Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 29.04.2014 [5A_117/2014]

 

 

 

 

A.                            A. était propriétaire de deux biens-fonds, l'un portant sur le no [aaaa] du cadastre de B. et l'autre le no [bbbb] du cadastre de C. à D. Le 14 janvier 2009, représentée par sa fille Y1, elle a conclu avec la commune de B. une convention de transfert conditionnel d'immeubles aux termes de laquelle les deux parties s'échangeaient 14 m2 de terrain, sans paiement de soulte. A. est décédée le 20 janvier 2009. Peu après ce décès, le notaire E. a contacté les héritiers légaux de la défunte, Y1. et Y2, afin de finaliser le transfert immobilier. Le notaire les a convoqués dans son bureau le 28 janvier 2009 et a établi un certificat d'hérédité en vertu duquel la défunte laissait pour seuls héritiers légaux ses enfants. Le jour même et devant E., Y1 et Y2 ont ratifié l'acte notarié du 14 janvier 2009. Le notaire a également requis du conservateur du registre foncier, sans consulter les héritiers, de modifier l'intitulé cadastral de la PPE [bbbb] du cadastre de C. et de requérir leur inscription en qualité de propriétaires de ce bien-fonds. Le 26 août 2009, le conservateur du registre foncier a ainsi délivré un extrait du registre à la communauté des copropriétaires d'étages X., qui désigne comme propriétaires du bien-fonds [bbbb] du cadastre de C. la communauté héréditaire de l'hoirie A., formée de Y1 et Y2 .

B.                            Par acte du 18 février 2009, déposé le 25 février 2009, Y1. et Y2 ont conjointement déclaré "renoncer" à la succession de leur mère. Le 2 mars 2009, le Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds a attiré leur attention sur la question d'une éventuelle déchéance du droit de répudier et les a invités à établir qu'ils ne s'étaient pas immiscés dans les affaires de la succession, en particulier par le prélèvement de meubles ou objets au domicile de la défunte ou d'avoirs bancaires de la défunte. Le 3 avril 2009, Y1 a répondu qu'elle ne s'était pas immiscée dans les affaires de la succession, sinon qu'elle s'était renseignée auprès de la banque G. pour connaître le montant de la dette hypothécaire relative à la PPE [bbbb] du cadastre de C. Les circonstances qui ont entouré la ratification le 28 janvier 2009 de l'acte notarié du 14 janvier 2009 n'ont pas été portées à la connaissance du Tribunal de district, qui a toutefois accepté la répudiation de Y1 et Y2 de la succession de feue A. et ordonné la liquidation de la succession par l'office des faillites, ceci par ordonnance du 8 avril 2009.

C.                            Saisie d'une requête de la part de la Communauté des copropriétaires d'étages X. afin de garantir le montant des charges que Y1 et Y2 étaient censés lui devoir, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a ordonné l'inscription provisoire d'une hypothèque légale fondée sur l'article 712i CC, invité le conservateur du registre foncier à procéder à l'inscription et fixé un délai de trois mois à la requérante pour agir au fond, ceci par décision du 12 mai 2011. Le Tribunal civil avait considéré que la requérante avait établi par pièce la vraisemblance de la créance invoquée et la qualité de propriétaire des requis à mesure que cela ressortait de leur inscription au registre foncier. Par arrêt du 26 juillet 2011, l'Autorité de recours en matière civile a confirmé la décision du 12 mai 2011.

D.                            Par demande du 1er juillet 2011, la Communauté des copropriétaires d'étages X. a requis l'inscription définitive de l'hypothèque légale et a réclamé le paiement des charges à Y1 et Y2, soit 7'494.15 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2010, ainsi que les frais de "l'ordonnance du 12 mai 2011" et ceux du registre foncier pour un montant total de 500 francs, le tout sous suite de frais et dépens. En résumé, la demanderesse a allégué que les défendeurs étaient propriétaires en main commune de la PPE [bbbb] du cadastre de C. depuis le décès de leur mère, que cela résultait de leur inscription à ce titre au registre foncier, que la répudiation ultérieure de la succession était inopérante à mesure qu'ils s'étaient immiscés dans la succession et qu'ils étaient par conséquent devenus débiteurs des charges de la PPE.

E.                            Dans leur réponse du 11 novembre 2011, les défendeurs ont allégué qu'ils figuraient à tort au registre foncier en qualité de propriétaires de la PPE [bbbb] du cadastre de C., qu'ils étaient intervenus dans la succession de leur mère uniquement pour valider, à la demande du notaire E., l'opération du 14 janvier 2009 portant sur le bien-fonds no [aaaa] du cadastre de B., qu'ils avaient l'intention de répudier la succession, ce qu'ils ont fait le 18 février 2009. Ils contestent donc être redevables des charges de la PPE et concluent au rejet de la demande dans toutes ses conclusions.

F.                            Lors de l'audience du 12 septembre 2012, la demanderesse a abandonné les conclusions 1 et 2 de sa demande du 1er juillet 2011 - devenues sans objet - en raison de la vente aux enchères de l'appartement par l'Office des faillites. Elle a par contre amplifié la conclusion relative aux charges pour la porter à 9'825.15 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2010, ceci pour tenir compte des acomptes dus jusqu'au 27 mars 2012. Les défendeurs ne s'y sont pas opposés. Le notaire E. a ensuite été entendu en qualité de témoin, alors que F. (lui même administrateur de la société administratrice de la PPE) et Y1 ont été interrogés. Les parties ont ensuite déposé des plaidoiries écrites.

G.                           Par jugement du 19 août 2013, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a constaté que la conclusion tendant à l'inscription définitive d'une hypothèque légale en faveur de la demanderesse grevant le bien-fonds numéro [bbbb] du cadastre de C. pour un montant de 6'976.15 francs était devenue sans objet. Il a ordonné, aux frais de la demanderesse, la radiation de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale grevant le bien-fonds numéro [bbbb] du cadastre de C. pour un montant de 6'976.15 francs et a rejeté la demande pour le surplus. Les frais de justice, arrêtés à 600 francs, ont été laissés à la charge de la demanderesse, qui a été condamnée à verser une indemnité de dépens de 1'500 francs aux défendeurs. Le Tribunal civil a considéré que les défendeurs étaient effectivement les héritiers légaux de la défunte propriétaire du bien-fonds [bbbb] du cadastre de C. (art. 542 CC) et qu'ils avaient donc acquis (provisoirement) de plein droit l'universalité de la succession, dès le jour du décès de leur mère (art. 557 et 560 CC). Ils ont ensuite disposé du bien-fonds no [aaaa] du cadastre de B., par un acte du 28 janvier 2009 rendu possible par leur demande d'inscription au registre foncier. Les défendeurs n'auraient toutefois jamais souhaité requérir leur inscription comme propriétaires du bien-fonds [bbbb] du cadastre de C. puisque l'administration des preuves, en particulier le témoignage du notaire E., a relevé que les défendeurs n'avaient pas été informés de cette réquisition. Le Tribunal civil a encore considéré que les défendeurs avaient par la suite valablement répudié la succession, ce qui avait pour effet de les priver de l'acquisition (définitive) de la succession et, en particulier, du bien-fonds [bbbb] du cadastre de C. Par conséquent, les défendeurs n'ont pas été propriétaires du bien-fonds [bbbb] du cadastre de C. et n'étaient donc pas redevables des charges communes de la PPE proportionnellement à leur part. Pour terminer, le Tribunal civil a considéré que c'était en vain que la demanderesse invoquait la déchéance du droit de répudier la succession des défendeurs, puisque cette question avait déjà été tranchée le 8 avril 2009 dans une ordonnance entrée en force.

H.                            Le 23 septembre 2013, la Communauté des copropriétaires d'étages X. interjette recours contre le jugement du 19 août 2013 du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, en concluant à l'annulation du jugement, à la condamnation de Y1 et Y2 à lui payer solidairement la somme de 9'825.15 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2010, ainsi qu'aux frais de l'ordonnance du 12 mai 2011 et d'inscription au registre foncier pour un montant de 500 francs. Subsidiairement, la recourante conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens de considérants, le tout avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances. La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le droit en considérant que la déchéance du droit de répudier des intimés ne pouvait plus être remise en cause, cette décision ne liant en réalité pas le juge dans une procédure ultérieure. Cette question devait donc être réexaminée par l'autorité intimée. De plus, la recourante explique que les agissements des intimés ne peuvent être interprétés autrement que dans le sens d'une immixtion dans la gestion des affaires de feue A. s'apparentant à une acceptation de la succession. En outre, les intimés n'auraient apporté aucune preuve démontrant qu'ils ne s'étaient pas immiscés dans la succession et qu'ils n'étaient pas devenus propriétaires de la part de PPE. Partant, l'autorité intimée aurait dû admettre qu'ils étaient bien propriétaires de cette part de la PPE jusqu'au 27 mars 2012, ceci en application de la présomption de l'article 937 al. 1 CC.

I.                             Dans leur réponse du 30 octobre 2013, les intimés concluent au rejet du recours, à ce que les frais soient mis à la charge de la recourante de même que les frais d'intervention de leur mandataire, ceci en contestant les différents arguments soulevés par la recourante. Ils renvoient à leurs plaidoiries écrites du 12 avril 2013 pour le surplus.

C O N S I D E R A N T

 

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 308 al. 2, 319-321 CPC). S'agissant de la recevabilité des conclusions en paiement, qui n'ont pas fait l'objet d'une conciliation préalable, l'autorité de céans renvoie aux considérants du premier juge qui peuvent être suivis (consid. 7). Les intimés ne contestent pas l'amplification des conclusions prises par la recourante lors de l'audience du 12 septembre 2012 et celle-ci peut donc être admise (art. 227 al. 1 let. b CPC). Ces éléments n'apparaissent de toute façon pas litigieux.

2.                             L'article 9 al. 1 CC prévoit que les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. L'alinéa 2 de cette même disposition précise que la preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. La preuve a pour objet des faits. Dans ce cadre, les inscriptions portées dans un registre public constituent un fait, duquel peut être déduite l'existence de droits ou de rapports juridiques. Elles ne donnent pas pour autant la garantie que ces droits existent et que les tiers peuvent s'y fier, lorsque ces inscriptions sont erronées. Les inscriptions créent donc la présomption d'exactitude des faits qui sont à la base de l'inscription, mais pas la présomption que ce rapport juridique existe (encore) valablement. Cela dit, une inscription portée au registre foncier fonde, au-delà de sa force probatoire découlant de l'article 9 CC, la présomption de l'existence du droit, par l'effet de l'article 937 al. 1 CC (Mooser, Commentaire romand du Code civil I, 2010, no 20 ad art. 9 CC). L'infirmation de la présomption aura pour conséquence, s'agissant des inscriptions portées dans un registre public, la rectification de celles-ci, dont le but est d'adapter les inscriptions à la réalité juridique (Mooser, no 34 ad art. 9 CC; Schmid/Lardelli, Commentaire bâlois du CC, 2010, no 32 ad art. 9 CC).

3.                            En l'occurrence, il n'est pas contesté que les intimés sont les héritiers légaux de feue A. au sens de l'article 542 CC, défunte propriétaire du bien-fonds [bbbb] du cadastre de C. Il ressort du dossier de la succession que les intimés ont fait une demande conjointe de répudiation de la succession le 18 février 2009, que par ordonnance du Tribunal de district de La Chaux-de-Fonds du 8 avril 2009, cette demande a été acceptée et la liquidation de la succession ordonnée. Cette ordonnance a directement été notifiée aux registres fonciers des arrondissements du Littoral et du Val-de-Travers et des Montagnes et du Val-de-Ruz. Les intimés n'auraient donc pas dû figurer en qualité de propriétaires du bien-fonds [bbbb] du cadastre de C. au registre foncier, puisqu'ils avaient répudié la succession, ce qui ne pouvait être ignoré du registre foncier. Toutefois, pour que les intimés prouvent avec succès l'inexactitude des faits mentionnés au registre foncier et renversent la présomption légale de l'article 9 CC, il faut encore qu'ils n'aient pas été déchus de leur droit de répudier la succession. Il convient désormais d'examiner cette question.

4.                            L'article 567 CC prévoit que le délai pour répudier la succession est de trois mois. La répudiation doit être faite par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente (art. 570 al. 1 CC). Au moment des faits, les demandes de répudiation étaient traitées par le Tribunal de district (art. 1 ch. 5 LICC). L'autorité doit tenir un registre des répudiations (art. 570 al. 3 CC), mais n'a pas à examiner l'opportunité et le bien-fondé de la répudiation (Steinauer, Le droit des successions, 2006, no 980a et les références citées). Il s'ensuit que le créancier qui entend se prévaloir d'une déchéance du droit de répudier et s'en prendre au patrimoine des héritiers répudiant doit agir par la voie civile ordinaire. Une telle contestation est de nature pécuniaire et la responsabilité de l'héritier déchu du droit de répudier pour les dettes de la succession n'est pas modifiée du fait qu'une liquidation officielle ou par l'office des faillites soit intervenue (JdT 2006 III 126, p. 128 et les références citées). Ainsi, même si l'autorité compétente procède à un examen préliminaire, celui-ci ne lie pas les tribunaux en cas de procès ultérieur quant à la qualité d'héritier (Schwander, Commentaire bâlois du Code civil II, 2012, no 14 ad art. 570 CC; Rouiller/Gygax, Commentaire du droit des successions, 2012, no 12 ad art. 570 CC).

 

5.                            En la circonstance, l'ordonnance du 8 avril 2009 du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds acceptant la répudiation des intimés de la succession de feue A. n'apporte pas une réponse définitive s'agissant de la déchéance du droit de répudier des intimés, dont la qualité d'héritiers peut être examinée dans une procédure civile ultérieure dirigée à leur encontre, ceci malgré le fait que le juge de district ait déjà partiellement traité cette problématique. Le grief de violation du droit soulevé par la recourante est en conséquence bien fondé. L'instance de recours considère que la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC) et qu'elle peut rendre une nouvelle décision qui examinera si les intimés étaient déchus du droit de répudier la succession de leur mère au sens de l'article 571 al. 2 CC.

6.                            a) L'article 571 al. 2 CC prévoit qu'est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité. L'héritier peut effectuer les actes indispensables au maintien de la substance de la succession et continuer, dans la mesure du nécessaire, les affaires du de cujus: payer les factures dues, percevoir les loyers, éventuellement résilier un bail, vendre des biens périssables ou susceptibles de perdre de la valeur, continuer une poursuite ou un procès, mais non transiger, aliéner des biens sans qu'il y ait nécessité ou faire tout autre acte extraordinaire qui modifie la succession. L'héritier provisoire a non seulement le pouvoir de procéder à l'administration ordinaire de la succession; il a aussi l'obligation de le faire (ne serait-ce qu'en collaborant à la désignation d'un représentant de la succession) ou alors d'informer l'autorité compétente pour que celle-ci prenne les mesures nécessaires. Si l'hériter va au-delà de l'administration ordinaire, il est déchu de la faculté de répudier (Steinauer, no 962a et 962b et les références citées). La jurisprudence considère que l'établissement d'un certificat d'hérédité n'interdit pas en lui-même la répudiation de la succession s'il n'a été utilisé que pour accomplir des actes d'administration courante de la succession (JdT 2007 I 347, consid. 3.3.1). En revanche, l'inscription au registre foncier, soit lorsqu'un héritier demande que lui (en tant qu'héritier unique) ou l'hoirie (dont notamment lui) soit inscrit comme nouveau propriétaire, dépasse la simple gestion de la succession (Rouiller/Gygax, no 6 ad art. 571 CC). Il ne peut toutefois y avoir immixtion dans la succession que si l'héritier dispose de la capacité civile et est conscient qu'il administre un bien successoral (Schwander, no 5 ad art 571 CC; Rouiller/Gygax, no 5 ad art. 571 CC; Steinauer, no 978b).

b) En l'occurrence, le 14 janvier 2009, A. avait échangé une parcelle de terrain de 14m2 avec la Commune de B. contre une autre parcelle de ce terrain de la même surface appartenant à la commune de B. Préalablement au dépôt de l'acte au registre foncier, il était nécessaire de recevoir l'approbation d'Armasuisse immobilier à Berne. A. est décédée dans l'intervalle le 20 janvier 2009. Un certificat d'hérédité a été établi par le notaire E., qui a ensuite requis l'inscription des intimés en qualité de propriétaires du bien-fonds no [aaaa] du cadastre de B. sur la base d'un acte complémentaire signé par les intimés le 28 janvier 2009. Lors son interrogatoire, Y1 a déclaré que dans son esprit, il n'était question que du terrain à B. lorsqu'elle s'est présentée devant E. le 28 janvier 2009. A cette occasion, elle n'a toutefois pas dit à E. qu'elle avait l'intention de répudier la succession et savait pourtant que le "terrain à B." était un bien successoral. En signant l'acte complémentaire du 28 janvier 2009, les intimés se sont déjà immiscés au-delà des actes d'administration ordinaires dans la succession de feue A., qu'ils ont acceptée par actes concluants. En effet, une telle démarche ne peut s'inscrire dans les actes d'administration ordinaires et courants puisque l'inscription au registre foncier, soit lorsqu'un héritier demande à être inscrit comme nouveau propriétaire, dépasse la simple gestion de la succession (consid. 6). Depuis le 28 janvier 2009, les intimés étaient donc déchus de leur droit de répudier la succession et avaient, par actes concluants, définitivement accepté cette dernière. Ainsi, les intimés doivent également être considérés comme propriétaires du bien-fonds no [bbbb] du cadastre de C., qui était aussi la propriété de feue A. Afin de préserver leur droit de répudiation, les intimés auraient pu demander à l'autorité compétente en matière de répudiation si la signature de l'acte du 28 janvier 2009 ne constituait pas un acte d'immixtion qui les déchoirait du droit de répudier la succession (dans ce sens Rouiller/Gygax, no 5 ad art. 571 CC et les références citées).

                        Certes, le notaire E. a ajouté dans la réquisition d'inscription le bien-fonds no [bbbb] du cadastre de C., sans consulter les intimés. Toutefois, cela n'a pas d'incidence sur ce qui précède, puisque l'immixtion dépassant la gestion courante de la succession était déjà réalisée lorsque les intimés ont requis une inscription au registre foncier en signant l'acte complémentaire du 28 janvier 2009. Ainsi, dans la mesure où cette signature constituait une acceptation de la succession, il était légitime pour le notaire d'inscrire les intimés en qualité de propriétaires du bien-fonds no [bbbb] du cadastre de C. également. La question d'une éventuelle responsabilité du notaire, notamment pour une information insuffisante aux intimés, ne concerne pas la recourante et n'a pas à être tranchée dans le cadre de la présente procédure.

7.                            L'article 712h al. 1 CC prévoit que "Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts". L'alinéa 2 de cette même disposition précise que constituent en particulier de tels charges et frais: les dépenses nécessitées par l'entretien courant, par les réparations et réfections des parties communes du bien-fonds et du bâtiment, ainsi que des ouvrages et installations communs (ch. 1), les frais d'administration, y compris l'indemnité versée à l'administrateur (ch. 2), les contributions de droit public et impôts incombant à l'ensemble des copropriétaires (ch. 3) et les intérêts et annuités à payer aux créanciers titulaires de gages sur le bien-fonds ou envers lesquels les copropriétaires se sont engagés solidairement (ch. 4). L'énumération de l'article 712h al. 2 CC n'est pas exhaustive, ainsi les frais et charges communs peuvent également être des frais d'exploitation des parties communes, tels que la consommation d'eau, d'électricité, les frais de téléphone, de téléréseau, etc. (Wermelinger, La propriété par étages, 2002, no 22 et 27 ad art. 712h CC).

8.                            En l'occurrence, il ressort de l'extrait du registre foncier du 26 août 2009 produit par la recourante que les intimés sont inscrits en qualité de propriétaire du bien-fonds [bbbb] du cadastre de C. à raison de 4,883/1000 de part de copropriété. Cet état a duré jusqu'au 27 mars 2012, date de la vente de l'appartement aux enchères par l'office des faillites. L'article 34 du règlement d'administration et d'utilisation de la propriété par étages de l'immeuble de la Communauté des copropriétaires d'étages X. règle la question des frais et charges communs en renvoyant à une clé de répartition annexée. Selon les décomptes déposés, les intimés doivent payer des charges mensuelles de 259 francs depuis le 21 mars 2009 jusqu'au 27 mars 2012. Le solde dû pour l'année 2009 se monte à 2'573 francs, l'acompte de charge pour l'année 2010 est de 3'108 francs (259 francs x 12 mois), de même que celui pour l'année 2011, alors que celui pour l'année 2012 doit être arrêté au 27 mars 2012, soit 518 francs pour janvier et février 2012 (2 mois x 259 francs) et 225.60 francs pour le mois de mars 2012 (259 francs / 31 jours x 27 jours), soit un total de charges de 9'532.60 francs. Les intimés seront solidairement condamnés à payer ce montant à la recourante.

9.                            La recourante demande des intérêts à 5% l'an dès 30 juin 2010 pour la totalité de ses conclusions en paiement. Il ne peut être accédé à sa requête pour l'intégralité de ce montant, mais uniquement pour le premier montant de 7'494.15 francs réclamé dans la demande d'inscription définitive d'une hypothèque légale du 1er juillet 2011. Les 2'038.45 francs restants (9'532.60 francs – 7'494.15 francs) porteront intérêts à 5% l'an dès le 12 septembre 2012, soit dès la date de l'amplification des conclusions .

10.                          Vu ce qui précède, les frais de première et deuxième instances seront mis à la charge solidaire des intimés, y compris ceux de la décision du 12 mai 2011 qui précise qu'ils suivent le sort de la cause au fond. Les frais d'inscription au registre foncier de l'hypothèque légale provisoire suivent également le sort de la cause au fond. Toutefois, s'il est possible de déduire de la conclusion no 4 de l'appel que ces frais se monteraient à 60 francs, ce montant n'a pas été établi par la recourante (notamment par pièce) et ne sera donc pas mis à la charge des intimés. Les intimés seront condamnés solidairement à payer à la recourante une indemnité de dépens pour les deux instances (art. 106 al. 1 CPC). Il est précisé que la faible différence de 292.55 francs entre les conclusions de la demande et le montant alloué ne justifie pas de s'écarter de cette répartition.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours du 23 septembre 2013 et annule le jugement du 19 août 2013 rendu par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.

Statuant elle-même:

2.    Condamne solidairement les intimés à payer à la recourante le montant de 9'532.60 francs, dont 7'494.15 francs portent intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2010 et 2'038'45 francs portent intérêts à 5% l'an dès le 12 septembre 2012.

3.    Met à la charge solidaire des intimés les frais des deux instances arrêtés à 1940 francs, soit 1040 francs en première instance et 900 francs en deuxième instance, que la demanderesse et recourante a avancés.

4.    Condamne solidairement les intimés à payer à la recourante une indemnité de dépens de 2'500 francs pour les deux instances.

Neuchâtel, le 23 décembre 2013

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Art. 9
Titres publics

 

1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.

2 La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.

 

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Art. 571
Déchéance du droit de répudier

 

1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.

2 Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.

 

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Art. 712h
Frais et charges communs

 

1. Définition et répartition

 

1 Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.

2 Constituent en particulier de tels charges et frais:

1. les dépenses nécessitées par l'entretien courant, par les réparations et réfections des parties communes du bien-fonds et du bâtiment, ainsi que des ouvrages et installations communs;

2. les frais d'administration, y compris l'indemnité versée à l'administrateur;

3. les contributions de droit public et impôts incombant à l'ensemble des copropriétaires;

4. les intérêts et annuités à payer aux créanciers titulaires de gages sur le bien-fonds ou envers lesquels les copropriétaires se sont engagés solidairement.

3 Si certaines parties du bâtiment, certains ouvrages ou installations ne servent que très peu ou pas du tout à certains copropriétaires, il en est tenu compte dans la répartition des frais.

 

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