A.                            Par requête du 23 mai 2013, invoquant deux factures émanant du Service de la consommation et des affaires vétérinaires, la première datée du 11 septembre 2012 portant le no [1111] pour un montant de 162 francs, la deuxième datée du lendemain 12 septembre 2012, portant le no [2222] pour un montant de 140 francs, l’Etat de Neuchâtel a sollicité la mainlevée définitive de l’opposition qu’avait formée Y. au commandement de payer que lui avait fait notifier le créancier le 21 décembre 2012 dans la poursuite n° [aaaa], pour le montant de 302 francs plus frais représentant la somme des deux factures en question.

B.                            Par décision du 21 janvier 2014, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rejeté la requête, au double motif que les factures avaient été prises en compte dans le calcul des frais d’une procédure pénale à laquelle elles étaient liées, de sorte que l’Etat ne pouvait pas en demander une deuxième fois le paiement et que, quoi qu’il en soit, de simples factures ne pouvaient valoir titres de mainlevée définitive.

C.                            L’Etat de Neuchâtel interjette recours contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes :

«   Principalement :

1.         Annuler la décision du Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du 21 janvier 2014.

Statuant au fond,

2.         Prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par le poursuivi à la poursuite no [bbbb] à concurrence de Fr. 4'775.15 plus intérêts arrêtés au 29.06.2012 à concurrence de Fr. 512.90 plus frais de sommation à concurrence de Fr. 15.00

Subsidiairement :

3.         Renvoyer la cause au même juge ou à un autre juge pour nouvelle décision.

4.         Sous suite de frais et dépens ».

En substance, le recourant fait valoir que les pièces qu’il a produites à l’appui de la requête de mainlevée ne sont pas de « simples factures » mais correspondent à des émoluments découlant de l’article 45 al. 2 LDAI, qui ont fait l’objet d’une décision à laquelle le débiteur n’a pas formé opposition au sens des articles 52ss LDAI, de sorte que celles-ci sont devenues exécutoires, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires ayant renoncé à faire valoir des débours dans la procédure pénale à laquelle se réfère le premier juge.

D.                            L’intimé, qui conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement au mal fondé du recours, relève que les conclusions du mémoire de recours sont incompréhensibles, mises en regard des conclusions qui étaient celles du créancier en première instance. Supposé recevable, le recours n’en doit pas moins être rejeté parce que mal fondé.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans le délai légal, le recours est à cet égard recevable (art. 321 al. 2 CPC).

Toutes déjà cotées au dossier de première instance, les pièces jointes au mémoire de recours ne se heurtent pas à l'interdiction découlant de l'article 326 CPC de produire de nouvelles preuves en procédure de recours.

2.                            La recevabilité du recours quant à la forme est en revanche clairement discutable. Les intentions du recourant ne sont en effet pas claires et, en partie tout au moins, en évidente contradiction avec le dossier. S’il entend, dans une première conclusion, obtenir l’annulation d’une décision effectivement rendue le 21 janvier 2014 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, il poursuit, dans une deuxième conclusion, en réclamant le prononcé de la mainlevée pour un montant qui n’a rien à voir avec celui indiqué en première instance, par référence à un numéro de poursuite lui aussi différent de la poursuite traitée en première instance. Il va de soi qu’en application du principe de disposition découlant de l’article 58 CPC, l’autorité de céans ne saurait prononcer la mainlevée d’une opposition faite dans la poursuite n° [aaaa] (numéro de la poursuite dans le dossier traité par le premier juge) alors que c’est la mainlevée d’une opposition dans la poursuite n° [bbbb] qui lui est formellement demandée au stade du recours. Ainsi, à lire les conclusions une et deux du recourant, il est permis de douter de son intention d’obtenir l’annulation de la décision entreprise (conclusion 1) si c’est pour obtenir ce qu’il demande dans sa deuxième conclusion, qui ne peut à l’évidence pas lui être accordé puisque cette conclusion est sans rapport aucun avec le dossier. L’ambiguïté d’une telle position, consistant à demander simultanément l’annulation (possible) d’une décision et le prononcé (impossible) d’une décision différente, doit conduire à la constatation que le recours est irrecevable.

3.                            a) Il est vrai que le recours des articles 319ss CPC a un effet essentiellement cassatoire, de sorte que la seule conclusion en annulation de la décision entreprise pourrait en soi suffire, au regard de la recevabilité du recours. Si l’on faisait abstraction de la contradiction ou de l’ambiguïté inhérente aux conclusions une et deux du recourant, pour ne retenir que sa première conclusion en annulation de la décision entreprise, le recours serait recevable mais il serait alors mal fondé.

b) Un recours peut être formé pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

c) En l’espèce, le premier juge a considéré que les deux factures en souffrance, dont le recourant réclame le paiement, avaient trait à des prélèvements et frais d’analyse du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) en lien avec un jugement pénal rendu le 7 novembre 2012 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, qui avait retenu la commission d’une infraction dans le cas du premier prélèvement et pris en considération, dans le calcul des frais, les frais du SCAV, alors que dans le cas du deuxième prélèvement, aucune infraction n’avait été retenue. En l’absence de documents plus précis et de toute démonstration contraire, l’appréciation du premier juge échappe au grief d’arbitraire. L’article 45 al. 1 LDAl prévoit qu’en principe, le contrôle des denrées alimentaires est exempt d’émoluments. En sont toutefois frappés notamment les contrôles donnant lieu à contestation (art. 45 al. 2 let. c LDAl). Lorsque, comme en l’espèce, ces contrôles débouchent sur une ordonnance pénale puis un jugement pénal, ensuite d’opposition de la part de l’administré contrôlé, on ne saisit pas pour quels motifs les frais de contrôle ne suivraient pas le sort de la poursuite pénale dont ils sont à l’origine. L’article 422 al. 2 let. d CPP prévoit en effet que font partie des frais d’une procédure pénale, en particulier, les frais de participations d’autres autorités. Les deux factures en cause portent, en regard de divers montants, l’indication « activités de police », ce qui tend bien plutôt à les assimiler – plutôt qu’à les distinguer d’eux – aux autres frais de police qui sont monnaie courante dans toute procédure pénale. Cette assimilation découle au demeurant de la loi, qui confère aux organes d’exécution du contrôle des denrées alimentaires la qualité de fonctionnaires de la police judiciaire (art. 50 al. 4 LDAl). Lorsqu’une enquête de police débouche sur un acquittement, les frais qu’elle a engendrés ne peuvent être mis à la charge de la personne acquittée. Ici non plus, on ne voit pas pourquoi il devrait en aller autrement lorsque la contestation d’une personne contrôlée, qui entraîne dans un premier temps un calcul d’émoluments à sa charge, aboutit ultérieurement à un acquittement sur le plan pénal : celui-ci établit que la contestation était justifiée et on ne comprend pas pourquoi cette contestation devrait néanmoins rester payante. La LDAl ne dit pas autre chose, lorsqu’elle prévoit que la personne condamnée – par opposition donc avec celle qui est acquittée – supporte les frais de procédure, y compris ceux de la procédure administrative (art. 51 LDAl).

Sauf à affirmer, sans que cela n’ait été exposé ni, a fortiori, rendu vraisemblable devant le premier juge, qu’il aurait renoncé à faire valoir le remboursement de débours dans la procédure pénale, le recourant ne fait pas la démonstration que la conclusion du premier juge, d’après laquelle le sort des deux factures en souffrance a été réglé par la procédure pénale, reposerait sur une constatation arbitraire des faits ou une fausse application de la loi.

4.                            Il suit de ce qui précède que le recours, pour autant que recevable, doit être rejeté, aux frais et dépens du recourant.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours, mal fondé dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de l’Etat de Neuchâtel qui les a avancés.

3.    Condamne l’Etat à verser à Y. une indemnité de dépens arrêtée à 500 francs.

Neuchâtel, le 26 mars 2014

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Art. 58 CPC
Principe de disposition et maxime d'office
 

1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.

2 Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.

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Art. 319 CPC

Objet du recours

 

Le recours est recevable contre:

a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;

b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:

1. dans les cas prévus par la loi,

2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;

c. le retard injustifié du tribunal.

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ordonnances de classement partiel.



Art. 422 CPP
Définition

 

1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.

2 On entend notamment par débours:

a. les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;

b. les frais de traduction;

c. les frais d'expertise;

d. les frais de participation d'autres autorités;

e. les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.

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Art. 45 LDAI
Emoluments

 

1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le contrôle des denrées alimentaires est exempt d'émoluments.

2 Des émoluments sont perçus pour:

a.1 l'inspection des animaux avant et après l'abattage, pour autant qu'elle vise à mettre en oeuvre la présente loi;

abis.2 les contrôles des établissements de découpe;

b. les contrôles effectués par les autorités de la Confédération;

c. les contrôles ayant donné lieu à contestation;

d. des prestations et des contrôles spéciaux, non effectués d'office et ayant occasionné plus de travail que les contrôles habituels;

e.3 les autorisations, y compris les autorisations d'exploitation attribuées aux abattoirs et aux établissements de découpe; les autres autorisations d'exploitation au sens de l'art. 17a, al. 1, ne sont pas soumises à émolument.

3 Le Conseil fédéral fixe les émoluments perçus pour les contrôles effectués par les autorités de la Confédération et le cadre tarifaire des émoluments cantonaux.

 


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785; FF 2006 6027).
2 Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785; FF 2006 6027).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785; FF 2006 6027).

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Art. 51 LDAI
Frais de procédure

 

La personne condamnée supporte les frais de procédure, y compris ceux de la procédure administrative.

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