A. Le 30 juin 2010, Y. SA (ci-après : l'intimée) a introduit auprès du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz une demande tendant notamment à la condamnation solidaire de plusieurs consorts défendeurs (dont notamment X., ci-après : la recourante) à lui payer la somme de 200'000 francs, avec intérêts compensatoires à 5% dès le 26 mars 2009.
Dans sa réponse du 31 août 2011, la recourante a conclu au rejet de la demande. Plusieurs audiences d'instruction ont eu lieu; en date du 22 mars 2013, la recourante a déposé ses conclusions en cause. Il ressort également du dossier qu'en sus des activités précitées, la recourante a envoyé plusieurs courriers dans le cadre de cette procédure.
B. Par jugement du 21 novembre 2013, le Tribunal régional a condamné solidairement deux des consorts défendeurs – mais non la recourante – au paiement de 200'000 francs en faveur de l'intimée avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2009 mais a rejeté toute autre plus ample conclusion. La recourante ayant donc obtenu entièrement gain de cause, il a condamné l'intimée à lui verser une indemnité de dépens de 4'000 francs.
C. Par mémoire du 7 janvier 2014, la recourante a déféré ce prononcé devant l'Autorité de céans en concluant à l'annulation du chiffre 4 de son dispositif, libellé « Condamne Y. SA à verser à X. une indemnité de dépens de CHF 4'000.00 », à la condamnation de l'intimée à lui verser une indemnité de dépens de 18'000 francs plus TVA, une indemnité pour les frais de déplacement de 218.40 francs (6 x 52 km à 0.70 francs) plus TVA, ainsi qu'une indemnité pour les autres frais de 1'800 francs plus TVA, le tout sous suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, elle considère que le Décret cantonal du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais ; RSN 164.1) instaure des minimums et que le tribunal serait lié par le maximum de la fourchette figurant directement en dessous de la fourchette applicable. En l'espèce, il pourrait donc fixer des dépens compris entre 15'001 francs (maximum de la fourchette pour une valeur litigieuse comprise entre 50'001 et 100'000 francs) et 25'000 francs (maximum de la fourchette pour une valeur litigieuse comprise entre 100'001 et 200'000 francs). In casu, la valeur litigieuse (200'000 francs) correspondant au maximum de la fourchette en question, elle estime, pour déterminer sa propre indemnité, qu'il faut prendre comme référence le maximum du tarif applicable, à savoir 25'000 francs plus TVA, plus les frais. Elle juge également que la somme demandée correspond au temps nécessaire consacré au dossier, vu sa complexité, la tenue de trois audiences, la rédaction de deux mémoires et le fait qu'il s'agissait d'une cause de grande importance, ce d'autant plus que la responsabilité encourue était considérable puisque les autres consorts défendeurs avaient disparu.
D. Dans ses observations du 13 février 2014, l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Selon elle, le Décret cantonal précité n'instaure aucun minimum. Ainsi, le tribunal dispose d'un entier pouvoir d'appréciation sur la question (il peut donc fixer des dépens compris entre 0 et 25'000 francs pour une valeur litigieuse entre 100'001 et 200'000 francs et n'est donc pas limité par le plafond de la fourchette inférieure de 15'000 francs). Il ajoute également qu'il serait choquant qu'il puisse en aller autrement puisque cela signifierait qu'une cause d'une valeur litigieuse gigantesque entraînerait des dépens astronomiques, même dans une cause triviale ne nécessitant pas un travail considérable pour le mandataire. Enfin, il termine en précisant qu'il serait disproportionné d'accorder l'indemnité de dépens demandée puisqu'elle correspond quasiment au double de ce qui lui a été accordé en première instance (10'000 francs).
C O N S I D E R A N T
1. Lorsque seule la question des frais est litigieuse, les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées que par un recours stricto sensu au sens des articles 319 ss CPC (Tappy, CR-CPC, no 3 ad art. 110). La contestation ne s'étendant pas au-delà de ce cadre, le recours, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable (art. 319 let. b ch. 1, 319 à 321 CPC).
2. En vertu de l'article 71 TFrais, le Décret est applicable à toutes les causes pendantes devant les autorités à son entrée en vigueur. Selon l'article qui suit, cette date a été arrêtée au 1er janvier 2013. Il est ainsi applicable en l'espèce.
L'article 61 TFrais fixe les honoraires, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise, selon le tarif suivant : si la valeur litigieuse est :
de 50'001 à 100'000 francs jusqu'à 15'000 francs,
de 100'001 à 200'000 francs jusqu'à 25'000 francs.
L'article 63 TFrais permet de majorer ou de minorer ces montants afin d'allouer une indemnité proportionnée à la partie qui obtient gain de cause. Son alinéa 2 est rédigé comme suit : « Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès, ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du représentant, l'autorité saisie peut ramener les honoraires au dessous du minimum prévu par le présent tarif ». Ainsi, la question de savoir si un minimum est prévu par la loi peut rester ouverte. En effet, si tel est le cas, l'article 63 al. 2 TFrais permet d'y déroger. Si non, le juge usera de son plein pouvoir d'appréciation pour arrêter l'indemnité et, pour ce faire, comparera notamment la valeur litigieuse avec l'intérêt des parties au procès. Quoi qu'il en soit, l'essentiel tient dans la fixation de l'indemnité qui doit être proportionnée au travail effectué par le mandataire, soit déterminée en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 TFrais).
3. Le tarif fixant les dépens, lorsqu’il se fonde sur la valeur litigieuse, peut naturellement impliquer un certain schématisme (Tappy, op. cit. ad 105 CPC, ch. 13), et de surcroît, en présence d’un tel tarif ou d’une règle légale pour arrêter les dépens, l’autorité concernée ne doit motiver sa décision de fixation des dépens que si elle s’écarte des limites fixées par le tarif ou la règle légale, ou si encore des circonstances extraordinaires sont invoquées par les parties (arrêt du TF du 28.02.2011 [5D_106/2010] , cons. 4.1).
En l'espèce, il convient de constater que le caractère modique des dépens alloués surprend, pour une procédure d'une telle valeur litigieuse, et qu'il aurait sans doute mérité à tout le moins certaines explications. L'absence de toute motivation n'a toutefois aucunement empêché la recourante d’entreprendre la décision querellée et de motiver son recours, tout comme elle n’empêche pas l’Autorité de céans d’exercer son contrôle, de sorte que la question d’une éventuelle violation du droit d’être entendu peut ici demeurer sans réponse.
Même si la recourante n’a pas pris la peine de déposer un état des honoraires et des frais en procédure de première instance, ceci ayant obligé le premier juge à statuer sur la base du dossier, il n’en demeure pas moins qu’une estimation de l’activité déployée par le mandataire de la recourante devait le conduire à retenir une indemnité supérieure à celle fixée dans la décision attaquée, tenant en particulier compte de l’ampleur des mémoires déposés par l'intimée, de l’examen des preuves déposées, proposées ou à proposer, du travail de préparation des deux mémoires avec la cliente et de sa rédaction proprement dite, de la présence à trois audiences, pour ne parler que de l’activité essentielle, dans le cadre d’une affaire présentant au demeurant des aspects techniques certains.
C’est donc dire qu’à défaut de toute motivation permettant de comprendre le raisonnement du premier juge, il convient ici d’admettre, malgré le pouvoir d’appréciation dont il bénéficiait en cette matière, que l’indemnité de dépens allouée à la recourante a été fixée à un montant arbitrairement bas, constituant dès lors une fausse application du Décret cantonal précité.
Il se justifie ainsi de prononcer l’annulation de l’ordonnance entreprise. La cause étant en état d’être jugée au sens de l’article 327 al. 3 let. b CPC, l’autorité de céans statuera elle-même sur les dépens devant être alloués à la recourante pour la procédure de première instance.
4. Dans son mémoire de recours, la recourante se contente d'alléguer un montant d'honoraires s'élevant à 18'000 francs sans déposer un état des honoraires permettant de se rendre compte de l'activité déployée effectivement (art. 66 al. 2 TFrais). Pour ce poste, il y a donc lieu de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable.
En l'espèce l'activité essentielle déployée consiste en la rédaction de deux mémoires et une présence à trois audiences à la Chaux-de-Fonds (35 minutes, 3h20 et 50 minutes). Le temps consacré à la rédaction peut être estimé à quatre heures pour le premier mémoire, dix heures pour le second. En ce qui concerne les audiences, le temps mentionné sur les procès-verbaux est pris en compte, un trajet de deux heures étant comptabilisé pour chaque déplacement et l'on considérera une heure de préparation pour chacune des trois audiences. Quatre heures sont ajoutées pour les différents courriers envoyés ainsi que les entretiens avec la cliente, ce qui permet d'estimer l'activité déployée dans le cas d'espèce à environ 32 heures à un tarif horaire de l'ordre de 300 francs, sur le vu de la responsabilité importante encourue par le mandataire de la recourante dans cette affaire. A cela s'ajoute des frais forfaitaires de 10% (art. 65 TFrais), l'indemnité kilométrique motivée de 218.40 francs (art. 64 al. 1 TFrais) ainsi que la TVA au taux de 8%. C'est ainsi un montant global arrondi à 11'650 francs qui sera alloué à la recourante à titre de dépens pour la procédure de première instance.
5. La recourante obtient gain de cause pour un montant qui se trouve approximativement à mi-distance entre ce qu'elle demande et ce que lui a alloué le premier juge. Les frais de la procédure de recours seront en conséquence partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Annule le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise.
Statuant elle-même au fond
2. Condamne l'intimée à verser une indemnité de dépens de 11'650 francs à la recourante pour la procédure de première instance.
3. Arrête les frais de la procédure de recours à 900 francs, que la recourante a avancés, et les met par moitié à charge de chacune des parties.
4. Compense les dépens.
Neuchâtel, le 16 juin 2014
Le recours est recevable contre:
a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
1. dans les cas prévus par la loi,
2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c. le retard injustifié du tribunal.