Le 5 décembre 2012, X. a ouvert action contre Y. Sàrl par le dépôt d'une requête de conciliation avec demande de jugement au fond au sens des articles 202 et 212 CPC, concluant à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 1'100 francs avec intérêts à 5% l'an à compter du 24 février 2012, sous suite de frais et dépens.
Dans sa requête, X. explique qu'elle est entrée en contact avec Y. Sàrl, en octobre 2011, dans le but de faire réaliser un site internet pour sa société; qu'elle a fait parvenir à cette dernière un devis le 17 janvier 2012; que le site internet a été livré le 24 février 2012 à Y Sàrl; que la facture relative au travail effectué se montait à 3'200 francs, conformément au devis du 17 janvier 2012; que Y. Sàrl n'a versé que 1'000 francs à la requérante; qu'elle lui a expliqué qu'elle refusait de lui verser le solde de 2'200 francs au motif que le site internet n'était pas conforme à ce qu'elle avait commandé; que, suite à une mise en demeure, Y. Sàrl a finalement informé sa cocontractante qu'elle s'acquittait du montant de 1'100 francs, pour solde de tout compte.
A. Le 10 décembre 2012, le Greffier du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a cité les parties à comparaître à une audience de conciliation fixée au mardi 12 février 2013.
B. Par courrier du 19 décembre 2012, Y. Sàrl a informé la Chambre de conciliation avoir payé à la requérante, par gain de paix, le montant de 1'145 francs, soit la totalité de la somme litigieuse.
C. Par décision du 20 décembre 2012, le juge de la Chambre de conciliation, au vu de ce qui précède, a ordonné le classement du dossier sans frais ni dépens.
Par courrier du même jour adressé à la Chambre de conciliation, invoquant l'acquiescement de l'intimée ainsi que son comportement manifestement abusif depuis le début du litige, X. demande au juge que les frais et dépens soient mis à charge de Y. Sàrl.
D. X. recourt contre la décision du 20 décembre 2012 en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, et à ce que l'intimée soit tenue de s'acquitter de l'intégralité de la note d'honoraires de son mandataire de 2'213.70 francs, relative à la préparation de la procédure de conciliation avec demande de jugement au fond. Elle reproche en substance au premier juge de ne pas lui avoir donné l'occasion de se déterminer sur le paiement effectué par Y. Sàrl avant de rendre sa décision et de ne pas avoir respecté les exigences de forme de l'acquiescement prévues par l'article 241 CPC. Selon elle, Y. Sàrl a uniquement accepté la conclusion portant sur le paiement du solde du prix, mais non celle portant sur les frais et dépens, lesquels sont dus lorsque la Chambre de conciliation a la possibilité de rendre un jugement au fond. Dans la mesure où elle a sollicité un jugement au fond, le paiement de Y. Sàrl portant uniquement sur la créance, et non sur les frais et dépens, doit être assimilé à un acquiescement partiel de ses conclusions, de sorte que la cause n'a pas pu devenir sans objet. Aussi, et pour cette même raison, l'audience qui avait été fixée par la Chambre de conciliation ne saurait être assimilée à une audience de conciliation en procédure ordinaire, de sorte qu'il incombait au premier juge de se prononcer sur les frais et dépens, lesquels doivent être mis à charge de la partie succombante au sens de l'article 106 al.1 CPC, éventuellement 108 CPC.
E. Dans sa réponse du 16 janvier 2013, Y. Sàrl conclut au rejet du recours et à la condamnation de X. aux frais judiciaires et au paiement d'une indemnité de dépens en sa faveur.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n° 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2508, p. 452).
3. a) La recourante reproche au premier juge d’avoir violé l’article 241 CPC. Elle avance que la Chambre de conciliation n'a pas respecté les formes prescrites par cette disposition et lui reproche d'avoir rayé du rôle un litige dont seule une conclusion avait fait l'objet d'un acquiescement.
b) Aux termes de l'article 241 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle. L'acquiescement se définit comme l'acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions (Tappy, CPC-commenté, n° 19 ad art. 241 CPC). L'article 242 CPC traite des «autres raisons» susceptibles de mettre fin à la procédure sans décision préalable. Tel est par exemple le cas lorsque le paiement de la créance litigieuse intervient en cours de procédure. La doctrine parle à cet égard d'acquiescement tacite ou par actes concluants. Ce type d'acquiescement, ne répondant pas aux exigences de forme de l'article 241 CPC, entraîne l'application de l'article 242 CPC. Devenue sans objet, même si la question des frais demeure litigieuse, la procédure sera d'office rayée du rôle (Leumann Liebster, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n° 3 in fine, 4 et 13 ad art.242 CPC; Tappy, op.cit. n° 23 ad art.241 et n° 4 ad art.242 CPC; Oberhammer, in Basler Kommentar, 2010, n° 4 ad art.242 CPC).
c) En l'espèce, il résulte du courrier du 19 décembre 2012 de l'intimée que celle-ci a effectué le paiement le 18 décembre 2012, soit en cours de procédure. Conformément à ce qui a été rappelé plus haut, ce courrier doit être qualifié d'acquiescement par actes concluants au sens de l'article 242 CPC. Quand bien même le premier juge fonde sa décision sur l'article 241 CPC en lieu et place de l'article 242 CPC, la procédure n'ayant plus d'objet, c'est à bon droit que la cause a été rayée du rôle et ce indépendamment de savoir si la question des frais restait ou non litigieuse (Leumann Liebster, op.cit., n° 3 in fine ad art.242 CPC). On notera à ce titre que l'article 242 CPC n'exige pas que les parties soient préalablement entendues avant que le juge ne raie la cause du rôle. La question de savoir si pareille obligation découle de la garantie du droit d'être entendu ancrée à l'article 29 al.2 Cst. féd. peut demeurer indécise. Les parties à la procédure pourraient en effet tout au plus prétendre à se prononcer sur la question de la répartition des frais de la procédure et non pas sur le bien-fondé de la décision de rayer la cause du rôle, comme le souhaite la recourante.
4. a) La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir statué sur la question des frais et dépens. Elle estime que les frais auraient dus être mis à la charge de la partie succombante au sens des articles 106 al.1 et 108 CPC et que les dépens sont dus, dès lors qu’un jugement au fond a été requis.
b) S'agissant des frais judiciaires, il ressort de la décision entreprise que le juge de conciliation a statué sans frais. La procédure de conciliation étant devenue sans objet avant même la tenue de l'audience de conciliation prévue le 12 février 2013, on ne voit dès lors pas en quoi la décision querellée est critiquable. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de faire application des articles 107 al.1 let. e (applicable lorsque la cause est rayée du rôle au sens de l’art. 242 CPC en lieu et place de l'art.106 al.1 CPC, cf. Tappy, op.cit., n.22 à 24 ad art.107 CPC) et 108 CPC. Au demeurant, il apparaît douteux que les parties aient un intérêt digne de protection à recourir sur la question des frais alors que la décision a justement été rendue sans frais.
c) S'agissant des dépens, l'article 113 al. 1 CPC dispose qu'il n'en est pas alloué en procédure de conciliation. La doctrine majoritaire (Tappy, op.cit., n° 6 ad art.113 CPC; Püntener, Das mietrechtliche Schlichtungsverfahren in der Zivilprozessordnung, in mp 4/2011, p.243ss, 252, n° 2.4.4 et les nombreuses références citées) soutient que cette disposition concerne toutes les opérations de conciliation au sens des articles 202 à 212 CPC. La doctrine minoritaire (Urwyler, DIKE-Komm-ZPO, n° 4 ad art.113 CPC) soutient pour sa part que l'allocation de dépens est possible dans le cadre d'une proposition de jugement (art.210 CPC) ou d'une décision (art.212 CPC).
En l'espèce, on retiendra, en accord avec la doctrine majoritaire, que la conception selon laquelle la proposition de jugement ou la décision ne rentrent plus dans le domaine de la conciliation est contraire à la systématique légale («titre 1: conciliation, art.197-212 CPC») et au Message (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], BBl 2006 7221, p.7333, FF 2006 p.6941), lequel parle expressément de «vorprozessualen Streiterledigung» ou de règlement précontentieux du litige (Püntener, op.cit., p.243ss, 252, n° 2.4.4). Cette manière de voir la conciliation est conforme au but pour lequel les dépens sont exclus, à savoir la favorisation de l'entente entre les parties et l'absence de formalisme qui ne rendent pas nécessaires les services d'un avocat (Message CPC, FF 2006 p.6911). Pour cette même raison, l'article 108 CPC ne saurait trouver application et permettre l'octroi de dépens au stade de la conciliation. L'existence de la requête de conciliation avec jugement au fond n'est dès lors pas décisive, ce d'autant que la procédure est devenue sans objet avant la tenue de l'audience de conciliation. Par ailleurs, et quand bien même l'on retiendrait que l'article 113 al. 1 CPC ne trouve pas application au cas d'espèce, rien n'indique que le juge aurait fait usage de la possibilité offerte par l'article 212 CPC, cette disposition étant de nature potestative («Kann-Vorschrift»). C'est dès lors à bon droit que le premier juge n'a pas octroyé de dépens.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
6. a) L'arrêt étant final pour l'instance de recours, il y a lieu de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 CPC; Jeandin, CPC-annoté, n° 9 ad art.327 CPC). La recourante succombant, les frais judiciaires seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).
b) Quant à l'allocation de dépens, elle entre en ligne de compte. L'article 113 al. 1 CPC qui dispose qu'il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation ne concerne en effet que les opérations de conciliation au sens des articles 202 à 212 CPC (Püntener, op.cit., p.243ss, 252, n° 2.4.4), dont le recours ne fait pas partie. Comme relevé plus haut, cet avis est en adéquation avec l'idée pour laquelle les dépens sont exclus au stade de la conciliation, à savoir le but de favoriser l'accord entre les parties et l'absence de formalisme qui ne rendent pas nécessaires les services d'un avocat (Message CPC, FF 2006 p. 6911). Cette solution n'a toutefois place que dans la procédure de conciliation elle-même et non pas dans celle de recours (arrêt de la 1ère Cour d'appel civil du canton de Fribourg du 3 novembre 2011 [101 2011-252] cons.4b).
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de la procédure à 500 francs et les laisse à la charge de la recourante qui les a avancés.
3. Condamne la recourante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 700 francs.
Neuchâtel, le 30 mai 2013
1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a.
le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.
une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.
le litige relève du droit de la famille;
d.
le litige relève d'un partenariat enregistré;
e.
la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f.
des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés.
1 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour:
a.
les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité1;
b.
les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés2;
c.
les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;
d.
les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services3, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs;
e.
les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation4;
f.
les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie5.
1 RS 151.1
2 RS 151.3
3 RS 823.11
4 RS 822.14
5 RS 832.10
1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.
2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force.
3 Le tribunal raye l'affaire du rôle.
Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle.