A.                            Le 3 juillet 2014, X. a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d'une demande unilatérale en divorce accompagnée d'une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de son épouse A., domiciliée à N. Il a requis l'assistance judiciaire.

B.                            Par courrier du 10 juillet 2014, le juge saisi a requis du demandeur de déposer la preuve du paiement régulier des charges alléguées pour le premier semestre 2014, une copie complète de la déclaration d'impôt 2013 ainsi que sa dernière taxation fiscale.

C.                            Par ordonnance du 30 octobre 2014, le premier juge a rejeté la requête d'assistance judiciaire du demandeur en indiquant qu'il ressortait des pièces déposées par celui-ci que ses revenus mensuels s'élevaient à 9'135 francs et ses charges à 600 francs pour un demi loyer, 850 francs pour un demi minimum vital de couple, 409 francs pour l'assurance-maladie, 4'580 francs pour les pensions, 269 francs pour les arriérés d'impôts, 637 francs pour l'impôt courant, 64 francs pour l'IDF et 200 francs pour les déplacements, d'où un disponible mensuel de 1'526 francs qui excluait l'octroi de l'assistance judiciaire, la condition de l'indigence n'étant pas réalisée au sens de la jurisprudence.

D.                            X. recourt contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation et à l'octroi de l'assistance judiciaire dès le 19 juin 2014, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée « pour des nouvelles conclusions au sens des considérants », en tout état de cause, sous suite de frais et dépens, étant réservées les dispositions concernant l'assistance judiciaire. Il invoque la violation du droit ainsi que la constatation inexacte des faits au sens de l'article 320 CPC. Il reproche au premier juge d'avoir établi de manière inexacte son budget et fait valoir que son revenu a baissé de manière sensible et durable en 2014 et qu'il s'élève à 8'076 francs et non à 9'135 francs. En outre, il relève que le leasing pour son véhicule ainsi que le remboursement de son emprunt ont été omis. En tenant compte de ces éléments dans son budget, il résulte selon lui un manco de 19 francs. Il soutient qu'il a démontré et prouvé qu'il s'acquittait de l'entier de ses charges. Il fait valoir que si l'on tient compte des frais de justice réclamés à hauteur de 1'990 francs et des frais d'avocat qui viendront s'y ajouter, il ne pourra pas s'en acquitter dans un délai raisonnable. Il estime en outre qu'il n'y a pas lieu d'attendre le paiement de l'entier de l'avance de frais de justice avant qu'une audience soit fixée.

E.                            Le premier juge renonce à formuler des observations.

F.                            Au terme de ses observations, l'intimée conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

1.                            Selon l'article 121 CPC, les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours (voir également l'art. 319 let. b ch. 1 CPC). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est donc recevable à cet égard.

2.                            Selon l'article 326 al. 1 CPC, il n'y a pas d'administration de nouvelles preuves en procédure de recours, l'Autorité de céans statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en mains. Les pièces jointes au recours sont dès lors irrecevables, mis à part les fiches de salaire de mars, avril et mai 2014 et le relevé de compte de la banque C. du 15 juillet 2014, qui figuraient déjà dans le dossier de première instance.

3.                            S'agissant d'un recours et non d'un appel, le pouvoir d'examen de l'autorité saisie concernant les faits est limité à la constatation manifestement inexacte des faits, ce qui se recoupe avec la notion d'arbitraire retenue par le Tribunal fédéral en cas de recours en matière civile (Jeandin, in: CPC commenté, 2011, N 4 ss ad art. 321).

4.                            Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si cumulativement elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC). Cet article a pour fondement l'article 29 al. 3 Cst. féd., dont la jurisprudence s’applique. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 75; ATF 129 I 129 cons. 2.3.1 et les références citées; arrêt du TF du 28.05.2010 [8C_1011/2009] , arrêt du TF du 15.12.2008 [9C_859/2008]).

                        Une partie est indigente lorsqu’elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du TF du 02.11.2010 [1B_288/2010]). Pour calculer les charges d’entretien, la jurisprudence et la doctrine se fondent en principe sur le minimum vital du droit des poursuites élargi (par ex. augmenté de 25% ou 30%), auquel il convient d’ajouter le loyer, la cotisation d’assurance maladie obligatoire, les frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu qui sont établis par pièces. Le minimum vital du droit des poursuites n’est donc pas déterminant à lui seul pour établir l’indigence au sens des règles sur l’assistance judicaire. L’autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l’indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d’impôt échues, dont le montant et la date d’exigibilité sont établis, pour autant qu’elle soient effectivement payées (arrêt du TF du 06.10.2011 [2C_805/2011]  ; ATF 135 I 221). Il ne saurait être question de retenir les charges que le requérant ne paie pas ou pas régulièrement (RJN 2002, p. 243). Un éventuel solde positif résultant de la différence entre les revenus et les charges du requérant doit être mis en relation avec les coûts de la procédure (frais judiciaires et frais d’avocat) prévisibles. L’intéressé doit être en mesure de faire face à ces coûts dans un délai raisonnable (arrêt du TF du 13.08.2009 [6B_413/2009]), soit un an pour les procès simples et deux ans pour les procès plus complexes. En effet, la mise à contribution des ressources financières d’un plaideur s’évalue en fonction de la procédure spécifique qu’il veut ou qu’il doit introduire et non pas de manière abstraite (arrêt du TF du 22.01.2004 [4P.261/2003] ; ATF 120 Ia 179 ; RJN 2005, p. 185).

5.                            Le recourant fait valoir que son revenu a baissé de manière sensible et durable en 2014, notamment en raison du fait qu'il ne peut dépasser un quota d'heures supplémentaires. En outre, il soutient qu'il y avait lieu de déduire des fiches de salaire d'avril et mai 2014 les montants concernant le paiement des heures supplémentaires effectuées en 2013, respectivement 381.55 francs et 689.75 francs brut.

                        A défaut de preuves au dossier s’agissant des arguments que le recourant fait valoir, il y a lieu de tenir compte de ses fiches de salaire déposées en première instance, soit les pièces les plus récentes faisant état de ses ressources, qui indiquent des revenus variables selon les mois. Ceux-ci se sont élevés à 7'443.90 francs en mars 2014, à 7'836.50 francs en avril 2014, et à 8'176.65 francs en mai 2014. Si l’on se base sur la moyenne des revenus réalisés pendant ces trois mois, soit 7'819 francs payés treize fois l’an, divisé par douze, on obtient un salaire mensuel moyen de 8'470 francs.

                        Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du leasing pour le véhicule dans ses charges. Au dossier ne figure cependant qu'un contrat de leasing conclu au nom de B., l'amie du recourant. Aucune preuve de paiement des mensualités du leasing par celui-ci n'a été apportée. Selon le décompte de la banque C. du 15 juillet 2014, le recourant s'acquitte de l'entier du loyer de 1'200 francs et sa compagne lui verse 460 francs. Si l'on tient compte du leasing de 284 francs comme charge commune des concubins, cela signifie, dans l'hypothèse où l'amie du recourant paie l'entier des mensualités du leasing, que ceux-ci s'acquittent chacun de près de 740 francs à titre de loyer et de leasing et qu'il y aurait lieu de tenir compte de la moitié du montant du leasing dans les charges du recourant en plus des 600 francs de frais de loyer retenus par le premier juge que le recourant ne conteste pas. Cela étant, ce n'est pas ce qu'il allègue. Dans tous les cas, la prise en compte de ce montant ne changerait rien à l’issue du litige. Il ne ressort pas des preuves déposées que le recourant s'acquitte régulièrement d'un leasing à hauteur de 284 francs de sorte que c'est à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte de ce montant.

                        Le recourant fait grief au premier juge d'avoir omis de prendre en compte 200 francs à titre de remboursement du prêt de son père de 8'000 francs. Il n'a cependant pas non plus déposé de preuve du paiement régulier de cette charge.

6.                            Au vu de ce qui précède, la situation financière du recourant se présente comme suit.

Revenus : 8'470 francs

Charges :

 

 

Loyer

600 francs

 

½ MV de couple (+ 25%)

1’062 francs

 

Assurance-maladie

409 francs

 

Pensions

4’580 francs

 

Impôts arriérés

269 francs

 

Impôts courants

637 francs

 

IDF

64 francs

 

Déplacements

200 francs

Disponible : 649 francs

 

 

                        Au vu de son disponible, il apparaît que le recourant sera en mesure de faire face à ses frais d’avocat et de procédure dans un délai raisonnable. C'est avec raison que le premier juge ne lui a pas accordé l'assistance judiciaire.

7.                            Vu les considérants qui précèdent, le recours est infondé et doit être rejeté.

8.                            Le recourant sera condamné à prendre à sa charge les frais de la procédure de recours (ATF 137 III 470 JT 2012 II 426) et à verser une indemnité de dépens en faveur du tiers intéressé.

9.                            Pour les mêmes raisons que celles ayant conduit au rejet du recours, l'assistance judiciaire sollicitée par le recourant pour la procédure de deuxième instance doit lui être refusée.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours de X.

2.    Refuse d'octroyer l'assistance judiciaire à X. pour la procédure de recours.

3.    Arrête les frais de la procédure de recours à 700 francs et les met à la charge de X.

4.    Condamne X. à verser une indemnité de dépens de 250 francs en faveur de A.

Neuchâtel, le 9 mars 2015

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Art. 117 CPC
 Droit

 

Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:

a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;

b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

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