A.                            En 2008, les époux A.X. et B.X. ont fait appel à Y., menuisier de son état, pour concrétiser leur projet de construire une véranda sur la façade ouest de la villa dont ils sont propriétaires à Cressier. Le 8 octobre 2008, ils ont – par l'entremise de l'entreprise A. Sàrl – décidé de confier les travaux à Y. pour un montant devisé à 30'378.50 francs. En avril 2009, quelques travaux supplémentaires ont été confiés à Y., pour lesquels il a adressé deux factures de 1'228.50 francs et de 1'376.90 francs aux époux A.X. et B.X. en mai 2009. Sur l’ensemble des factures, un montant total de 26'000 francs a été versé par les époux A.X. et B.X.

B.                            A l’issue des travaux, A.X. et B.X. se sont plaints du fait que la véranda n’était pas étanche et ont refusé dès lors de payer le solde du montant dû avant que le problème soit réglé. Après différents échanges de correspondances, Y. a fait notifier à chacun des époux A.X. et B.X. un commandement de payer portant sur le montant de 7'943.80 francs. Ceux-ci ayant fait opposition totale, Y. a déposé une demande en paiement le 5 août 2010.

C.                            Après une première audience le 13 septembre 2010 et une vision locale le 10 mai 2011, en présence de B., expert, les parties ont finalement mis en place l’arrangement suivant lors d’une dernière audience du 9 février 2012 :

« 1. Y. se rendra au printemps chez les époux A.X. et B.X. pour corriger les malfaçons qui avaient pu être constatées par l’expert B. Il est précisé que les propriétaires pourront bien entendu être là.

2. Les époux A.X. et B.X. souhaitent que B. puisse superviser le travail de Y. Ce dernier informera l’expert de la date des travaux.

3. Une fois que B. aura contrôlé et validé les travaux exécutés, les époux A.X. et B.X. verseront, pour solde de tout compte et prétention, un montant de Fr .6'000.00 à Y. dans les 30 jours. Cas échéant, Y. prendra contact avec son assurance si des dégâts devaient être constatés au niveau du mur plâtré entre la maison et la véranda.

4. S’agissant des frais de justice, ils seront réduits au maximum et les parties les prendront en charge par moitié, Me C. renonçant à toute allocation de dépens.

5. Une fois l’intervention de B. effectuée et sa facture adressée au Tribunal, le dossier pourra être classé. »

D.                            Le 27 juin 2012, le juge s’est adressé aux parties pour savoir où en était l’affaire. Après différents échanges de lettres, il est apparu que les travaux nécessaires avaient été effectués le 4 juillet 2012, mais que l’eau continuait de couler. De nouveaux travaux d’étanchéité de la véranda ont été exécutés le 17 octobre 2012, en présence de B. De nouvelles infiltrations ont par la suite été constatées, mais B. a estimé qu’elles provenaient certainement d’une arrivée d’eau anormale depuis la toiture mitoyenne. A la fin du mois de décembre 2012, le juge s’est à nouveau adressé aux parties pour leur demander si le dossier pouvait être classé. Le 22 avril 2013, les époux A.X. et B.X. ont répondu qu’ils n’étaient plus d’accord avec ce qui avait été convenu le 9 février 2012, car l’entreprise D. – chargée de changer des fenêtres – avait mis en évidence le fait que les travaux de Y. n’étaient pas appropriés. Le 8 mai 2013, Y. a répondu que l’affaire pouvait être classée dès lors que les points de l’accord du 9 février 2012 avaient été respectés et que cet accord avait les effets d’une décision passée en force.

E.                            Par ordonnance du 17 juillet 2013, le Tribunal civil de Neuchâtel et du Val-de-Travers a classé l’affaire, au motif que l’accord du 9 février 2012 était une transaction judiciaire emportant tous les effets d’un jugement définitif au sens de l’article 182 du code de procédure civile neuchâtelois (CPCN), encore applicable à la présente affaire. Les époux A.X. et B.X. ont fait recours contre cette décision le 12 août 2013. Invité à faire des observations, Y. a demandé en substance que le recours soit rejeté et que l’ordonnance du 17 juillet 2013 soit confirmée.

C O N S I D E R A N T

1.                            Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

                        Le présent recours est dirigé contre l’ordonnance de classement de la procédure du 17 juillet 2013. Les arguments à l’appui du recours concernent l’arrangement du 9 février 2012 et sa validité. Il y a dès lors lieu de se pencher sur la recevabilité d’un tel recours.

2.                            Le 1er janvier 2011 est entré en vigueur le nouveau code de procédure civile (CPC). Conformément à l’article 404 CPC, les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance (al. 1). En l’espèce, la procédure de première instance a débuté le 5 août 2010, par le dépôt de la demande. Elle était donc régie par l’ancien droit de procédure, à savoir le code de procédure civile neuchâtelois du 30 septembre 1991 (CPCN ; RSN 251.1), jusqu’à la clôture de l’instance.

                        a) En droit neuchâtelois, la transaction est régie par l'article 160 et les articles 178 ss CPCN. D'après l'article 160 CPCN, l'instance prend fin par l'acquiescement, le désistement, la transaction, l'ordonnance de classement ensuite d'abandon de cause et le jugement. Les articles 178 ss CPCN figurent dans le chapitre 4, intitulé : « Du terme de l’instance ». D’après l’article 178 CPCN, la transaction est l’acte par lequel les parties conviennent de mettre fin au procès par des concessions réciproques. La transaction n’est pas réglée par le droit privé fédéral et constitue donc un contrat innommé ; en tant que tel, il est soumis aux règles du droit des obligations et peut être attaqué pour lésion, tout comme en particulier, pour vices du consentement (Bohnet, in Code de procédure civile neuchâtelois commenté, 2005, n° 1 ad art. 178 CPCN et la jurisprudence citée). Seules les prétentions dont les parties peuvent librement disposer sont susceptibles de faire l’objet d’une transaction judiciaire. Le tribunal n’a en principe qu’à prendre connaissance de la conclusion de la transaction et constater la liquidation du procès, mais sans examiner le caractère raisonnable de ce qui a été convenu (ATF 99 II 359, cons. 3c). Conformément à l’article 182 CPCN, la transaction judiciaire emporte tous les effets d’un jugement définitif. Elle a entre les parties l’autorité de la chose jugée (Bohnet, op. cit., n° 1 ad art. 182 CPC et la jurisprudence citée). La transaction passée en justice est assimilée à un jugement exécutoire dès qu’elle est transcrite au procès-verbal d’audience et signée par le juge et le greffier ; la signature des parties n’est pas nécessaire (Bohnet, op. cit., 2005, n° 1 ad art. 180 CPCN et la jurisprudence citée). Le système prévu par le législateur neuchâtelois correspond ainsi à celui qui a été repris par le législateur fédéral à l’article 241 CPC, selon lequel la transaction met fin de plein droit au procès, l’ordre de rayer la cause du rôle ne faisant que constater cette fin (Tappy, in Code de procédure civile commenté, n° 4 et 5 ad art. 241 CPC). La doctrine admet en outre qu’une transaction – à l'instar d'un jugement (voir les art. 447 CPCN et 342 CPC) – peut contenir une prestation conditionnelle. Dans un tel cas, la transaction conditionnelle met également fin au procès, mais elle n’est exécutoire que lorsque la condition est accomplie (Gillard, La transaction judiciaire en procédure civile, 2003, p. 104).

                        b) En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’arrangement du 9 février 2013 est une transaction judiciaire au sens de l’article 178 CPCN. Cette transaction n’est en outre affectée d’aucun vice formel : elle a été discutée en présence des parties, signée par le juge et le greffier et portait sur des droits librement disponibles. Dès lors, il faut admettre que le procès a pris fin de plein droit le jour de la transaction (art. 182 CPCN). Les conditions suspensives dont la transaction était assortie – en particulier la correction des malfaçons par Y., sous la surveillance de B. et des époux A.X. et B.X. – ne changent rien à cette conclusion, dès lors qu’elles n’ont fait que repousser le caractère exécutoire de la transaction, sans pour autant faire obstacle à la fin du procès. Dans ce contexte, l’ordonnance de classement du 17 juillet 2013 n’a qu’une simple valeur déclaratoire et ne constitue pas une décision à proprement parler. Il découle de ce qui précède que la transaction judiciaire du 9 février 2012 a mis un terme à l’instance, conformément aux articles 160 et 182 CPCN.

3.                            a) Reste à déterminer si un recours est ouvert à l’encontre d’une ordonnance de classement ou à l’encontre de la transaction elle-même. Cette question doit être résolue en application du nouveau droit, conformément à l’article 405 CPC. D’après cette disposition en effet, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (al. 1). La révision de décisions communiquées en application de l’ancien droit est régie par le nouveau droit (al. 2). Que l’on se place au moment de la conclusion de la transaction judiciaire – soit le 9 février 2012 – ou au moment de l’ordonnance de classement – soit le 17 juillet 2013, le nouveau droit trouve application, sur la base de l’article 405 CPC.

                        b) D’après l’article 241 CPC, toute transaction consignée au procès-verbal par le tribunal doit être signée par les parties (al. 1). Une transaction a les effets d’une décision entrée en force (al. 2). Le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). Le législateur a ainsi opté pour le système prévalant dans une dizaine de cantons suisses (parmi lesquels Neuchâtel) selon lequel la transaction mettait fin au procès ipso iure ; les autres cantons prévoyaient que la clôture de la procédure et l’assimilation à une décision exécutoire résultaient d’une décision du juge, entérinant l’accord des parties et lui conférant ladite force (Tappy, op. cit., n° 4 et 5 ad art. 241 CPC). L'admissibilité de l'appel ou d'un recours contre une transaction judiciaire était controversée, au motif que la convention n’était pas une décision (voir à ce sujet Tappy, op. cit., n° 34ss, en particulier n° 37 et 38 ad art. 241 CPC). Le Tribunal fédéral a mis fin à cette controverse dans un arrêt du 22 février 2013. Celui-ci a constaté, en s'appuyant sur la doctrine majoritaire, que la décision de rayer la cause du rôle était un acte purement déclaratoire puisque que c'était la transaction elle-même qui mettait fin immédiatement au procès. Il a précisé que la décision de radiation ne servait qu'à documenter le fait que le procès avait été liquidé, en vue de l’exécution de la transaction. Le Tribunal fédéral est dès lors arrivé à la conclusion qu'aucune voie de droit n'était ouverte contre la « décision » rayant la cause du rôle en tant que telle et que seule la question des frais de procédure pouvait être contestée par un recours (art. 110 CPC). S’agissant de la transaction elle-même, il a confirmé le fait qu’il n’était possible de faire valoir des vices formels ou matériels à son encontre que dans le cadre d’une procédure de révision, conformément à l’article 328 al. 1 let. c CPC (ATF 133 III 133, cons. 1.2 et 1.3).

                        c) Le fait que la transaction ait été conclue sous l’égide de l’ancien droit de procédure cantonale (en particulier les art. 178 ss CPCN) ne remet pas en question l’application des principes développés par le Tribunal fédéral à la présente affaire. Comme cela a déjà été mentionné plus haut, la transaction du droit neuchâtelois et celle du droit fédéral revêtent la même qualité et ont pour conséquence de mettre fin à l’instance. Dans ce système, la « décision » de radiation n’a qu’un effet déclaratoire. Cette identité entre les deux législations est d’autant plus marquante qu’en droit neuchâtelois également, la validité d’une transaction judiciaire ne pouvait être contestée que dans le cadre d’une procédure de révision (art. 428 CPCN). Les recourants n’auraient donc pas été placés dans une situation plus favorable si seules les dispositions du CPCN avaient été applicables à leur cas ; ils ne sont ainsi pas pénalisés par le changement de législation en cours de procédure.

                        d) En l’espèce, les recourants allèguent que « les choses ne se sont pas passées comme prévu ». S’ils entendent ainsi se prévaloir du fait que la condition prévue au chiffre 1 de la transaction, relative à la correction des malfaçons, ne serait pas réalisée, ils auront tout loisir de l’invoquer le cas échéant lors de l’éventuelle procédure en exécution forcée de la transaction. Si par contre, ils entendent invalider ladite transaction, il leur appartiendra d’examiner si les conditions pour une procédure en révision sont réalisées.

4.                            Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable et les frais mis à la charge des recourants.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge solidaire des recourants, qui les ont avancés.

3.    Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Neuchâtel, le 13 janvier 2014

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Art. 241 CPC
Transaction, acquiescement et désistement d'action

 

1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.

2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force.

3 Le tribunal raye l'affaire du rôle

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Art. 405 CPC
Recours

 

1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.

2 La révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit.

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