A. Le 31 mai 2012, le S.I.P. X. a adressé au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une requête de séquestre à l'encontre de Y., domicilié à [...] F. Il prenait pour conclusions que le séquestre requis soit ordonné et le créancier dispensé de fournir des sûretés. Il se basait sur diverses décisions fiscales portant sur un total de 11'183 euros, le montant de la créance étant dès lors de 13'419.60 francs plus intérêts à 5 % dès le 16 août 2011. Se basant sur les articles 271 al. 1 ch. 6 LP et 271 al. 3 LP, il faisait valoir que le nouveau cas de séquestre prévu par ledit chiffre 6 est également applicable à l'ayant droit d'un jugement étranger émis en dehors du champ d'application de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL) révisée le 18 février 2009. Il sollicitait le séquestre du salaire de toutes créances dues par l'employeur du poursuivi, la société R. SA à [...] CH, et de tous autres actifs sis sur territoire Suisse et propriété du poursuivi selon les investigations à mener par l'office des poursuites.
Par courrier du 4 juin 2012, le tribunal civil a rejeté sa requête au motif que le cas de séquestre de l'article 271 al. 1 ch. 6 LP présuppose, en matière internationale, que le requérant justifie d'une décision susceptible de reconnaissance au sens des articles 33 et suivants de la CL. Or, ladite convention ne s'applique pas en matière fiscale, douanière ou administrative. Le S.I.P. X. ayant demandé au premier juge le réexamen de cette décision, ce dernier l'a refusé et a indiqué les voies de recours contre sa décision.
B. Le S.I.P. X. interjette recours contre la décision du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du 4 juin 2012 en concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise, au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision et reddition d'une ordonnance de séquestre, et, subsidiairement, à ce que la décision soit réformée en ce sens qu'un séquestre soit ordonné au sens de l'article 271 al. 1 ch. 6 LP à l'encontre de Y., à concurrence de 13'419.60 francs plus intérêts 5 % dès le 16 août 2011. Il estime que l'article 271 al. 1 ch. 6 LP s'applique aussi à l'ayant droit d'un titre étranger émis en dehors du champ d'application de la CL révisée de sorte que la décision entreprise se fonde sur des motifs erronés. Il relève qu'il n'est pas contestable que la solution choisie, consistant à permettre au créancier, au bénéfice d'un jugement étranger échappant au champ d'application de la CL, d'obtenir un séquestre en rendant simplement vraisemblable le caractère exécutoire de la décision, va au-delà de ce qui était nécessaire à la mise en œuvre de ladite convention. Il ajoute qu'il n'en demeure pas moins que cette solution atteint l'objectif qui était visé en permettant tout à la fois au créancier au bénéfice d'une décision rendue dans le champ d'application de la CL d'obtenir des mesures de sûreté, aussitôt qu'est rendue en Suisse, dans une procédure unilatérale d'autorisation du séquestre, la décision sur la force exécutoire de la décision étrangère, sans qu'il en résulte une discrimination pour les créanciers au bénéfice d'un jugement suisse. Si le législateur avait entendu retenir une autre solution, plus restrictive pour les décisions étrangères ne rentrant pas dans le champ d'application de la CL, il aurait formulé différemment le texte de l'article 271 al. 1 ch. 6 LP. Il allègue de plus, que dans la mesure où la CL ne s'applique pas aux matières fiscale, douanière ou administrative, les conditions de la reconnaissance de décisions fiscales rendues à l'étranger, sur la base desquelles le présent séquestre est requis, sont fixées par la loi fédérale sur le droit international privé. Il tente ensuite de démontrer que les conditions y relatives de la LDIP sont en l'occurrence réunies.
C. Par courrier du 16 juin 2012, l'autorité de recours a indiqué à S. qu'il n'est pas habilité à représenter une partie dans une procédure de recours et l'a invité à réparer l'irrégularité en faisant contresigner le recours par son client ou endosser le recours par un avocat. Le recours, dont le texte est identique au premier, signé par Me A., avocat à [...] CH, est parvenu au Tribunal cantonal le 18 juillet 2012.
C O N S I D E R A N T
1. Selon l'article 68 al. 2 let. c CPC, sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel, dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'article 251 CPC, les représentants professionnels au sens de l'article 27 LP. Le canton de Neuchâtel n'a pas réglementé la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d'exécution forcée de sorte que, en vertu des dispositions précitées, S., agent d'affaires breveté, ne pouvait représenter le recourant qu'en première instance, seule soumise à la procédure sommaire à l'exclusion de la procédure de recours. Un tel acte est dès lors irrecevable, raison pour laquelle a été, en application de l'article 132 CPC, donné au recourant un délai pour réparer l'irrégularité.
Peut se poser la question de savoir si le recours, déposé par Me A., mandataire du recourant, et daté du 12 juillet 2012, est de nature à réparer le vice. Ce serait probablement faire preuve de formalisme excessif que de le considérer comme irrecevable étant donné que son contenu est en tout point identique au premier recours (cf. à cet égard Bohnet in Code de procédure commenté, n. 6 ss ad art. 132). Quoi qu'il en soit, le recours doit être rejeté pour les motifs ci-après.
2. Selon le Tribunal fédéral, la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre. Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales. Si le texte légal est clair et sans ambiguïté, il lie le juge pour autant qu'il exprime le sens véritable de la norme (ATF 125 III 57 cons. 2b et la référence). En d'autres termes, s'il n'y a aucune ambiguïté dans les concepts juridiques employés, on parle d'un sens clair, la conséquence étant en principe qu'on ne saurait s'en écarter (Moor, Droit administratif, vol. I, p. 142). Il n’y a qu’exceptionnellement lieu de déroger par voie d’interprétation au sens littéral d’un texte clair, dont la teneur n’est pas équivoque et ne crée pas de malentendus (« eindeutiger und unmissverständlicher Wortlaut »). Tel sera le cas lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs pertinents (« triftige Gründe ») peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 132 III 18, 20 cons. 4.1, traduit in JT 2006 I 110, 112). On peut alors d’autant mieux préférer l’interprétation qui s’écarte du texte clair de la disposition légale qu’elle s’avère conforme à la constitution alors que le texte clair lui est contraire (ATF 131 II 217, 221-222 cons. 2.3). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le véritable sens de la norme ; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 132 III 226, 237 cons. 3.3.5 et les références cités; ATF 131 II 697, 702 cons. 4.1; 131 II 710, 715 cons. 4.1). A cet égard, le sens littéral de la norme n’est pas forcément déterminant mais bien plus son application correcte au cas concret, qui doit conduire à un résultat satisfaisant du point de vue de la ratio legis (ATF 131 III 33, 35 cons. 2).
Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, le juge doit choisir celle qui est conforme à la Constitution. L’interprétation conforme à la Constitution trouve cependant ses limites lorsque la lettre et le sens de la loi sont clairs, quand bien même il en résulte une inconstitutionnalité (ATF 131 II 697, 703 cons. 4.1 et les références citées; ATF 131 II 710, 716 cons. 4.1 et les références citées). Cette limitation ne s’applique cependant que pour l’examen des lois fédérales, que le juge doit appliquer en vertu de l’article 190 Cst. féd, la constitutionnalité des lois cantonales et des autres actes réglementaires des autorités cantonales et communales devant être vérifiée, respectivement sanctionnée par toute autorité judiciaire appelée à les appliquer (art. 86 Cst. NE; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. I, 2ème éd., Berne 2006, no 2276, p. 793).
3. a) Selon l'article 47 CL, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2011, lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'état requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'article 41 (ch. 1). La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires (ch.2). L'article 47 CL garantit ainsi un droit inconditionnel à des mesures conservatoires en première instance de la procédure d'exequatur. C'est pour cette raison que l'existence d'un titre de mainlevée définitive comme cas de séquestre a été inscrite dans un nouveau chiffre 6 de l'article 271 al. 1 LP, qui prévoit dès lors que le créancier peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. Avec cette adaptation, le législateur a tenu compte d'une part de l'article 47 ch. 2 CL et, d'autre part, a clarifié la situation des mesures conservatoires en droit suisse et les conditions en la matière. Ce cas de séquestre est ouvert à l'ayant droit d'un jugement étranger (FF 2009 p. 1537 ss). De manière à ne pas disqualifier les créanciers nationaux, ce cas de séquestre s'applique aussi aux titres suisses de mainlevée définitive (Stoffel in Baslerkommentar, n. 12 ad art. 271 ; Stoffel et Chabloz, Voies d’exécution, 2ème éd., Berne 2010, n. 39, p. 233). Le cas de séquestre, proposé pour l'ensemble des titres de mainlevée définitive dépasse les objectifs de la CL puisqu'il est également applicable aux titres de mainlevée suisse (jugements ou titres authentiques exécutoires). Un des buts essentiels de la transposition est que tous les éventuels avantages procéduraux dont bénéficient les créanciers étrangers sur la base de la convention soient également ouverts, dans la mesure du possible, aux créanciers nationaux (non discrimination de ces derniers) (FF 2009 p. 1538).
b) Est controversée la question de savoir si les titres exécutoires étrangers définitifs pris hors du champ d'application de la CL (décisions LDIP), qui n'ont pas passé préalablement par une procédure indépendante d'exequatur, peuvent être qualifiés de titres de mainlevée définitive au sens de l'article 271 al. 1 ch. 6 LP. Une partie de la doctrine l'admet en se fondant notamment sur le Message du Conseil fédéral selon lequel « Le nouveau cas de séquestre est en principe aussi applicable à l’ayant droit d’un jugement étranger émis en dehors du champ d’application de la CLrév. » (Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1. Januar 2011, AJP/PJA 10/2010, p. 1213 ss ; Boller, Der neue Arrestgrund von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 revSchKG in AJP/PJA 2010 p. 197). D’autres auteurs estiment que tel n’est pas le cas (Stoffel, in Baslerkommentar, n. 14, 109 et 110 ad art. 271 ; Staehelin, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, 2ème éd., p. 787). L’autorité de recours est convaincue par l’argumentation de ces derniers. Le texte de l'article 271 al. 1 ch. 6 LP n'exclut certes pas expressément les titres de mainlevée hors Convention de Lugano. Cependant, si le législateur avait voulu les prendre en considération, il les aurait très vraisemblablement aussi mentionnées à l'alinéa 3. Par ailleurs, les travaux préparatoires démontrent que le but de la révision de l’article 271 LP (adjonction du ch. 6) était d’éviter une « Inländerdiskriminierung », l’article 271 al. 3 LP ne prévoyant ainsi pas de procédure unilatérale de reconnaissance dans la procédure de séquestre pour les jugements émis hors CL. Ces derniers, vu que la procédure d’exequatur dans le domaine de la LDIP ne prévoit pas de procédure unilatérale et que le requis doit obligatoirement être entendu avant le prononcé du séquestre, doivent d’abord être déclarés exécutoires dans une décision indépendante (d’après les conditions des articles 26 ss LDIP) avant de pouvoir justifier un cas de séquestre au sens de l’article 271 al. 1 ch. 6 LP. Ainsi, comme le suggère Staehelin (in op. cit., n. 40 in fine) la considération du Message du Conseil fédéral selon laquelle le nouveau cas de séquestre est applicable à l’ayant droit d’un jugement étranger en dehors du champ d’application de la CL doit être mise en lien avec la phrase précédente qui mentionne l’existence d’un titre étranger provisoire déclaré exécutoire.
4. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant. Vu le sort de la cause il est statué sans dépens.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
2. Met les frais de la cause arrêtés à 600 francs à charge du S.I.P. X.
3. Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 21 septembre 2012
1 Le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:1
1.
lorsque le débiteur n’a pas de domicile fixe;
2.2
lorsque le débiteur, dans l’intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s’enfuit ou prépare sa fuite;
3.3
lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4.4
lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82, al. 1;
5.
lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6.5
lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2 Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l’égard du débiteur.
3 Dans les cas énoncés à l’al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s’applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale6, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.7
1
Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (approbation et
mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er
janv. 2011 (RO 2010
5601; FF 2009
1497).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
4 Nouvelle
teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en
oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
5 Introduit
par l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la
conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
6 RS 0.275.12
7 Nouvelle
teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en
oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
1. Lorsqu’une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n’empêche le requérant de demander qu’il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l’Etat requis, sans qu’il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l’art. 41.
2. La déclaration constatant la force exécutoire emporte l’autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3. Pendant le délai du recours prévu à l’art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu’à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée.