A.                            A. est décédé le 14 mars 2013, à Neuchâtel. Il a laissé comme héritiers trois enfants : B., C. et X. Par testament olographe du 10 août 2001, A. avait désigné Me E., notaire à Cernier, comme exécutrice testamentaire de la succession. Celle-ci a refusé ce mandat par courrier du 19 mars 2013. Les héritiers se sont alors tournés vers Z. En tant que curateur de A. jusqu’à son décès, celui-ci paraissait en effet tout indiqué pour procéder au partage de manière rapide. Un désaccord est cependant vite apparu entre X. d’un côté et B. et C. de l’autre. X. a également interpellé Z. à plusieurs reprises pour lui demander des renseignements circonstanciés sur la situation patrimoniale de son père. Les échanges de lettres et de courriels entre les deux précités ont été vifs et le ton est par la suite monté.

B.                            Le 17 avril 2013, Z. a déposé auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une requête tendant à ce qu’il soit désigné comme représentant de la communauté héréditaire au sens de l’article 602 al. 3 CC. Il a notamment invoqué la situation conflictuelle régnant au sein de la communauté héréditaire pour justifier sa requête.

                        Par courrier du 15 mai 2013, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a demandé à Z. de bien vouloir préciser au nom de quels héritiers il agissait. Le 22 mai 2013, Z. a répondu qu’il représentait B. et C., qu’une désignation s’imposait urgemment et qu’il ne pourrait plus accepter le mandat compte tenu de la tournure des événements (il faisait en particulier allusion à l’attitude procédurière et désagréable de X.). Le 13 juin 2013, il a informé le tribunal qu’il était disposé à liquider la succession, X. ayant finalement décidé de se rallier à l’opinion de sa sœur et de son frère et de se montrer plus conciliant.

C.                            Par ordonnance du 24 juin 2013, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a désigné Z. en qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu A. et lui a attribué les pouvoirs d’un exécuteur testamentaire.

                        Le 16 juillet 2013, Z. a transmis au tribunal l’inventaire de la succession. Le 13 août 2013, le tribunal a accusé réception de ce courrier et prié Z. de l’informer du partage, afin qu’il puisse, cas échéant, le relever de son mandat de représentant de la communauté héréditaire.

                        Par courrier du 25 novembre 2013, Z. a transmis au tribunal son projet d’acte de partage en précisant, vu son mandat, qu’il ne paraissait pas nécessaire que l’acte de partage soit ratifié par le tribunal. Le 2 décembre 2013, le tribunal a répondu qu’il n’avait aucun commentaire à faire sur le projet. Il a néanmoins demandé à Z. de lui faire parvenir un relevé détaillé de ses activités, afin de pouvoir ratifier le montant prévu. Le 10 décembre 2013, Z. a informé le tribunal que l’acte de partage avait été signé par les héritiers le 7 décembre 2013. S’agissant de ses honoraires, il a précisé que ceux-ci avaient été facturés en deux temps :

-              pour la période du 13 mars au 30 septembre 2013 : honoraires de 7'692.85 francs, acceptés et payés par les héritiers ;

-              pour la période du 1er octobre au 7 décembre 2013 : honoraires provisionnés à 4'860 francs dans l’acte de partage et approuvés par les héritiers.

D.                            Par ordonnance du 20 décembre 2013, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a relevé Z. de ses fonctions de représentant de la communauté héréditaire de la succession de feu A. et ratifié ses honoraires globaux à 7'692.85 francs. Au pied de l'ordonnance était indiqué qu'un recours pouvait être introduit auprès du Tribunal cantonal dans les 10 jours à compter de la notification de la décision.

E.                            Le 2 janvier 2014, X. a fait recours contre l'ordonnance du 20 décembre 2013. Il conclut à une diminution des honoraires de Z., selon l'article en matière de frais et d'indemnité de successions rédigé par Andreas Jermann.

                        Par courrier du 6 janvier 2014, Z. a écrit au tribunal pour le rendre attentif au fait que les honoraires ascendant à 7'692.85 francs n’étaient pas les honoraires globaux, « mais ceux relatifs à l’activité déployée de mars à début octobre 2913 [recte : 2013] ». Il demandait ainsi au tribunal de ratifier également le second mémoire du 10 décembre 2013, portant sur un montant de 4'763.60 francs.

                        Le 9 janvier 2014, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a expliqué à Z. ne plus être en mesure d’aborder les questions liées aux honoraires, vu le recours interjeté par X. le 2 janvier 2014.

F.                            Dans ses observations du 23 janvier 2014, X. admet certes que les héritiers ont approuvé les honoraires de 7'692.85 francs, mais indique que, personnellement, il a signé pour ne pas différer le partage. Il estime que les frais de Z. sont disproportionnés et étaye ce point de vue dans le reste de son courrier.

G.                           Par courrier du 14 février 2014, Z. a informé le Tribunal cantonal qu’il était en pourparlers avec X. et qu’il n’excluait pas de trouver un accord. Il a donc demandé une suspension de la procédure jusqu’au 15 mars 2014, suspension à laquelle le Tribunal cantonal a donné suite. Les pourparlers n’ont pas abouti dans le délai accordé.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Conformément à l'article 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance (al. 1). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (al. 2). Le délai d'introduction de l'appel est en principe de 30 jours (art. 311 CPC), il est de 10 jours si la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 CPC). La décision qui ne peut pas faire l'objet d'un appel doit être contestée par la voie du recours (art. 319 CPC).

                        Pour déterminer en l'occurrence le « dernier état des conclusions » il y a lieu de se référer aux courriers de Z. au Tribunal civil des 25 novembre 2013 et 10 décembre 2013. Le premier demande au juge de ratifier l’acte de partage (qui lui est soumis en projet) et mentionne à son article 2 que les honoraires pour l’activité exercée du 1er octobre 2013 à la signature de l’acte se montent à 4'860 francs. Dans le second courrier, Z. indique que la convention de partage soumise a été signée et, à la demande du juge, lui transmet ses deux mémoires d’honoraires à savoir celui qui concerne la période du 13 mars au 30 septembre 2013 et porte sur 7'692.85 francs et celui qui concerne la période du 1er octobre au 7 décembre 2013 et qui porte sur 4'860 francs.

                        b) La convention de partage prévoyant des honoraires de 4'860 francs pour la période du 1er octobre au 7 décembre 2013 ayant été signée par les héritiers entre les deux courriers susmentionnés soit les 6 et 7 décembre 2013, force est de constater que le montant de 4'860 francs qui y est mentionné ne fait l’objet d’aucune contestation et ne saurait dès lors être pris en compte pour procéder au calcul de la valeur litigieuse.

                        Quant au montant de 7'692,85, peut se poser la question de savoir s’il est litigieux vu que les courriers et courriels adressés à Z. les 2 et 3 octobre 2013 par les héritiers semblent l’approuver. Quoi qu’il en soit, force est de constater que la valeur litigieuse n’est en aucun cas supérieure à 10'000 francs et que l’Autorité de recours en matière civile est compétente.

                        c) Par ailleurs interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.

2.                            a) D’après l’article 602 al. 3 CC, à la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente – à Neuchâtel, le Tribunal civil (art. 1 LI-CC) – peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage. Le représentant officiel est soumis à la surveillance de l’autorité qui l’a nommé. Dans la mesure où la surveillance ressortit à la juridiction gracieuse, la procédure sommaire s'applique (Rouiller, Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n° 101 ad art. 602). Les instructions ou mesures ordonnées par l’autorité de surveillance sont d’ordre administratif ; celle-ci ne peut dès lors pas statuer sur les questions de droit matériel qui règlent de manière définitive et durable une question de droit civil intéressant la succession. Ces questions relèvent de la compétence du juge civil (arrêt du TF du 24.06.2004 [5P.166/2004], cons. 4.2). L’indemnité de l’exécuteur testamentaire est une créance de droit privé. La fixation de cette rémunération relève de la liberté contractuelle (ATF 138 III 449, cons. 4.4.2 ; 129 III 330, cons. 3.2). Un litige portant sur le montant de l’indemnité est un litige de nature civile, ce par quoi il faut entendre un litige entre sujets de droit égaux, qui doit faire l’objet d’une procédure contradictoire (ATF 78 II 123, cons. 1a ; voir ég. Jermann, Honoraires et obligation de l’exécuteur testamentaire de rendre compte, in L’expert fiduciaire 2009, p. 169, ch. 3.4). Les fonctions du représentant officiel prennent fin ipso iure par le partage. Par application analogique des dispositions relatives à l’exécuteur testamentaire, le représentant officiel peut néanmoins demander à l’autorité de surveillance de constater la fin de sa mission (Cotti, Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n 53 ad art. 517).

                        b) Si les recourants ne remettent pas en question la compétence de l’autorité de première instance pour se prononcer in casu sur le montant des honoraires, le tribunal n’est pas lié par les arguments juridiques des parties et applique le droit d’office (art. 57 CPC). Force est de constater que le premier juge n’avait pas la compétence pour se prononcer sur le montant des honoraires du représentant de la communauté héréditaire. Une décision rendue en violation d'une règle de compétence est viciée, ce qui entraîne tantôt son annulabilité, tantôt sa nullité absolue (ATF 132 II 21, cons. 3.1, 122 I 97, cons. 3a). Selon un principe général, la nullité d'un acte commis en violation de la loi doit résulter ou bien d'une disposition légale expresse, ou bien du sens et du but de la norme en question (ATF 119 II 147 cons. 4a p. 155 et les arrêts cités). En d'autres termes, il n'y a lieu d'admettre la nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi, qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (cf. ATF 121 III 156 cons. 1). Ainsi, d'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 122 I 97, cons. 3a).

                        c) En l'espèce, la protection offerte par le système d'annulabilité prévu par le CPC est suffisante. Il y a dès lors lieu d’annuler la décision entreprise en tant qu’elle se prononce sur les honoraires.

3.                            Les recourants ne contestent pas le chiffre 1 du dispositif de la décision relevant Z. de ses fonctions de représentant de la communauté héréditaire. A toutes fins utiles, la Cour de céans tient à mentionner à ce sujet que la décision de l'autorité de première instance n'est effectivement pas critiquable sur ce point. Cette question relevait bien de sa compétence et c'est à bon droit, en application de l'article 602 al. 3 CC, qu'elle a constaté que le mandat de Z. avait pris fin par la signature de l'acte de partage. Le chiffre 1 du dispositif de la décision du 20 décembre 2013 sera donc confirmé.

4.                            La décision entreprise doit dès lors être partiellement annulée. Celle-ci ayant été prise en violation des règles de compétence, il paraît équitable de laisser les frais à la charge de l’Etat, conformément à l'article 107 CPC. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs,
L’AUTORITE DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet les recours en tant que le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du 20 décembre 2013 est annulé.

2.    Confirme l’ordonnance du 20 décembre 2013 pour le surplus.

3.    Laisse les frais à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 26 mai 2014

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Art. 602 CC
Effets de l'ouverture de la succession

 

I. Communauté héréditaire

1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.

2 Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.

3 A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.

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Art. 308 CPC
Décisions attaquables

 

1 L'appel est recevable contre:

a. les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;

b. les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.

2 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.

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Art. 319 CPC
Objet du recours

 

Le recours est recevable contre:

a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;

b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:

1.     dans les cas prévus par la loi,

2.     lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;

c. le retard injustifié du tribunal.

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