A. Le 22 novembre 2012, l'établissement cantonal d'assurance et de prévention (plus loin : écap) a saisi le juge d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée Y. au commandement de payer qu'il lui avait fait notifier le 18 novembre 2011 dans la poursuite no […] de l'office des poursuites, agence de Neuchâtel. Le poursuivant a justifié sa créance, correspondant à des primes d'assurance immobilière impayées pour les années 2010 et 2011, en produisant des polices d'assurance, des factures de primes, des rappels de ces factures et enfin une attestation délivrée le 13 novembre 2012 par le directeur de l'établissement précisant que le poursuivi n'avait déposé aucun recours auprès de la direction de l'écap pour les polices d'assurance en question.
B. Par décision du 9 janvier 2013, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la requête de mainlevée, au motif qu'aucune des pièces produites par le requérant ne correspondait à la notion de décision, telle que la définissait l'article 4 LPJA, dès lors que sur aucune d'elles ne figuraient la mention "décision" ou "décider" ni non plus les voies de droit, l'attestation du 13 novembre 2012 ne pouvant suffire à suppléer cette carence.
C. L'écap recourt contre cette décision en concluant à son annulation et, principalement, à l'octroi de la mainlevée demandée, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. En bref, il fait valoir que doctrine et jurisprudence reconnaissent aux décisions rendues par des établissements tels que lui, qui sont assimilés à des autorités administratives, la valeur de décisions justifiant le prononcé de la mainlevée définitive d'une opposition, au sens de l'article 80 al.2 ch.2 LP. Certes, les décisions qu'il invoque en l'espèce – soit les factures de primes d'assurance – ne comportent pas les mots "décision" ou "décider" ni l'indication des voies de droit que requiert l'article 4 LPJA. Cela ne signifie pas pour autant que ces décisions seraient nulles ni même simplement annulables : l'intimé s'est vu notifier plusieurs polices d'assurance et avis de primes sans jamais manifester, de quelque manière que ce soit, une quelconque opposition ou réclamation quant au montant des primes, de sorte que l'absence des indications requises par l'article 4 LPJA ne l'a en rien prétérité.
D. Au terme de ses observations, l'intimé conclut au rejet du recours, approuvant le premier juge dans sa constatation que le recourant n'a produit aucune pièce valant titre de mainlevée, tout en alléguant que ce dernier n'a pas établi qu'il lui aurait valablement notifié les prétendues décisions auxquelles il se réfère.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
2. a) L'article 80 al.1 LP dispose que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al.2 ch.2 LP). Cela vaut pour les décisions administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts etc.) – au nombre desquelles il est possible de faire figurer dans le canton de Neuchâtel, sur le vu des articles 1 et 2 de la Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), les primes pour assurance de bâtiments découlant de l'application de dite loi – pour autant que le droit cantonal prévoie cette assimilation; le caractère exécutoire de ces décisions doit être défini par le droit cantonal (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, p.191 n.756).
b) Sommaire et formaliste, la procédure de mainlevée ne se prononce pas sur l'existence ou l'étendue des créances en poursuite. Elle se limite à constater si le créancier poursuivant est au bénéfice d'un titre lui permettant d'obtenir, selon les cas, la mainlevée définitive ou provisoire de l'opposition qu'a formée le poursuivi.
c) En l'espèce, à la différence du droit cantonal vaudois en matière de primes d'assurance auquel se réfère le recourant (art. 47 de la loi concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels [LAIEN]) ou de la loi neuchâteloise sur les contributions (art.241 al.4 LCdir), pour prendre un autre exemple, pas plus la LAB que son règlement d'application n'assimilent les factures de primes d'assurance à des décisions exécutoires au sens de la loi sur la poursuite pour dettes. L'argumentation du recourant, entièrement fondée sur la validité matérielle que la jurisprudence reconnaît tout de même à certaines décisions ne respectant pas tous les aspects formels exigés par l'article 4 LPJA pour qu'un document revête la qualité de décision, ne saurait pallier l'absence de toute assimilation, par le droit cantonal neuchâtelois, de décisions portant sur des sommes d'argent rendues en application de la LAB à des décisions exécutoires au sens de l'article 80 LP.
Le recours est mal fondé pour ce premier motif.
3. En matière de mainlevée d'opposition, pour retenir le caractère exécutoire d'une décision au sens de l'article 80 LP, il faut que le poursuivi ait eu la possibilité de s'exprimer sur le fond, de former une réclamation devant l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l'examen des faits. Son attention doit avoir été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la décision invoquée, l'avis devant indiquer l'autorité de recours et le délai pour recourir (Gilliéron, op.cit. p.192 n.764).
En l'occurrence, les décisions invoquées par le recourant ne respectent en rien ces exigences, puisqu'elles se présentent sous la forme de simples factures, dont le montant a été arrêté unilatéralement et sans procédure aucune par le recourant; l'intimé n'a ainsi pas eu l'occasion de s'exprimer et aucune voie de droit ne lui a été indiquée pour le cas où il entendrait contester les montants facturés. De surcroît et en l'espèce, les voies de droit sont tout sauf immédiates. Les factures ou avis de prime ne sont pas signés, de sorte que l'on ignore par qui la décision, si tant est qu'il y en ait une, aurait été prise. Selon la loi (art.7 let.a LAB), le montant des primes et contributions dues par les assurés est arrêté par la Chambre d'assurance immobilière, organe supérieur à celui de la direction; la Chambre statue également sur toutes les réclamations au sujet de l'application de la loi (art.7 let.f LAB). On imagine donc mal qu'il incombe à la direction de l'établissement d'attester, comme elle l'a fait en l'occurrence, de l'absence de toute réclamation, dès lors qu'il ne paraît pas qu'elle soit l'organe compétent pour les traiter.
Ainsi et pour le motif qu'on ignore auprès de qui et dans quel délai une réclamation ou un recours visant à contester un avis de prime d'assurance devrait être déposé, les avis de prime invoqués par le recourant à l'appui de sa requête ont été, à juste titre, considérés par le premier juge comme des titres ne répondant pas aux exigences posées par l'article 80 LP.
Le recours est mal fondé de ce chef également.
4. Il suit de ce qui précède que, entièrement mal fondé, le recours ne peut qu'être rejeté, aux frais du recourant sans allocation de dépens, les conditions posées à ce sujet par l'article 95 al.3 let.c CPC n'étant pas satisfaites, sur le vu du caractère extrêmement limité des démarches que l'intimé a personnellement accomplies pour assurer sa défense.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 300 francs et les met à la charge du recourant qui les a avancés.
3. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 8 février 2013
a. Titre de mainlevée
1. Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.
2. Sont assimilées à des jugements:
1. les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2. les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d’une somme d’argent ou la constitution de sûretés;
3. dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation;
4.2 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l’art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir3
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1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).
2. Introduit
par le ch. 3 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir,
en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 822.41).
3. RS 822.41