A. X. SA, avec siège à La Chaux-de-Fonds, est active dans la conception et fabrication d'étampes et les processus d'étampage. Y. SA était actionnaire à concurrence de 60% du capital-actions, alors que Z. détenait les 40% restants et dirigeait la société. Du 20 au 21 mai 2011, X. SA a été victime, dans ses locaux, d'un vol portant sur 100 kg d'or allié, soit 75 kg d'or fin, qui ne lui appartenait pas mais lui avait été confié par une ou plusieurs sociétés du groupe Y. SA. Le préjudice qu'elle a subi est de l'ordre de 3,9 millions de francs. X. SA a porté plainte pénale à la suite de ce vol et a licencié avec effet immédiat Z., qui serait actuellement inculpé de vol. Pour éviter une situation de surendettement, consécutive au dédommagement du propriétaire de l'or volé qu'elle considérait comme inévitable, la société a en outre pris la décision d'augmenter de 5 millions de francs son capital-actions, jusqu'alors de 205'800 francs, non sans rappeler à Z. son droit préférentiel de souscription.
Plusieurs autres procédures ont suivi. Z. a ouvert action contre X. SA pour contester son licenciement et contre Y. SA en paiement de 2'800'000 francs pour le rachat de ses actions par l'actionnaire majoritaire, sur la base d'une convention d'actionnaires, procédure qui a été suspendue à la demande de Z. jusqu'à droit connu dans la procédure prud'homale. Le 22 octobre 2012, il a ouvert action en paiement de 26,7 millions de francs (en chiffres ronds) à l'encontre de A. et B., invoquant leur responsabilité d'administrateurs de X. SA. Fondé sur les mêmes faits, il a déposé une plainte pénale contre inconnu, visant toutefois plus particulièrement les deux mêmes administrateurs, pour gestion déloyale.
Auparavant, soit le 19 juin 2012, il avait saisi l'autorité de conciliation d'une demande en annulation des décisions prises lors de l'assemblée générale de X. SA du 19 avril 2012, portant sur l'approbation des comptes de l'exercice 2010, l'augmentation du capital-actions de la société et enfin le report à nouveau du bénéfice de l'exercice 2010. Une autorisation de procéder a été délivrée à Z. le 20 septembre 2013.
B. Le 20 décembre 2013, Z. a déposé une demande à l'encontre de X. SA auprès du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, dans laquelle il conclut à la constatation que les comptes de l'exercice 2010 ne sont pas complets, partant à l'annulation de la décision de l'assemblée générale du 19 avril 2012 qui les approuve, à la constatation qu'une augmentation du capital-actions de la société n'était pas nécessaire, partant à l'annulation de la décision de l'assemblée générale du 19 avril 2012 qui accepte de procéder à dite augmentation, enfin à l'annulation de la décision de l'assemblée générale du 19 avril 2012 qui refuse de distribuer le bénéfice net 2010.
Simultanément, il a déposé une requête en suspension de la procédure, motivée en bref par le fait que, selon lui, la procédure civile et la procédure pénale consécutive à sa plainte pour gestion déloyale reposaient sur un même état de fait, de sorte qu'en application des principes fondés sur la sécurité du droit et l'économie de la procédure, la procédure civile devait être suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal, « afin d’éviter toutes contradictions factuelles ».
C. Pas plus que la demande, le tribunal saisi n’a communiqué la requête de suspension de la procédure à la défenderesse avant d’ordonner la suspension sollicitée, dont les effets ont été étendus au délai pour procéder à l’avance de frais de 20'000 francs qui avait été demandée à Z., pour une procédure dont la valeur litigieuse est estimée, par le demandeur lui-même, à 7 millions de francs en chiffres ronds. Brièvement motivée, l’ordonnance de suspension retient qu’une procédure pénale concernant les mêmes faits que la procédure civile est en cours d’instruction auprès du Ministère public et qu’il convient donc de suspendre la procédure civile jusqu’à droit connu sur la procédure pendante en question.
D. X. SA recourt contre l’ordonnance de suspension, en concluant à son annulation et, principalement, au rejet de la requête de suspension, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge avec injonction soit de rejeter la requête de suspension soit, à tout le moins, de donner l’occasion à la recourante de répondre à la requête, le tout avec suite de frais et dépens. En substance, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, intervenue à double titre, parce qu’elle n’a pas été invitée à répondre à la requête de suspension d’une part, parce que la décision entreprise est trop sommairement motivée d’autre part, d’une violation du principe de célérité de la procédure et d’une violation de l’article 126 al. 1 CPC, aucun motif d’opportunité, singulièrement de connexité entre les procédures civile et pénale considérées, ne justifiant la suspension ordonnée.
Z. conclut au rejet du recours, contestant qu’aucun des motifs allégués par la recourante ne soit réalisé.
C O N S I D E R A N T
1. a) Une décision ordonnant la suspension d’une procédure peut faire l’objet d’un recours (art. 126 al. 2, 319 let. b ch. 1 CPC). Avec la Chambre des recours civile du canton de Vaud, on admettra par ailleurs qu’elle constitue une ordonnance d’instruction (JT 2012 III 132 ; voir également à ce sujet arrêt du TF du 10.08.2010 [5A_276/2010] ), soumise par conséquent à un délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), qui a en l’occurrence été respecté.
Le recours est ainsi recevable.
b) L'article 326 al. 1 CPC prohibe en procédure de recours la production de preuves nouvelles, de sorte que l'Autorité de céans s'en tiendra aux allégations des parties et au dossier constitué en première instance, à l'exclusion des nombreuses pièces déposées par la recourante à l'appui de son recours.
c) La même disposition exclut aussi, en principe, de nouvelles allégations de fait dans le cadre d'un recours. Ce principe trouve toutefois sa limite lorsque, à l'instar de la présente espèce et à juste titre comme on le verra, une partie se plaint de ne pas avoir eu la parole avant qu'une décision ne soit rendue. En pareil cas, l'autorité de deuxième instance ne peut ignorer purement et simplement les allégations de la partie recourante, au motif – qui tiendrait de la pétition de principe – que celles-ci seraient nouvelles.
2. La suspension litigieuse a été ordonnée non pas pour une cause légale (on songe par exemple à l’article 207 LP) mais pour des motifs d’opportunité, liés à la connexité – prétendue par le requérant et intimé et retenue par le premier juge – de la procédure civile considérée avec une procédure pénale en cours d’instruction. Pareils motifs sont sujets à interprétation de la part des parties à la procédure puis à appréciation du juge appelé à statuer, de sorte qu’il se justifie – sous la réserve éventuelle d’un cas d’urgence nullement allégué en l’occurrence – de faire application de la règle toute générale de l’article 53 CPC qui réserve le droit d’être entendu des parties à la procédure. En l’occurrence, ce droit n’a pas été respecté puisque la suspension de la procédure a été ordonnée sans que la recourante n’ait eu la possibilité de se prononcer sur la requête de l’intimé, qui ne lui pas été préalablement transmise, pas plus d’ailleurs que la demande. Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne à elle seule l’annulation de la décision entreprise, sans même qu’il soit nécessaire de se demander si son respect aurait conduit à une autre décision. Le pouvoir d’appréciation de l’Autorité de céans étant en effet limité, lorsqu’il s’agit de statuer en opportunité, il ne lui est pas possible de substituer sa propre opinion à celle du premier juge, que celui-ci n’a au demeurant pratiquement pas explicitée (voir Haldy, CR-CPC, n. 19 et 20 ad art. 53).
3. C’est le lieu d’observer une deuxième violation du droit d’être entendue de la recourante, que celle-ci fait valoir avec raison. Ce droit a en effet pour corollaire celui d’obtenir de la part du juge une décision motivée, de manière à permettre à une partie de comprendre le raisonnement tenu par le premier juge pour cas échéant pouvoir le contester utilement devant l’autorité de recours et à cette dernière d’exercer son contrôle (Haldy, op. cit. n. 14 ad art. 53).
En l’espèce, l’ordonnance entreprise se borne à constater qu’il existerait deux procédures en cours portant sur le mêmes faits, l’une civile et l’autre pénale, ce qui justifierait la suspension de la première jusqu’à droit connu dans la seconde. Ce faisant, le premier juge ne fait guère autre chose que de reproduire, en d’autres termes, la règle posée à l’article 126 al. 1 CPC . Pour qu’une décision de suspension puisse être considérée comme motivée, il ne suffit pas d’affirmer que la décision à rendre dépend du sort d’un autre procès (ce sont les termes mêmes de la loi); encore faut-il expliquer en quoi consiste concrètement, dans le cas d’espèce, cette dépendance d’un procès par rapport à l’autre, ce que l’on recherche en vain dans l’ordonnance du 17 avril 2014.
La décision entreprise doit ainsi être annulée pour ce deuxième motif également et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision, après que la défenderesse aura été dûment invitée à se prononcer sur la requête de suspension du demandeur.
4.
L’Autorité de céans n’ayant, comme déjà relevé, pas à
substituer sa propre appréciation à celle du premier juge, il serait prématuré
de se prononcer sur les deux autres motifs allégués par la recourante. On
notera toutefois que la décision à rendre devra prendre en compte, comme
soutenu par la recourante, le principe de célérité et procéder à cet égard à
une pesée des intérêts en présence. Celui de la recourante
– alors que nous sommes déjà en 2014 – à disposer de comptes pour
l’exercice 2010 définitifs, éventuellement corrigés des erreurs que la
procédure pourrait mettre en évidence, n’est pas négligeable, les comptes des
années suivantes étant par définition influencés par les reports intervenus du
31 décembre 2010 au 1er janvier 2011. Celui des deux parties à
connaître le plus rapidement possible la composition effective de
l'actionnariat, laquelle dépend de la validité ou non de la décision
d'augmentation du capital-actions contestée, ne peut pas non plus être ignoré,
pour une société qui poursuit ses activités.
S’agissant enfin de l’existence ou non de motifs d’opportunité, au sens de l’article 126 al. 1 CPC, il convient d’observer qu’une procédure pénale n’a pas pour but de dispenser le demandeur au civil de prouver les faits qu’il allègue. Plus que la question de l’état de fait sur lequel reposeraient les deux procédures, qui devrait à suivre le demandeur et intimé être identique, raison pour laquelle la procédure civile devrait être suspendue jusqu’à droit connu au pénal pour permettre au juge civil, si on comprend bien le demandeur, d’ « importer » en quelque sorte les faits de la procédure pénale dans la procédure civile – pour éviter l'écueil de « contradictions factuelles », pour reprendre les termes de la requête de suspension de l’intimé –, c’est celle de la dépendance du sort de la procédure civile par rapport à celui de la procédure pénale, qui est déterminante. Autrement dit, ce n’est pas tant de savoir si les administrateurs de X. SA seront ou non condamnés pour gestion déloyale qui importe, que de déterminer si leur condamnation ou leur acquittement est de nature à influer ou non sur le bien-fondé des décisions d’assemblée générale contestées dans la procédure civile.
5. Vu le sort réservé au recours, l’intimé, qui avait conclu à son rejet, devra supporter les frais de la procédure de deuxième instance et verser une indemnité de dépens à la recourante.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le recours, annule l’ordonnance de suspension du 17 avril 2014 et renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 1'000 francs, que la recourante a avancés, et les met à la charge de Z.
3. Condamne Z. à verser une indemnité de dépens de 1'800 francs à la recourante.
Neuchâtel, le 7 août 2014
1 Les parties ont le droit d'être entendues.
2 Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.
1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
2 L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours.