Vu le recours interjeté le 21 mars 2012 par l’entreprise X. AG contre l'ordonnance rendue le 7 mars 2012 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz dans la procédure de preuve à futur qui oppose, aux côtés de l’entreprise T. SA, la recourante à l'entreprise Y. AG,

vu le dossier,

C O N S I D E R A N T

qu'invoquant l'existence d'un contrat d'entreprise conclu avec l’entreprise T. SA pour des travaux conçus par l’entreprise X. AG et l'existence de défauts à l'ouvrage qui lui fut livré, l'entreprise Y. AG, maître de l'ouvrage, a saisi le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz d'une requête de preuve à futur dirigée contre ces deux sociétés, fondée à la fois sur l'article 158 CPC et l'article 367 al.2 CO, et visant à l'expertise de l'ouvrage,

que l’entreprise T. SA s'en est remise à l'appréciation du juge sur la question de savoir s'il y avait ou non matière à ordonner une expertise, alors que l’entreprise X. AG a conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son mal fondé,

que dans une première décision du 11 octobre 2011, le juge saisi a ordonné à titre de preuve à futur l'expertise de l'ouvrage et fixé aux parties un délai de 10 jours pour formuler des propositions quant à la personne de l'expert, les requises disposant du même délai pour déposer d'éventuelles contre-questions à celles déjà formulées par la requérante, la décision précisant que la preuve ainsi ordonnée n'intervenait ni dans le cadre de l'article 367 al. 2 CO ni dans celui de l'article 158 al. 1 let.b in initio CPC, mais bien dans celui défini par l'article 158 al. 1 let. b in fine CPC,

qu'après que les parties avaient proposé des noms d'expert, que les requises avaient déposé des contre-questions d'expertise et qu'une avance de frais représentant le tiers du devis établi par l'expert pressenti avait été demandée à chacune des trois parties qui se sont exécutées, le premier juge a, dans une nouvelle ordonnance du 7 mars 2012, désigné l'expert, défini les questions à son intention qu'il admettait et arrêté que les frais de l'expertise, que les parties avaient avancés, suivraient le sort de la cause au fond,

qu'en temps utile, l’entreprise X. AG recourt contre cette deuxième ordonnance, en tant qu'elle fait suivre le sort de la cause au fond aux frais d'expertise,

qu'en bref, elle soutient qu'une procédure de preuve à futur n'étant pas nécessairement suivie d'un procès, à la différence de mesures provisionnelles qui doivent être validées par l'introduction d'une action au fond en application de l'article 263 CPC, il se justifierait, en pareil cas et contrairement à l'usage découlant de la faculté prévue par l'article 104 al. 3 CPC, de trancher la question de la répartition des frais entre les parties à l'issue de la procédure de preuve à futur, soit au moment du dépôt du rapport de l'expert et de son éventuel rapport complémentaire qui met fin à la procédure de preuve à futur,

que l'entreprise Y. AG conclut pour sa part au rejet du recours,

qu'en application des articles 103 et 319 let. b ch. 1 CPC, les décisions relatives aux avances de frais sont susceptibles d'un recours limité au droit,

qu'on peut admettre que le recours, qui s'en prend uniquement à la détermination du juge de première instance sur une question de répartition des frais, entre dans la catégorie des recours visés par l'article 103 CPC et qu'il est dès lors recevable,

qu'en application de l'article 102 al. 1 CPC – il en irait d'ailleurs de même dans le cadre d'un constat fondé sur l'article 367 al. 2 CO – l'avance des frais d'une expertise incombe à la partie qui demande la preuve ou le constat,

que ni la première ordonnance du juge, que les parties n'ont pas entreprise, ni la demande d'avancer le tiers des frais prévisibles faite à chacune des parties, n'expliquent pour quels motifs il y avait lieu de déroger à ce principe,

que cependant, faute de contestation à ce sujet et nonobstant les inconvénients que cela crée (voir ci-dessous), on s'en tiendra à ce que le premier juge a décidé, à quoi les parties se sont soumises,

que cela étant, l'expertise ordonnée a pour but l'établissement d'un certain nombre de faits, au nombre desquels ne figure pas l'éventuelle répartition des responsabilités entre les deux requises à raison des défauts dont l'ouvrage serait affecté et dont elles pourraient répondre, tâche éminemment réservée au juge à défaut d'accord des parties à ce sujet,

qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la recourante, le ou les rapports de l'expert ne sauraient constituer en tant que tels et à eux seuls la cause d'une répartition des frais d'expertise entre les différentes parties,

que, pour ce faire, il faudra soit un accord transactionnel entre elles par lequel elles conviendront, à partir des constatations de l'expert, de régler à l'amiable les questions litigieuses pouvant les diviser, soit, à défaut d'accord, que la partie qui y a intérêt – en principe l'intimée – ouvre action pour faire reconnaître ses droits, l'expertise servant de preuve dans ce procès,

que dans le premier cas, les parties pourront s'entendre sur la répartition de la charge définitive des frais d'expertise dans le cadre de leur accord ou, à défaut et si seule cette question reste litigieuse, en appeler au juge de la preuve à futur pour qu'il tranche la question dans une décision complémentaire (en ce sens, Tappy, CR-CPC n.15 ad art. 104),

que cette voie pourrait être suivie même dans l'hypothèse, envisagée par la recourante, où il découlerait des constatations de l'expert que l’entreprise X. AG n'encourt pas de responsabilité pour les défauts dont l'ouvrage serait affecté,

qu'en effet, soit les parties en conviendront transactionnellement, soit elles devront là encore avoir recours au juge, le seul rapport de l'expert – portant exclusivement sur des faits – ne pouvant servir de titre valant exclusion de responsabilité pour l'une ou l'autre des parties,

qu'on observera que ce cas de figure constitue une illustration on ne peut plus parlante de l'utilité, sous réserve du cas – dont personne ne soutient qu'il serait réalisé en l'occurrence – d'une partie requise qui solliciterait, par le biais de ce qu'elle appellerait des contre-questions, ce qui se révélerait en réalité une deuxième expertise, de suivre le principe consistant à exiger de la partie qui requiert l'expertise l'entier de l'avance de frais, sans aucune répartition, faute précisément d'en connaître au stade de l'avance l'éventuelle clef,

que de la sorte en effet, l'intimée, qui aurait par hypothèse été seule à devoir avancer les frais de l'expertise, maîtriserait entièrement la question de savoir à qui et sous quelle forme en demander le remboursement total ou partiel, à la différence de la situation – il est vrai pour l'heure incertaine – découlant d'une avance de frais opérée par tiers par chacune des parties,

que dans le deuxième cas envisagé ci-dessus, soit celui de l'ouverture d'un procès, la question sera débattue et réglée dans la procédure en question, comme le prévoit précisément le renvoi que la recourante conteste,

qu'il suit de ce qui précède que le dépôt du rapport de l'expert ne mettant pas ipso facto fin au litige potentiel opposant les parties, il ne peut être question de lier le sort des trois avances de frais audit dépôt,

qu'il suit de là que, mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais et dépens de son auteur,

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge de la recourante qui les a avancés.

3.    Alloue à l'entreprise Y. AG une indemnité de dépens de 500 francs à charge de l’entreprise X. AG.

Neuchâtel, le 5 juin 2012

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Art. 367 CO
Garantie des défauts de l'ouvrage

a. Vérification

1 Après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu.

2 Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l’ouvrage soit examiné par des experts et qu’il soit dressé acte de leurs constatations.

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Art. 102 CPC
Avance des frais de l'administration des preuves

1 Chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert.

2 Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais.

3 Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée.

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Art. 158 CPC
Preuve à futur

1 Le tribunal administre les preuves en tout temps:

a.

lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande;

b.

lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.

2 Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.

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