C O N S I D E R A N T

1.                     que C. et D., nés respectivement en 2008 et 4 mai 2010, sont issus du mariage de B. et A.,

                        que, le 8 octobre 2012, B. a déposé une requête urgente de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles à l'encontre de A.,

                        que, par ordonnance provisoire de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 novembre 2012, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a fixé le droit de visite du père à un droit de visite usuel, devant s'exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à défaut d'entente entre les parties,

                        que, le 23 avril 2014, la mère a déposé une plainte à l'encontre du père, accusant celui-ci d'actes d'ordre sexuel sur leur fille C., commis à l'occasion des vacances de Pâques passées avec les deux enfants au Portugal,

                        que, le 29 avril 2014, le père a saisi le juge civil pour se plaindre du fait que la mère faisait obstruction à l'exercice de son droit de visite depuis le week-end de Pâques,

                        que, par décision du 2 juin 2014, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de la mère concernant les actes d'ordre sexuel commis sur la mineure C.,

                        que, par arrêt du 31 octobre 2014, l'Autorité de recours en matière pénale a rejeté le recours de la mère et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public, ne parvenant pas à acquérir l'intime conviction de la culpabilité du père,

2.                     que, par requête du 5 juin 2014, le père a demandé "instamment et de façon urgente au Tribunal civil d'attester le caractère final et exécutoire de l'ordonnance du 30 novembre 2012, et d'en ordonner l'exécution forcée ex parte en application de l'art. 336 al. 1 let. a CPC et de l'art. 343 CPC par tout moyen de contrainte approprié", le recours à la force publique lui paraissant nécessaire,

                        que, pour sa part, la mère a conclu au rejet de la requête en exécution forcée du droit de visite et sollicité sa suspension, le principe de précaution recommandant d'attendre la reddition du futur rapport d'expertise afin de déterminer ce qui s'était passé au printemps au Portugal,

                        que, par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 juin 2014, le Tribunal civil a considéré que le droit de visite ne pouvait, au vu des circonstances, être repris tel quel ou complètement suspendu, de sorte qu'il a modifié le chiffre 4 de l'ordonnance rendue le 30 novembre 2012, soumis le droit de visite à un Point Rencontre et sommé qu'il soit immédiatement mis en place par l'Office de protection de l'enfant (1),

                        que le Tribunal civil a également ordonné l'expertise psychiatrique de la mineure C. (2), sursis à nommer formellement un expert-psychiatre (3) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions qu'auraient prises les parties (4),

                        qu'en conséquence, le Tribunal civil a renoncé à ordonner l'exécution forcée du droit de visite,

                        que par requête du 17 septembre 2014, le père a sollicité l'exécution forcée du droit de visite octroyé par ordonnance du 24 juin 2014 et qu'il a pris les conclusions suivantes:

1.    "Ordonner à A.de présenter l'enfant C. au Point rencontre selon le planning établi par l'assistante sociale.

2.    Charger l'assistante sociale, E., d'amener C.au Point rencontre au besoin en se rendant au domicile ou à l'école de l'enfant.

3.    Si l'assistante sociale devait échouer dans sa mission, autoriser l'assistante sociale à faire appel à la force publique.

4.    Avec suite de frais et dépens."  

                        que, par arrêt du 24 septembre 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué sur l'appel de la mère contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 24 juin 2014 par le Tribunal civil et que cette instance judiciaire a notamment dit que le droit de visite du père devait être progressivement élargi pour devenir jusqu'à Noël 2014 le droit de visite usuel non surveillé tel que défini dans l'ordonnance du 30 novembre 2012, sous réserve de faits nouveaux constatés à l'occasion de son exercice ou de contre-indication claire résultant des premiers travaux de l'expert à désigner,

                        que, par ordonnance d'exécution forcée du 27 novembre 2014, le juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel, a notamment "chargé l'assistante sociale E. d'organiser immédiatement le droit de visite entre le papa et ses enfants (au sens des considérants de la présente ordonnance (ch. 3)"

                        qu'il ressort des considérants de cette ordonnance que l'assistante sociale prendra les mesures nécessaires à sa disposition pour que les enfants, et en particulier la mineure C., puissent voir leur papa au Point Rencontre si l'épouse ne respecte pas l'exercice du droit de visite fixé par arrêt de la Cour d'appel civile du 24 septembre 2014, que l'assistante sociale devra agir personnellement en raison du lien de confiance existant entre elle et les enfants et qu'elle ne pourra pas faire usage de la force publique,

3.                     que la mère a interjeté un recours contre l'ordonnance précitée en prenant comme conclusions : déclarer son recours recevable (1), annuler l'ordonnance d'exécution forcée du 27 novembre 2014 (2), ordonner au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers de suspendre le droit de visite du père (3), avec suite de frais et dépens (4),

                        que, dans ses observations, l'intimé conclut principalement à ce que la garde des enfants soit retirée à la mère et à ce que les enfants soient placés provisoirement chez leur père, jusqu'à droit connu sur l'expertise médicale en cours, subsidiairement, à l'annulation des chiffres 2 et 3 de l'ordonnance contestée en chargeant l'assistante sociale, E., de l'organisation immédiate du droit de visite en se déplaçant au domicile de la mère ou à l'école de l'enfant et en faisant appel, si nécessaire, à la force publique, et en tout état de cause, avec suite de frais et dépens,

4.                     ue pour être recevable, un recours doit, conformément à l'article 321 al. 1 CPC, être motivé, soit indiquer, serait-ce de façon sommaire, en quoi la décision entreprise reposerait sur une constatation manifestement inexacte des faits ou consacrerait une violation de la loi (art. 320 CPC),

                        qu'en l'espèce, la motivation de la recourante relative à l'exécution forcée est lapidaire, dès lors qu'elle se contente simplement de rappeler qu'elle agit afin de sauvegarder les intérêts de sa fille, C., qui refuse de voir son père, le reste de son argumentation prolixe concernant le conflit au fond entre les parties,

                        qu'il convient toutefois en présence d'un recours déposé par un justiciable agissant lui-même, sans l'assistance d'un mandataire professionnel, de ne pas se montrer trop exigeant relativement à la motivation du recours, sous peine de faire preuve de formalisme excessif (cf. ARMC.2011.90),

                        qu'en conséquence, le recours de A. sera déclaré recevable,

5.                     que la tâche du tribunal de l'exécution consiste à procéder à l'examen du caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 CPC) et, le cas échéant, à ordonner les mesures d'exécution nécessaires (art. 343 CPC; Jeandin, in Commentaire CPC, n. 3 ad art. 338),

                        que l'exécution forcée in forma specifica s'envisage de quatre manières différentes: i) la contrainte indirecte par laquelle on tente de convaincre le débiteur de la prestation de se conformer par lui-même à la décision au fond, en utilisant chez lui la crainte des sanctions auxquelles il s'expose s'il persiste dans son refus, ce qui s'opère par la menace des sanctions pénales (art. 343 al. 1 let. a) ou pécuniaires (art. 343 al. 1 let. b et c), ii) la contrainte directe par laquelle on use de la force publique aux fins d'exécuter la décision au fond contre la volonté de la partie succombante (art. 343 al. 1 let. d), iii) la mesure de substitution par laquelle un tiers est chargé d'exécuter la prestation en lieu et place du débiteur récalcitrant (art. 343 al. 1 let. e), iv) et la conversion de la prestation non pécuniaire en une prestation en argent (art. 354; Jeandin, in Commentaire CPC, n. 4 ad art. 343),

                        qu'en droit neuchâtelois, l'article 36 al. 1 LI-CPC prévoit que la personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de la police neuchâteloise,

                        qu'en l'espèce, le juge de première instance a, dans son ordonnance du 27 novembre 2014, à juste titre, reconnu le caractère exécutoire de la fixation du droit de visite, et, pour autant qu'on comprenne sa décision (soit le dispositif interprété à la lumière des considérants) admis partiellement la requête d'exécution forcée, les frais étant mis à la charge de l'épouse,

                        qu'il ne s'est, en revanche, pas conformé au catalogue exhaustif des mesures d'exécution forcée, en chargeant la curatrice de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants puissent voir leur père, sans faire usage de la force publique,

                        que le curateur, ayant pour mandat la surveillance des relations personnelles, est un intermédiaire, un négociateur et un arbitre (CR-CC, Meier, n. 29 ad art. 308; ATF 126 III 219, JdT 2000 I 321) et qu'il ne fait pas partie des organes chargés d'assurer ou d'encourager l'exécution forcée de la décision (CR-CC, Meier, n. 32 ad art. 308),

                        qu'ainsi le premier juge ne pouvait pas déléguer à la curatrice la mesure d'exécution du droit de visite, sans entraver la mission pour laquelle elle avait été désignée,

                        qu'il lui appartenait, s'il parvenait à la conclusion qu'une mesure d'exécution forcée était conforme à l'intérêt des mineurs, d'en définir les modalités,

                        que c'est à tort que A. s'oppose à l'exécution forcée du droit de visite,

                        que néanmoins son recours sera admis, et la cause sera renvoyée au juge du tribunal civil pour nouvelle décision au sens des présents considérants,

                        qu'en effet, s'agissant de la violation du droit l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen et qu'elle peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou de la recourante,

                        qu'il sera, en outre, rappelé que le recours à une médiation ou à d'autres solutions constructives en vue d'une reprise des contacts devrait avoir la priorité sur l'exécution du droit de visite par la contrainte (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., n . 839), et qu'une contrainte indirecte devrait avoir le pas sur une contrainte directe (arrêt du TF du 20 janvier 2014 [5A_764/2013]),

                        que les conclusions de l'intimé relatives au retrait provisoire à la mère du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, ou au placement provisoire des enfants chez leur père sont irrecevables devant la Cour de céans, le tribunal civil étant déjà au demeurant saisi de ces questions,

                        qu'au vu de l'issue de la présente, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'Etat et qu'il ne sera pas alloué d'indemnité de dépens, la décision attaquée étant annulée par substitution de motifs,

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Annule la décision attaquée et renvoie l'affaire au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.    Laisse les frais à la charge de l'Etat.


 

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 11 mars 2015