'ils n'étaient pas particulièrement expérimentés, relativement à leurs droits et obligations découlant d'une séparation, de sorte qu'il était justifié, pour les motifs exposés ci-dessus, qu'ils s'adressent à un mandataire professionnel pour mettre sur pied ce qui est devenu une convention de séparation destinée à être soumise à l'approbation d'un juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Sur le principe donc, le droit de X. à obtenir l'assistance judiciaire, dans le but de couvrir les dépenses consécutives à une telle démarche, a été nié à tort par le premier juge, qui ne peut être suivi. Certes, la situation des parties apparaît comme particulièrement simple: elles ont été mariées fort peu de temps, chacune dispose d'un domicile propre, elles n'ont pas d'enfants et n'exigent aucune contribution d'entretien. Cette circonstance se reflétera nécessairement sur le montant de la rémunération qui devra cas échéant être allouée au mandataire d'office, qui aura sans aucun doute pu renseigner rapidement les conjoints. En revanche, elle ne pouvait pas être un motif de refuser, par principe, l'octroi de l'assistance judiciaire.

Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé.

5.                            L'octroi de l'assistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes. Le premier juge a abordé cette deuxième condition pour exprimer certains doutes sur le fait qu'elle serait satisfaite et constater qu'il n'était pas nécessaire de trancher. Le dossier ne renseigne pas suffisamment sur la question. L'ordonnance entreprise fait allusion au fait que "la requérante dispose[rait] d'une rente d'orphelin de plusieurs centaines de francs mensuellement" mais cet élément n'est pas documenté. De fait, on ignore quelles sont précisément les ressources et les charges de la requérante et recourante. Sur le vu de sa situation très particulière (si l'on comprend bien, elle vit chez sa mère, elle-même de condition modeste), le simple dépôt d'une attestation de l'aide sociale, sans indications portant sur le budget de l'intéressée ou le montant de l'aide versée, ne paraît pas suffisant. Par ailleurs, on ne sait strictement rien de ces mêmes données pour le compte du mari, sinon que les parties rencontreraient des difficultés financières. Or l'assistance judiciaire revêt un caractère subsidiaire, par rapport aux obligations découlant du droit de la famille. Ainsi, dans des litiges opposant deux conjoints, celui qui serait personnellement sans ressources ne peut pas obtenir l'assistance judiciaire si l'autre est en mesure de lui assurer la couverture de ses frais (Tappy in CR-CPC, n.26 ad art.117).

Il découle de ce qui précède que l'Autorité de céans n'est pas en mesure de statuer elle-même, le dossier apparaissant incomplet, de sorte que la cause sera renvoyée à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision (art.327 al.3 let.a CPC).

6.                            Comme elle en avait l'obligation (voir art.119 al.5 CPC), la recourante sollicite derechef l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

On rappellera tout d'abord que, s'agissant d'éventuels frais judiciaires, la procédure est gratuite (art.119 al.6 CPC).

Pour le surplus, dès lors que la recourante obtient gain de cause, elle peut légitimement prétendre obtenir que le canton rémunère son mandataire pour la procédure de recours (art.122 al.1 let.a CPC), sa cause n'étant en effet pas dépourvue de toute chance de succès mais ayant au contraire abouti. Toutefois et pour les raisons qui viennent d'être exposées (voir consid.5 ci-dessus), l'Autorité de céans n'est pas en mesure de se prononcer sur la question de l'indigence. La recourante sera en conséquence invitée à produire un état complet de ses ressources et charges, avec pièces justificatives à l'appui; l'Autorité de céans statuera ensuite.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours, annule l'ordonnance du 31 janvier 2012 et renvoie la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.

2.    Statue sans frais.

3.    Dit que l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours fera l'objet d'une décision séparée.

4.    Invite dans ce but la recourante à produire dans les 10 jours un état complet de ses ressources et charges, avec pièces justificatives à l'appui.

Neuchâtel, le 9 mai 2012

---
Art. 117 CPC
Droit

Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions suivantes:

a.

elle ne dispose pas de ressources suffisantes;

b.

sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

---
Art. 118 CPC
Etendue

1 L’assistance judiciaire comprend:

a.

l’exonération d’avances et de sûretés;

b.

l’exonération des frais judiciaires;

c.

la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.

2 L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.

3 Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.

---
Art. 122 CPC
Règlement des frais

1 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:

a.

le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton;

b.

les frais judiciaires sont à la charge du canton;

c.

les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;

d.

la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.

2 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.

---