A.         Le 31 septembre 2011, Y. a actionné X. SA en paiement de 72'000 francs plus intérêts devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, prétention découlant selon lui d'un contrat de travail. Dans sa réponse du 7 février 2012, la défenderesse a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande, à raison de l'incompétence du tribunal saisi dès lors que selon elle, les parties étaient liées par un contrat de mandat pour lequel leur convention prévoyait un tribunal arbitral; à titre subsidiaire, elle a conclu au rejet de la demande.

                        Après un deuxième tour d'écritures, au profit duquel le demandeur a porté à 168'000 francs sa conclusion en paiement, et l'administration des preuves que le premier juge avait admises par ordonnance du 2 octobre 2012, la défenderesse, le 4 février 2013 et dans le délai prolongé qui lui avait été fixé à cette fin, a proposé des preuves complémentaires. Au nombre de celles-ci figure l'invitation qui devait être faite au demandeur de produire une fiche prouvant qu'il avait aussi reçu un salaire d'une société tierce durant la période pour laquelle il réclamait un salaire à la défenderesse. Subsidiairement, il convenait de requérir auprès de sa caisse de compensation un extrait des cotisations sociales prélevées pour son compte durant la période. L'intéressé s'est opposé à cette requête.

B.        Après avoir préalablement admis le dépôt des pièces littérales produites par la défenderesse à titre de preuves complémentaires, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a, par lettre du 8 avril 2013 valant ordonnance de preuves, rejeté la double réquisition de la defendresse du 4 février 2013, au motif que les documents demandés n'étaient pas décisifs pour la résolution du litige. La décision prononce en conséquence la clôture de l'administration des preuves et fixe un délai aux parties pour déposer les plaidoiries écrites dont il avait été convenu.

C.        X. SA recourt contre cette ordonnance. Invoquant une constatation inexacte des faits et la violation du droit, singulièrement celle du droit à la preuve, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance du 8 avril 2013 et, principalement, à l'admission du moyen de preuve réclamé, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ces conclusions, elle soutient en bref que la preuve dont elle requiert l'administration est un document déterminant quant à la qualification du contrat litigieux.

D.        L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, au motif qu'aucune des hypothèses visées par l'article 319 CPC n'est en l'occurrence satisfaite. A titre subsidiaire, il tient le recours pour mal fondé, à la fois parce que la preuve litigieuse aurait pu être demandée durant la première phase de l'administration des preuves, qu'elle n'est pas, comme l'a justement retenu l'autorité de première instance, déterminante pour le sort du litige et qu'enfin, la pièce dont la production est requise n'existe tout simplement pas, dès lors qu'il n'a pas perçu un autre salaire durant la période considérée.

E.        La suspension de l'exécution de la décision attaquée a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2013, aux fins d'empêcher le cours du délai qu'avait également fixé dite décision.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté à temps et comportant une motivation, le recours respecte les exigences formelles posées par les articles 320 et 321 CPC et est à cet égard recevable.

2.                            L’article 319 CPC dispose que sont susceptibles d’un recours :

                        (i) les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. L'ordonnance de preuves du 8 avril 2013 n'entre clairement pas dans cette catégorie, elle ne répond pas à la définition de la décision incidente découlant de l'article 237 CPC ni à celle de mesure provisionnelle au sens des articles 261ss CPC; enfin elle n'a rien d'une décision finale;

                        (ii) les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi. Aucun droit de recours n’est expressément prévu pour contester une ordonnance de preuves rendue en application de l’article 154 CPC;

                        (iii) les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Seule cette dernière hypothèse peut éventuellement entrer en ligne de compte.

3.                            La décision entreprise repose partiellement, comme c'est souvent le cas, sur une appréciation anticipée des preuves dont la valeur, peut-être discutable, pourra sans autre être contestée dans le cadre d'un appel dirigé contre le jugement final de la cause. Les inconvénients éventuels découlant d’un hypothétique allongement de la procédure, dû au fait que certaines preuves, pourtant nécessaires, n’auraient pas été administrées en première instance, ne sauraient suffire à satisfaire la condition que la décision contestée cause un préjudice difficilement réparable à la recourante, pas plus que ne peut constituer un motif d'imposer au juge et à l'adverse partie l'obligation d'administrer la preuve litigieuse le fait qu'il s'agirait d'un moyen de preuve simple et peu onéreux. Prétendre le contraire reviendrait à ouvrir la voie du recours contre pratiquement toute ordonnance de preuves refusant l’une ou l’autre des preuves proposées par les parties, voire même acceptant l'administration de preuves demandées par une partie et contestées par l'autre, solution qui, elle, contiendrait tous les germes d’un allongement, d’une complication et d’un renchérissement des procédures. Si telle avait été l’intention du législateur, il n’aurait pas manqué de mentionner expressément un droit de recours à la suite de l’article 154 CPC, ce qu’il n’a précisément pas fait. L’apparente rigueur d’une non-entrée en matière en pareille situation est tempérée par la possibilité de modifier ou compléter en tout temps les ordonnances de preuves (art. 154 in fine CPC).

Tout au plus faut-il sans doute réserver le cas d'un recours dirigé contre le refus d’une preuve régulièrement proposée, lorsque celle-ci est exposée à se perdre ou à tout le moins à devenir d’un emploi beaucoup plus difficile avec l’écoulement du temps. La recourante n’allègue rien de tel en l’espèce et on ne voit effectivement pas en quoi la preuve refusée par le premier juge ne pourrait plus être administrée ultérieurement.

En conclusion de ce qui précède, le recours doit être tenu pour irrecevable, l'indication contraire figurant sans réserve au pied de la décision contestée ne pouvant suffire, à elle seule, à provoquer une entrée en matière sur le recours alors qu'aucune des conditions posées par l'article 319 CPC n'est satisfaite.

4.                            Au demeurant, supposé recevable, le recours devrait être rejeté parce que mal fondé.

                        L'article 152 al.1 CPC prescrit que le droit à la preuve porte sur les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cela signifie notamment que, après un deuxième tour d'écritures et une fois les débats principaux ouverts, comme en l'occurrence, des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis qu'aux conditions posées par l'article 229 CPC. Ainsi, il doit s'agir soit de novas proprement dits, à savoir de moyens de preuve qui ont été découverts postérieurement à l'échange des écritures (art. 229 al. 1 let. a CPC), soit de novas improprement dits, à savoir des preuves qui existaient avant la clôture de l'échange des écritures mais ne pouvaient être invoquées antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 229 al. 1 let. b CPC). En l'espèce, la recourante n'expose d'aucune manière en quoi la preuve litigieuse satisferait l'une des conditions posées par l'article 229 al. 1 CPC, que la décision du premier juge d'écarter la preuve aurait ignorée, ni non plus de quels allégués de ses mémoires le moyen litigieux serait la preuve. Tout au contraire, la recourante a déclaré fonder sa réquisition sur l'une des preuves invoquées par le demandeur et intimé, dont le dossier révèle qu'elle a été produite avec la demande, de sorte que la défenderesse et recourante aurait eu tout loisir de formuler sa réquisition à l'appui de sa réponse ou, au plus tard, à celui de sa duplique. Elle n'invoque aucune circonstance qui expliquerait pourquoi elle s'en est abstenue pour attendre la fin de l'administration des preuves principales avant de déposer sa requête.

                        Sur le vu de ce qui précède, il est inutile de se prononcer encore sur le fait que ce serait à tort, selon la recourante, que l'autorité de première instance aurait tenu le moyen de preuve litigieux pour non pertinent.

5.                            Vu le sort réservé au recours, la recourante supportera les frais de la procédure et versera une indemnité de dépens à l'intimé.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de la recourante qui les a avancés.

3.    Condamne la recourante à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 700 francs.

Neuchâtel, le 17 juillet 2013

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Art. 152 CPC
Droit à la preuve

 

1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.

2 Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.

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Art. 154 CPC
Ordonnances de preuves

 

Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps.

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Art. 229 CPC
Faits et moyens de preuve nouveaux
 

1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:

a.

ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits);

b.

ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).

2 S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.

3 Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.

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Art. 319 CPC
Objet du recours

 

Le recours est recevable contre:

a.

les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;

b.

les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:

1.

dans les cas prévus par la loi,

2.

lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;

c.

le retard injustifié du tribunal.

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