A.                            Le 11 avril 2003, X1 et X2 ont signé en qualité de locataires codébiteurs solidaires un contrat de bail portant sur un appartement de 5 pièces sis à […], pour un loyer de 1'700 francs plus charges. Le bail commençait le 1er août 2003 pour se terminer le 30 septembre 2008. Selon l'article 2 du bail, celui-ci se renouvelait ensuite tacitement pour une durée indéterminée s'il n'était pas résilié pour la première échéance, toute résiliation devant être donnée avec un préavis de 4 mois, la première fois le 31 mai 2008 au plus tard, ensuite pour les termes des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. L'article 2 renvoyait en outre à l'article 5 qui, sous la mention "dispositions spéciales", prévoyait :

5.1 Loyer indexé

En cours de bail, même durant les périodes de reconduction tacites de cinq ans, le loyer pourra être adapté à la variation de l'Indice suisse des Prix à la Consommation (I.P.C.) publié par l'OFIAMT moyennant un préavis de 4 mois pour la fin d'un mois, donné sur formule officielle, notifiée par pli recommandé, au sens des art.269d CO et 19 OLBF, base IPC :102.8 (mars 2003).

(…)

Le loyer a été indexé une fois pour atteindre 1'783.30 francs plus charges, avec effet dès le 1er mai 2008.

Le 9 février 2011, les locataires se sont adressés à la bailleresse, Y., pour solliciter une réduction du loyer à 1'693.10 francs avec effet au 30 juin 2011, en raison de l'évolution du taux hypothécaire et de l'IPC. Le 22 mars 2011, Y. leur a répondu qu'elle ne pouvait entrer en matière du fait que l'article 5.1 du contrat, qui dérogeait à l'article 2, prévoyait que le bail se renouvelait de 5 ans en 5 ans.

Le 21 avril 2011, les locataires ont saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers et, le 31 août 2011, ont modifié leurs conclusions initiales, qui sont devenues :

1.      Constater que le contrat de bail conclu par les parties est, depuis le 1er octobre 2008, un contrat de bail à durée indéterminée dépourvu d'une clause d'indexation valable;

2.      Diminuer le loyer mensuel net d'un montant minimum de CHF 191.00 dès le 1er juillet 2011;

3.      Partant, dire que le nouveau loyer mensuel net est fixé à CHF 1'592.00 dès le 1er juillet 2011, sur la base des critères suivants :

-        Taux hypothécaire de référence : 2.75%;

-        Indice suisse des prix à la consommation : 99.7 (juillet 2011 en base décembre 2010);

4.      Avec suite de frais judiciaires et de dépens.

Le 12 octobre 2011, la Chambre de conciliation a délivré aux locataires une autorisation de procéder dans les 30 jours.

B.                            Par demande déposée le 11 novembre 2011, les locataires ont saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d'une demande reprenant les conclusions ci-dessus. Selon eux, l'application de l'article 92 CPC pour le calcul de la valeur litigieuse, qui conduisait au montant de 45'840 francs (191 francs fois 12 fois 20) en faisant appel à la fiction que le bail allait durer 20 ans, aboutissait à un résultat qui bafouait le sentiment de justice et d'équité, d'autant plus absurde que de son côté, la défenderesse prétendait que le bail avait une durée de 5 ans, ce qui déterminait une valeur litigieuse de 11'460 francs (191 francs fois 12 fois 5). Dans le cas d'espèce, il convenait de calculer la valeur litigieuse en opportunité; une durée de bail (théorique) de 10 ans paraissait adéquate, ce qui débouchait sur une valeur litigieuse de 22'920 francs. Les parties devaient donc être autorisées à procéder selon la procédure dite simplifiée dès lors que la valeur litigieuse était inférieure à 30'000 francs (art.243 al.1 CPC), la procédure étant par ailleurs gratuite en application de l'article 45a de l'Arrêté cantonal temporaire fixant le tarif des frais (RSN.164.11; plus loin, l'Arrêté).

A réception de la demande, le juge a interpellé les parties pour qu'elles se prononcent sur la valeur litigieuse, qui avait certes une répercussion sur la question d'une procédure gratuite ou onéreuse, mais aussi sur celle de la procédure applicable à la cause (ordinaire ou simplifiée).

Les locataires demandeurs ont maintenu leur position, sollicitant à titre subsidiaire et pour le cas où la cause devait être traitée en procédure ordinaire la remise des frais de justice. Pour sa part, la bailleresse défenderesse a conclu à la fixation à 45'840 francs de la valeur litigieuse, ce qui avait pour conséquences que la cause devait être soumise à la procédure ordinaire et la demande déclarée irrecevable parce que ne respectant pas les conditions de forme posées par cette procédure.

C.                            Par ordonnance du 19 décembre 2011, notifiée le même jour aux parties, le premier juge a estimé que la valeur litigieuse était bien de 45'840 francs. Par conséquent, l'affaire devait être jugée en procédure ordinaire, la demande satisfaisant pour le surplus aux conditions de forme exigées par cette procédure. La procédure n'était ainsi pas gratuite et rien ne justifiait une remise de l'avance de frais prévue par l'Arrêté; celle-ci pouvait être fixée à 3'000 francs, que les demandeurs étaient invités à verser dans les 20 jours.

D.                            X1 et X2 recourent contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à la constatation que le procès au fond est soumis à la procédure simplifiée et donc exonéré de frais judiciaires. A l'appui de leurs conclusions, ils invoquent l'article 243 al.2 let.c CPC, qui soumet à la procédure simplifiée les litiges portant sur la protection contre les loyers ou les fermages abusifs quelle que soit leur valeur litigieuse.

L'intimée tient le recours pour irrecevable parce que tardif. Sur le fond, elle s'en remet à l'appréciation de l'Autorité de céans, en soulignant qu'il lui est indifférent que la cause soit soumise à la procédure ordinaire ou simplifiée, partant qu'elle ne devrait pas être condamnée à supporter des frais ou des dépens, quel que soit le sort réservé au recours.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) L'ordonnance entreprise traite simultanément de deux sujets, dépendant l'un de l'autre : elle fixe une avance de frais à la charge des recourants et soumet
– question elle aussi débattue – le litige à la procédure ordinaire. Dans son premier aspect, elle est susceptible d'un recours dit limité au droit, en application des articles 103 et 319 let.b ch.1 CPC. Dans le deuxième, il s'agit d'une ordonnance d'instruction, susceptible d'un recours du même type à la condition qu'elle soit de nature à causer un préjudice difficilement réparable (art.319 let.b ch.2 CPC). La réalisation de cette condition ne devrait pas être admise de façon trop large, au risque sinon d'ouvrir la porte à un prolongement sans fin du procès (Jeandin in CR-CPC, n.22 ad art.319). On peut hésiter, en présence d'une décision du juge affirmant que tel litige sera instruit et jugé selon la procédure ordinaire plutôt que la procédure simplifiée : les deux procédures ne sont pas si différentes qu'une – hypothétiquement – brève procédure ordinaire soit pour les parties plus lourde et contraignante qu'une procédure simplifiée, au point que cela suffise à entraîner pour elles un préjudice difficilement réparable. Cependant, nier la possibilité d'un recours en pareil cas, faute de l'existence d'un préjudice difficilement réparable, pourrait aboutir à accepter qu'un tribunal préfère en toutes circonstances procéder selon la procédure ordinaire et impose systématiquement celle-ci aux plaideurs; la procédure simplifiée ne serait plus alors que lettre morte. Il y a là un écueil qu'il convient d'éviter. On peut ajouter que la manière dont un procès s'engage, selon la procédure ordinaire ou la procédure simplifiée, serait, faute de l'ouverture de la voie du recours, irréversible. Si la décision du juge ne pouvait être contestée par le biais d'un recours initial, elle pourrait d'autant moins l'être en cours de procédure. Renvoyer les parties à contester la décision du juge dans un recours contre le jugement au fond serait contraire au principe d'économie de la procédure et sans doute le grief devrait-il être qualifié d'irrecevable, faute pour les parties d'un intérêt à contester la procédure suivie alors qu'elles peuvent s'en prendre à la décision en tant qu'elle tranche le fond, la solution donnée au litige ne pouvant dépendre de la procédure suivie. On n'imagine pas non plus l'autorité saisie d'un recours annuler le jugement au fond et renvoyer les parties à recommencer l'entier de la procédure, au motif que la cause n'aurait pas été instruite selon la bonne procédure. Enfin, dans le cas d'espèce, le choix entre procédure ordinaire ou procédure simplifiée n'est pas sans conséquences très concrètes pour les parties puisque dans le premier cas, un émolument de 3'000 francs pourrait être mis à la charge de la partie qui succombe, alors que dans le deuxième et en application de l'article 45a de l'Arrêté, la procédure est gratuite (sous réserve de la position téméraire d'une partie, art.115 CPC et 45b de l'Arrêté). Certes, il devrait être possible pour la partie qui doit supporter les frais de la procédure de recourir contre la décision au fond traitant de cette question. Outre que ce ne serait pas économique, ni du point de vue financier ni du point de vue de la procédure, on pourrait objecter en réponse à son recours qu'il lui aurait appartenu de recourir au sens de l'article 103 CPC et qu'un recours à l'issue de la procédure de première instance serait contraire au principe de la bonne foi en procédure puisque jusqu'alors, la partie aurait procédé sans réserve; elle ne pourrait donc plus revenir, pour le contester, sur un principe qu'elle aurait implicitement admis.

Pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu d'admettre que la décision soumettant une cause à la procédure ordinaire alors qu'une partie soutient que celle-ci devrait suivre la procédure simplifiée peut faire l'objet d'un recours, au sens de l'article 319 let.b ch.2 CPC.

b) Le délai de recours est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art.321 al.2 CPC). Ce délai est suspendu durant les vacances judiciaires, soit en particulier du 18 décembre au 2 janvier inclus, exception faite de la procédure sommaire notamment (art.145 al.1 et 2 CPC). Pour Denis Tappy (CR-CPC, n.13 ad art.101 et n.11 ad art.103), les décisions en matière de frais devraient suivre par analogie la procédure sommaire, de sorte que le délai de 10 jours ne serait pas suspendu au sens de l'article 145 al.1 CPC. En l'espèce, la décision attaquée ayant été notifiée le 20 décembre 2011 aux recourants, le délai pour recourir serait arrivé à échéance le 30 décembre 2011; déposé le 10 janvier 2012, le recours serait tardif, donc irrecevable.

De son côté, Nicolas Jeandin (CR-CPC, n.10 ad art.322) note que, tant pour les décisions d'instruction que pour les autres décisions, le mode de computation du délai s'opère en fonction de la procédure principale, si bien en particulier que le délai de 10 jours pour recourir contre une ordonnance d'instruction est suspendu lorsque la procédure principale ne relève pas de la procédure sommaire, ce qui est le cas de la présente espèce pour laquelle la controverse porte entre une procédure ordinaire et une procédure simplifiée. Ainsi et en tant qu'elle se prononce sur la procédure applicable au litige, la décision contestée serait susceptible d'un recours dans les 10 jours, ce délai
– n'étant pas rattaché à une procédure sommaire – ayant été suspendu jusqu'au 2 janvier 2012 inclusivement. La décision entreprise ayant été notifiée le 19 décembre 2011, soit pendant la suspension découlant de l'article 145 al.1 let.c CPC, il aurait commencé à courir le 3 janvier 2012 pour arriver à échéance le 12 janvier suivant. Déposé le 10 janvier 2011, le recours serait alors recevable.

Compte tenu de la nature mixte de la décision entreprise, qui n'a pas uniquement statué sur frais, il convient d'admettre que le recours a été déposé à temps, ce d'autant plus que, si elle mentionne le délai de 10 jours pour recourir, la décision n'attire pas l'attention des parties sur le fait que le délai n'est pas suspendu durant les vacances judiciaires, en violation – s'il fallait admettre la non-suspension du délai – de l'obligation d'informer les parties à ce sujet découlant de l'article 145 al.3 CPC.

c) Interjeté pour le surplus dans les formes, le recours est ainsi recevable.

2.                            Déterminante pour définir les voies de recours à disposition des parties après le prononcé des décisions au fond (art.308 al.2 CPC pour la voie cantonale, 74 al.1 LTF pour un recours au Tribunal fédéral), la valeur litigieuse de la cause est bien de 45'840 francs. Elle résulte de l'application de l'article 92 al.2 CPC, qui ne réserve ni le pouvoir d'appréciation du juge ni l'opportunité pour sa mise en œuvre. Dès lors que les recourants soutiennent que le bail dont le loyer est débattu est, par l'écoulement du temps, devenu un bail à durée indéterminée, c'est bien cette disposition qui doit être appliquée pour calculer la valeur litigieuse. Les recourants ne sauraient invoquer sans enfreindre le principe de la bonne foi en procédure le fait que, pour l'intimée, la durée du bail serait limitée à 5 ans, ce qui aurait pour effet de réduire la valeur litigieuse au quart de la somme précitée, puisqu'ils contestent précisément la position de l'intimée sur ce point.

3.                            A la règle générale que la procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs (art.243 al.1 CPC) s'ajoute une série de cas particuliers où la même procédure s'applique, quelle que soit la valeur litigieuse (art.243 al.2 CPC). Il en va notamment ainsi, selon la lettre c) de cette disposition, des litiges portant sur des baux à loyer d'habitations en ce qui concerne la protection contre les loyers abusifs. Cette expression vise en particulier les contestations fondées, comme en l'espèce, sur l'article 270a CO (voir Bohnet in 16e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2010, p.1ss, n.113 et 142; Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne 2011, p.153, n.3.2.1).

Pour le surplus, peu importe que les recourants n'aient pas fait valoir cet argument en première instance, dès lors que l'Autorité de céans a un entier pouvoir de cognition, s'agissant de l'application du droit (Jeandin, op.cit. n.2 ad art.320), et que la décision du premier juge est clairement contraire à l'article 243 al.2 let.c CPC.

Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge, le litige qu'il est appelé à trancher est soumis à la procédure simplifiée. Par voie de conséquence et en application de l'article 45a de l'Arrêté, la procédure est gratuite.

4.                            Sur le vu de ce qui précède, le recours est bien fondé et la décision entreprise doit être annulée, le dossier permettant à l'Autorité de céans de statuer elle-même.

5.                            Par le jeu des articles 25 et 45a de l'Arrêté, la procédure de recours est également gratuite. Dès lors que l'intimée concluait à l'irrecevabilité du recours, il se justifie qu'elle verse une indemnité de dépens à la recourante.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours et annule la décision du 19 décembre 2011.

Statuant elle-même au fond

2.    Indique que le procès est soumis à la procédure simplifiée.

3.    Dit que la procédure est en conséquence gratuite.

4.    Statue sans frais.

5.    Met à la charge de l'intimée une indemnité de dépens de 500 francs en faveur des recourants.

Neuchâtel, le 19 mars 2012

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Art. 92 CPC
Revenus et prestations périodiques

1 Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu’ils représentent.

2 Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s’il s’agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée.

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Art. 243 CPC
Champ d’application

1 La procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.

2 Elle s’applique quelle que soit la valeur litigieuse:

a.

aux litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité1;

b.

aux litiges portant sur des violences, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC2;

c.

aux litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;

d.

aux litiges portant sur le droit d’accès aux données prévu par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données3;

e.

aux litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation4;

f.

aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie5.

3 La procédure simplifiée ne s’applique pas aux litiges pour lesquels sont compétents une instance cantonale unique au sens des art. 5 et 8 ou le tribunal de commerce au sens de l’art. 6.


1 RS 151.1
2 RS 210
3 RS 235.1
4 RS 822.14
5 RS 832.10

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Art. 319 CPC
Objet du recours

Le recours est recevable contre:

a.

les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel;

b.

les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance:

1.

dans les cas prévus par la loi,

2.

lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;

c.

le retard injustifié du tribunal.

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