A.                            En date du 4 septembre 2009, Y. a déposé une requête de preuves à futur à l’encontre de la société immobilière venderesse de l’appartement qu’elle avait acquis à […] NE selon acte authentique du 4 décembre 2008, ainsi qu’à l’encontre de l’entreprise générale ayant construit l’immeuble, se prévalant de nombreux défauts de l’objet immobilier acheté.

Suite à diverses péripéties, l’expert n’a été désigné qu’en date du 3 novembre 2010, en la personne de X., architecte à […] NE, son mandat consistant pour l’essentiel à répondre à des questions relatives à des problèmes de défauts thermiques et phoniques. L’expert a par ailleurs été autorisé à s’adjoindre les services de l’entreprise A. Sàrl, à […] NE, spécialisée en matière de physique du bâtiment et d’énergie, étant spécifié que la note d’honoraires de l’expert X. devait comprendre les travaux exécutés par A. Sàrl.

Courant mai 2010, l’expert avait adressé une estimation de ses honoraires, à concurrence de 8'560.65 francs, frais et TVA inclus, ainsi que de ceux de A. Sàrl, par 7'532 francs, TVA comprise, pour un total global de 16'092.65 francs, la requérante versant ensuite une avance de frais de 16'100 francs au tribunal pour permettre à l’expert de débuter son mandat.

Par courriel du 3 mai 2011, l’expert a sensiblement révisé à la hausse son estimation, plus particulièrement au niveau des honoraires de A. Sàrl, qui passaient à un montant global de 12'819.60 francs en lieu et place de 7'532 francs. L’expert expliquait que cette augmentation était liée au fait que les questions relatives à l’isolation thermique n’avaient pu être évaluées par une simple interprétation des plans et une visite sur place, de sorte que la prise de mesures et une simulation s’étaient avérées nécessaires pour pouvoir tirer des conclusions. Cependant, ces frais supplémentaires avaient déjà été engagés, de sorte que les parties, et la requérante en particulier, n’avaient pu en être avisées au préalable pour donner leur accord et en faire l’avance.

B.                            Le rapport d’expertise technique a été établi en date du 30 septembre 2011, quelques questions supplémentaires non prévues initialement ayant été posées à l’expert lors d’une séance tenue le 9 février 2011. Courant novembre 2011, l’expert a fait parvenir au tribunal sa facture et celle de A. Sàrl, par 10'311 francs pour la première et 12'899 francs pour la seconde, donc pour un total de 23'210 francs, supérieur de plus de 7'100 francs à la première estimation donnée. La requérante Y. a cependant admis dans ses observations du 12 décembre 2011, que l’expert avait fourni des prestations supplémentaires pour un montant total de 2'040 francs.

Par décision rendue le 16 avril 2012, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a fixé globalement la rémunération de l’expert, y compris les honoraires de A. Sàrl, à une somme de 18'140 francs, correspondant au montant de la première estimation transmise, soit 16'100 francs, somme à laquelle s’ajoutaient les prestations supplémentaires, par 2'040 francs. La première juge a estimé qu’il aurait appartenu à l’expert d’informer le tribunal du fait que les frais d’expertise seraient supérieurs avant de les engager, afin que les parties, et notamment la requérante, puissent aussi en être avisées, et qu’il n’y avait ainsi pas lieu de mettre cette dernière devant le fait accompli en lui demandant de régler des honoraires d’expertise très largement supérieurs à la première estimation.

C.                            X. recourt contre cette décision, admettant avoir commis l’erreur d’annoncer trop tard l’augmentation des honoraires de l’entreprise spécialisée en physique du bâtiment.

Toutefois, sur la base d’une argumentation qui sera reprise ci-dessous en tant que besoin, il estime avoir droit à des honoraires, frais et TVA inclus, comprenant ses prestations supplémentaires et celles de A. Sàrl, s’élevant à une somme de 18'443.80 francs, en lieu et place des 18'140 francs qui lui ont été alloués, soit une différence de 303.80 francs.

D.                            Nantie du recours, Y. ne présente pas d’observations, s’en remettant à l’appréciation de l’autorité de recours, avec suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

e n  d r o i t

1.                     a) Au 1er janvier 2011 est entré en vigueur le code de procédure civile suisse, lequel dispose à son article 405 que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Cette communication étant intervenue dans le courant du mois d’avril 2012, il s’ensuit dès lors que les dispositions du code de procédure civile suisse s’appliquent à la présente procédure de recours, même si la procédure de première instance était régie par les dispositions de l’ancien code de procédure civile neuchâtelois, l’instance ayant été introduite en 2009.

                        b) Le recours porte donc exclusivement sur une décision statuant sur le montant des honoraires dus à l’expert pour son activité dans le cadre de la procédure de preuve à futur. En cette matière, l’article 184 al. 3 CPC, qui prévoit que l’expert a droit à une rémunération, pose également que la décision qui y est relative peut faire l’objet d’un recours. Il apparaît ainsi que la voie du recours des articles 319 et ss CPC est ouverte contre ce type de décision, s’agissant d’un cas prévu par la loi au sens de l’article 319 let. b ch. 1 CPC, en lien avec l’article 184 al. 3 CPC (N. Jeandin, Code de procédure civile commenté ad 319 CPC, ch. 18). Néanmoins, Ph. Schweizer (Code de procédure civile commenté ad 184 CPC, ch. 31) relève que la nature du recours prévue par l’article 184 CPC peut se présenter sous la forme de l’appel de l’article 308 CPC ou du recours de l’article 319 CPC, lorsque la procédure ayant conduit à la décision contestée s’est déroulée devant l’instance cantonale inférieure. Comme la recevabilité de l’appel, dans les affaires patrimoniales, dépend de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions (art. 308 al. 2 CPC), par quoi il faut entendre le dernier état des conclusions de première instance, la voie de recours ouverte ici serait celle de l’appel si l’on suivait l’opinion défendue par Schweizer, les prétentions d’honoraires du recourant, telles que présentées en novembre 2011, dépassant les 23'000 francs.

                        De leur côté, D. Hofmann/C. Lüscher, Le code de procédure civile, Stämpfli 2009, pages 198 et 199, voient dans l’article 184 al. 3 CPC un cas de recours ex lege au sens de l’article 319 let. b ch. 1 CPC, sans place aucune pour un appel en fonction de la valeur litigieuse, position qui paraît au demeurant confirmée par le message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, lequel relève, au regard de l’article 181 du projet, devenu article 184 CPC, que la décision en rapport avec la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours limité au droit, soit de l’expert, soit des parties elles-mêmes (Feuille fédérale 2006, pages 6932 et 6933).

                        Pour l’autorité de céans, et contrairement à l’avis de Schweizer, c’est donc bien la voie du recours qui s’impose ici pour remettre en cause la décision entreprise, avec dès lors pouvoir d’examen limité au sens de l’article 320 CPC. Le recourant est par ailleurs légitimé à recourir, et son acte de recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente pour en connaître (art. 40 OJN), de sorte qu’il est recevable en la forme.

                        Cette conclusion se justifie d'autant plus que, dans la procédure au fond qui pourrait suivre celle de la preuve à futur si les parties ne trouvent pas auparavant un terrain d'entente, les frais d'expertise - soit ceux de la preuve à futur - seraient compris dans les frais de la procédure, en application de l'article 95 al. 2 let. c CPC.

                        La décision arrêtant les frais et leur répartition pourrait quant à elle être attaquée pour elle-même par le biais d'un recours limité au droit et non par un appel (art. 110 CPC). Les frais d'expertise n'étant qu'une partie du tout (soit l'entier des frais d'une hypothétique procédure au fond), il est logique que la voie de recours prévue pour contester le tout s'applique également à sa contestation partielle.

2.                     a) Le recourant s’attèle à démontrer que la rémunération à laquelle il peut prétendre, y compris les honoraires dus à A. Sàrl, est supérieure au montant qui lui a été alloué.

                        Pour ce faire, il reprend l’estimation d’honoraires qu’il avait présentée en mai 2010, soit en ce qui le concerne personnellement 45 heures d’activité à raison d’une rémunération horaire de 170 francs, pour un total de 7'650 francs, plus des frais secondaires forfaitaires de 4 % par 306 francs, pour un montant total hors TVA de 7'956 francs. En ce qui concerne les prestations de A. Sàrl, elles avaient été estimées à 7'000 francs plus TVA, dont le taux s’établissait à 7,6 % au moment de cette première estimation.

                        Le recourant considère dès lors que sur le montant global hors taxes de 14'956 francs, tenant compte du moment auquel sa facture finale a été établie, la TVA doit être calculée à raison d’un taux de 8 %, soit celui applicable dès le 1er janvier 2011, ce qui en relation avec cette première estimation conduit à un montant global en sa faveur de 16'152.50 francs, en lieu et place de 16'092.65 francs.

                        Sur cette question d’application du taux TVA, qui se confond avec une question d’application du droit, la position du recourant s’avère justifiée aux yeux de l’autorité de céans.

                        b) Le recourant se livre ensuite à un calcul des honoraires qui lui sont dus pour les prestations supplémentaires qu’il a effectuées, soit la réponse à trois questions complémentaires qui lui ont été posées, ce qui a nécessité un surplus de travail de 12 heures, à raison de 170 francs de l’heure, soit 2'040 francs, montant qui lui a été alloué. Sur ce point, le recourant souligne que comme pour la partie principale de son mandat d’expertise, il a droit en sus à des frais secondaires forfaitaires de 4 %, soit in casu 81.60 francs, ainsi qu’à la TVA au taux de 8 %, faisant ainsi grief à la décision entreprise de ne pas lui allouer les frais secondaires forfaitaires et la TVA.

                        Sur ce point, il sied également d’admettre que la position du recourant est justifiée, ce qui conduit ainsi, pour les prestations supplémentaires, à une rémunération globale de 2'291.30 francs (honoraires 2'040 + frais secondaires 81.60 + TVA 8 % 169.70).

                        c) Les considérations qui précèdent ne conduisent cependant pas encore à retenir que dans son résultat, l’argumentation du recourant est exacte, à savoir qu’il aurait droit à un montant supplémentaire de 303.80 francs.

                        Il perd en effet de vue qu’en fonction de la manière dont il a présenté la situation, en partant de son estimation initiale pour les honoraires et en y ajoutant ses prestations supplémentaires, le recourant facture maintenant 57 heures d’activité à raison de 170 francs de l’heure, soit 45 heures d’activité pour son estimation initiale, ou encore 7'650 francs, plus 12 heures pour les prestations supplémentaires, soit 2'040 francs, pour un total global d’honoraires, hors frais et TVA, de 9'690 francs.

                        Or, à teneur de sa facture finale du 11 novembre 2011, le recourant a déployé une activité globale de 54 heures, ou encore 9'180 francs hors frais et TVA. Ainsi, l’argumentation telle que présentée dans le recours conduit à facturer trois heures supplémentaires à 170 francs (45 heures + 12 heures), ce qui n’est pas admissible puisque l’activité globale du recourant s’est établie à 54 heures seulement.

                        Ainsi, le calcul exact des montants dus au recourant se présente comme suit, intégrant les montants dus à A. Sàrl :

 

·         Honoraires X., 54 heures à 170 francs :                                           Frs    9'180.—

·         Frais secondaires 4 % :                                                                   Frs       367.20

·        TVA 8 %                                                                                            Frs       763.80

      ____________

Ø  Total des honoraires X. :                                                                   Frs   10'311.—

·        Honoraires A. Sàrl :                                                                          Frs     7'000.—

·        TVA 8% :                                                                                           Frs        560.—

____________

Ø Total honoraires A. :                                                                         Frs      7'560.—

             ________________________________________________________________

Total en faveur du recourant                                                       Frs    17'871.—

                        Or, le recourant a perçu une somme globale de 18'140 francs, et vu les considérations émises par la première juge au regard des erreurs commises (et maintenant admises) par l’expert, qui n’a pas signalé à temps l’accroissement des frais d’expertise, considérations qui ne sont donc aucunement remises en cause par le recourant, ce dernier a ainsi perçu un montant quelque peu supérieur à celui auquel il pouvait prétendre.

3.                     En fonction de ce qui précède, le recours s’avère donc infondé.

                        Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours seront mis à charge du recourant, sans allocation de dépens à Y., dont le mandataire s’est borné à s’en remettre à l’appréciation de l’autorité de recours.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours de X.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à charge de X..

3.    N’alloue pas de dépens à Y.

Neuchâtel, le 25 mars 2013

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Art. 184 CPC
Droits et devoirs de l'expert
 

1 L'expert est exhorté à répondre conformément à la vérité; il doit déposer son rapport dans le délai prescrit.

2 Le tribunal rend l'expert attentif aux conséquences pénales d'un faux rapport au sens de l'art. 307 CP1 et de la violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP ainsi qu'aux conséquences d'un défaut ou d'une exécution lacunaire du mandat.

3 L'expert a droit à une rémunération. La décision y relative peut faire l'objet d'un recours.


1 RS 311.0.

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Art. 319 CPC
Objet du recours

 

Le recours est recevable contre:

a.

les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;

b.

les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:

1.

dans les cas prévus par la loi,

2.

lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;

c.

le retard injustifié du tribunal.

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Art. 320 CPC
Motifs

 

Le recours est recevable pour:

a.

violation du droit;

b.

constatation manifestement inexacte des faits.

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