A. Le 17 juin 2013, l'Office du contentieux, représentant l'Etat de Neuchâtel et la Commune du Landeron, a invité le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers à prononcer la mainlevée des oppositions formulées le 14 février 2013 par Y. aux commandements de payer qui lui ont été notifiés le 14 février 2013 dans les poursuites n°[a] et n°[b] relatives aux impôts cantonaux et communaux 2001 et 2002. Les prétentions des créanciers avaient été reconnues dans un acte de défaut de biens après faillite délivré le 14 juillet 2009 à l'encontre de son époux.
Seule la partie requise a comparu à l'audience tenue devant le tribunal civil le 19 septembre 2013.
B. Par décision sur requête en mainlevée d'opposition du 1er octobre 2013, le tribunal civil a rejeté les requêtes et mis les frais de justice à la charge des requérants. Il a considéré que la taxation 2001 a été notifiée le 12 septembre 2002 alors que la taxation 2002 a été notifiée le 11 décembre 2003. Les décisions sont entrées en force 30 jours après leur notification. Il a toutefois retenu que, dans les deux cas, la prescription est acquise au sens de l'article 187 LCdir. Il n'a par ailleurs pas tenu compte de l'acte de défaut de biens précité au motif que chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'insolvabilité de l'un deux a été établie.
C. L'Office du contentieux général de l'Etat recourt contre la décision précitée. Il conclut à sa cassation et, principalement, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive des oppositions formulées par la poursuivie, subsidiairement au renvoi de la cause au même juge ou à un autre juge pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Il se réfère à une jurisprudence de la Cour de cassation civile du 3 août 2009 selon laquelle une créance constatée par acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de cet acte, aussi bien pour le débiteur que pour ses coobligés. Il estime dès lors que le juge de la mainlevée aurait dû purement et simplement lever les oppositions formées par la débitrice solidaire.
D. Dans ses observations, l'intimée conclut implicitement au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
2. Selon l'article 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou qu'il ne se prévale de la prescription.
Après avoir constaté être en présence d'un titre de mainlevée définitive au sens précité, le tribunal civil a considéré que les dettes sont éteintes par prescription au sens de l'article 187 LCdir. Les recourants ne contestent pas cette appréciation mais estiment que l'acte de défaut de biens délivré à l'encontre du mari de l'intimée aurait dû conduire le premier juge à prononcer la mainlevée définitive aux oppositions formulées dans les poursuites n°[a] et n°[b].
3. Selon l'article 149 al. 2 LP, l'acte de défaut de biens délivré après une saisie infructueuse vaut comme reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP. L'article 166 al. 1 CC prévoit que chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. L'alinéa 3 du même article stipule, quant à lui, que chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et qu'il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. En outre, selon l'article 15 LCdir, les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'insolvabilité de l'un deux a été établie. On ne saurait en conclure que les actes de défaut de biens délivrés à l'encontre du mari de l'intimée valent reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP à l'égard de celle-ci. En effet, selon l'article 146 CO, sauf stipulation contraire, l'un des débiteurs solidaires ne peut aggraver, par son fait personnel, la position des autres. On ne peut par conséquent pas déduire du fait que le mari de l'intimée n'a pas fait opposition aux poursuites intentées à son encontre par l'Etat de Neuchâtel et la Commune du Landeron, ou que ceux-ci en ont obtenu la mainlevée, que les actes de défaut de biens délivrés aux créanciers à l'issue de la procédure de poursuite valent également reconnaissance de dette à l'égard de l'intimée elle-même. Un acte de défaut de biens après saisie n'a d'effet qu'à l'encontre du poursuivi et ne concerne en rien les tiers. Par ailleurs, la procédure de mainlevée est une procédure soumise à un certain formalisme qui exclut d'opposer à un débiteur un acte de défaut de biens délivré contre un autre débiteur, fût-il son conjoint et basé sur une dette ordinaire du droit de la famille (RJN 2009, p. 418 et les références citées). Certes, en 2009 [CCC.2008.110], la Cour de cassation civile avait rejeté le recours d'une débitrice dans une situation analogue, mais, comme elle l'a précisé dans son arrêt du 3 novembre 2009 (RJN 2009 p. 420), elle s'était alors concentrée sur le délai de prescription de l'article 149a LP, sans trancher la question de la reconnaissance de dette.
4. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté et les frais mis à charge de leurs auteurs, sans octroi de dépens.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de la cause arrêtés à 500 francs à charge de l'Etat de Neuchâtel et de la Commune du Landeron qui les ont avancés.
3. Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 6 janvier 2014
1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.
3 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1
au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO
2010 1739; FF 2006 6841).
2 RS 291
3 Nouvelle teneur selon
l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la
Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO
2010 5601; FF 2009 1497).
a. Conditions
1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
a. Délivrance et effets
1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.1
1bis L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.2
2 Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3 Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4 Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16
déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Introduit par le ch. I de
la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Abrogé par le ch. I de la
LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2 Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1.
lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2.
lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3 Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
Sauf stipulation contraire, l'un des débiteurs solidaires ne peut aggraver par son fait personnel la position des autres.